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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 7 janv. 2025, n° 21/08220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/08220 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V6AW
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 21/08220 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V6AW
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
Société EURALIS COOP
C/
[D] [C]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELAS CABINET LEXIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Elisabeth LAPORTE Greffier, lors des débats
Isabelle SANCHEZ, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société EURALIS COOP société EURALIS COOP, société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de PAU sous le n° 775 637 861, ayant son siège social Avenue Gaston Phoebus, 64230 LESCAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Avenue Gaston Phoebus
64230 LESCAR
représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [C] Monsieur [D] [C], né le 29 février 1976 à PARIS, agriculteur dont le n° SIRET est 809 342 694, domicilié Capdessus – 40630 TRENSACQ
né le 26 Février 1976 à PARIS (75)
de nationalité Française
Capdessus
40630 TRENSACQ
N° RG 21/08220 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V6AW
représenté par Me Sophie GREINER, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 février 2016, la société coopérative à capital variable EURALIS COOP a conclu avec monsieur [D] [C] un contrat aux fins de fournitures des éléments nécessaires à son activité agricole en s’engageant, en retour, à acheter les productions collectées sur son exploitation.
Le 23 octobre 2019, monsieur [D] [C] a conclu avec la société EURALIS COOP un contrat ad-hoc aux termes duquel la société s’est engagée à lui acheter 200 tonnes de Soja C2 sur la récolte 2019 au prix de 425 euros la tonne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2020, la société EURALIS COOP a mis en demeure Monsieur [D] [C] de payer la somme de 68 548,31 euros au titre des factures impayées.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2020, la société EURALIS COOP a fait assigner monsieur [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de condamnation en paiement de celui-ci au titre des factures impayées.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux au motif qu’il était saisi d’une demande reconventionnelle relative à la rupture brutale d’une relation commerciale en application de l’article L.442-1 du code de commerce, litige relevant, en application des dispositions du III de l’article L.442-4 du même code, des juridictions spécialement désignées pour en connaître.
A l’issue du délai d’appel, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a ainsi renvoyé au tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a réceptionné la saisine le 19 novembre 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 octobre 2021, la société EURALIS COOP a fait assigner monsieur [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation en paiement de celui-ci au titre des factures impayées.
Le 30 novembre 2021, les deux affaires ont été jointes par le juge de la mise en état.
La clôture est intervenue le 2 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2023, la société EURALIS COOP sollicite du tribunal :
à titre principal : la condamnation de monsieur [D] [C] à lui payer la somme de 68.548,61 euros au titre du solde de ses factures impayées, la condamnation de monsieur [D] [C] à lui payer la somme correspondant au montant des intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an, ou subsidiairement au taux appliqué par la BCE à la date de sa dernière opération de financement, majoré de 10 points, exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture, jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts,la capitalisation des intérêts, la condamnation de monsieur [C] à lui payer la somme de 280,00 €, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L.441-6 et D. 441-5 du code de commerce,sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [C] : à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes formées au nom du « groupe [C] », de « l’entreprise [C] » ou encore des « établissements [C] »,à titre subsidiaire, de débouter monsieur [D] [C] de ses demandes indemnitaires et de sa demande de délais de paiement,à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la société EURALIS COOP, d’ écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
en tout état de cause, la condamnation de monsieur [C] à payer les dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileA l’appui de ses demandes en paiement, la société EURALIS COOP avance que la créance de la concluante est parfaitement fondée, en application des articles 1103 et 1104 du code civil, la somme sollicitée en principal, de 68.548,61 euros correspondant aux factures impayées depuis 2019, alors qu’elle-même a satisfait à ses obligations de livraison, aux agios de retard ainsi qu’au montant du capital social appelé et non libéré, déduction faite d’avoirs établis au nom du coopérateur, ainsi que du montant des dividendes lui revenant. Elle souligne que la défense développée par monsieur [C] porte sur un contrat distinct de ceux constitués par la commande et la livraison de fournitures et ajoute, sur le défaut de livraison allégué, qu’il ne saurait résulter de l’absence de bons de livraison signés eu égard à la relation commerciale suivie et au fait que certaines livraisons sont effectuées non pas auprès de l’agriculteur mais auprès d’un tiers chargé de l’épandage.
La société demanderesse ajoute que le défendeur est par ailleurs redevable de plein droit des intérêts de retard ayant commencé à courir à la date de l’exigibilité de chaque facture impayée, au taux conventionnel de 12% l’an, conformément aux conditions générales de vente de la concluante et aux dispositions d’ordre public de l’article L. 441-10 II, du code de commerce, applicables à tous les professionnels en situation de retard de paiement, qu’ils soient commerçants ou non. Elle souligne que le défendeur est un professionnel et qu’il a accepté ces conditions en signant le contrat. A défaut de retenir le taux de 12%, la société EURALIS COOP sollicite que soit retenu le taux appliqué par la BCE à la date de sa dernière opération de financement, majoré de 10 points, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Enfin, elle justifie la demande de condamnation de monsieur [D] [C] à payer la somme de 40,00 € par facture impayées, soit 280,00 €, en se fondant que les articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce sur la base desquels elle considère que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est applicable de plein droit à tous les intervenants exerçant une activité professionnelle, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire, même si elle ne figure pas dans les conditions générales du contrat.
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par monsieur [D] [C], la société EURALIS COOP estime, en premier lieu, que les demandes présentées au nom du « groupe [C] », de « l’entreprise [C] » ou encore « des établissements [C] » sont irrecevables puisque ceux-ci sont dépourvus de personnalités juridiques et, ce faisant, de droit d’agir. Elle ajoute que les contrats conclus entre [U] [C] et EURALIS NEGOCE, entre [K] [C] et EURALIS NEGOCE et entre [D] [C] et EURALIS COOP ne présentant aucune interdépendance, chacune des trois relations agriculteur-fournisseur étant autonome. A défaut, elle sollicite que leur irrecevabilité soit constatée au motif que les parties sont soumises aux termes du protocole transactionnel régularisé les 7 et 9 juin 2022 entre la société EURALIS NEGOCE et [K] [C] d’une part, et [U] [C] d’autre part.
Pour s’opposer, au fond, aux demandes reconventionnelles de monsieur [C], la société EURALIS COOP allègue que les manquements contractuels invoqués par celui-ci se fondent sur un contrôle qualité effectué en réalité sur la production de monsieur [K] [C] dans le cadre du contrat qui unissait ce dernier à la société EURALIS NEGOCE. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de manquement à une obligation de récolte qui ne pesait pas sur elle et prétend également que le contrat du 23 octobre 2019 qui l’unissait à monsieur [D] [C] n’a jamais été résilié mais est simplement arrivé à son terme sans que ce dernier ne fournisse le soja attendu, en dépit de ses obligations. Elle réfute ainsi avoir refusé de réceptionner la marchandise du demandeur, alléguant au contraire que c’est lui qui n’a pas livré avant le 1er décembre 2019, date contractuellement convenue. Elle en déduit qu’il ne peut ainsi se prévaloir des sommes qu’il aurait dû percevoir puisqu’elle s’est retrouvée libérée de ses obligations à compter de cette date. De plus, elle ajoute qu’il n’atteste pas avoir effectivement récolté alors que cette tâche lui incombait et réfute avoir accepté une première partie de récolte en novembre 2019. Elle ajoute que, si tant est que le tribunal considère que [K] [C] disposait d’un mandat de son fils, [D] [C], ce dernier n’était pas dispensé de ses obligations vis-à-vis des tiers dont elle faisait partie, de telle sorte que les éléments relatifs à l’exploitation du père du demandeur sont inopérants. De même, selon elle le contrôle de conformité a été effectué sur les exploitations de [K] [C] et non pas celles de [D] [C]. Au surplus, elle souligne que monsieur [D] [C] se prévaut de préjudices inexistants ou en tout état de cause injustifiés et dépourvus de tout lien de causalité avec le manquement invoqué.
Enfin, pour s’opposer à l’engagement de sa responsabilité délictuelle, la société EURALIS COOP estime, en application de l’article L.442-1, II du code de commerce, qu’aucune rupture de la relation commerciale n’a été effectuée, et qu’en tout état de cause aucune brutalité ne saurait être constatée, le litige reposant sur une question d’exception d’inexécution dans le cadre d’une relation contractuelle existant depuis 2016, la société ayant tenté une résolution amiable en vue d’apurement de la dette. Elle ajoute que l’article L.442-1 du code de commerce prévoit une possibilité de résiliation sans préavis dans le cas d’une inexécution, par l’une des parties, de ses obligations ce qui a été le cas en l’espèce parce que monsieur [D] [C] n’a pas livré n’a pas payé ses fournitures et n’a pas satisfait à ses obligations de livraison d’une récolte complète, de qualité saine, loyale et marchande.
A titre subsidiaire, sur le préjudice allégué au titre de la rupture abusive correspondant au chiffre d’affaires que la récolte aurait dû lui rapporter, la société EURALIS COOP estime que monsieur [D] [C] n’apporte aucune preuve pour en justifier, étant relevé que seuls les préjudices découlant de la brutalité de la rupture, et non de la rupture elle-même, sont indemnisables. Elle soutient que le préavis qui pourrait être retenu serait de six mois et que monsieur [D] [C] en a bénéficié en l’espèce, lequel lui permettait de se rapprocher d’un autre fournisseur.
En outre, la société s’oppose à tout délai de paiement au motif que monsieur [D] [C] ne justifierait pas de ses réelles ressources et d’une quelconque garantie qu’il s’acquittera de la dette.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2024 monsieur [D] [C] sollicite du tribunal :
à titre principal, le débouté de l’ensemble des demandes de la société EURALIS COOP, à l’exception de la somme de 11.679 euros HT à laquelle il convient de cantonner la créance de la société EURALIS COOP,à titre reconventionnel : la recevabilité de ses demandes reconventionnelles,la condamnation de la société EURALIS COOP à lui payer la somme de 127 500 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel résultant du contrat avec la société, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,la condamnation de la société EURALIS COOP à lui payer la somme de 147.120,30 euros, outre intérêts aux taux légal à compter du 5 décembre 2019, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice résultant du caractère brutal de la rupture de la relation commerciale,la compensation des créances réciproques,à titre subsidiaire d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,à titre très subsidiaire de lui accorder des délais de paiement,en tout état de cause, la condamnation de la société EURALIS COOP à payer les dépens de l’instance et à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Pour s’opposer à la demande en paiement de la société EURALIS COOP, monsieur [D] [C] indique que la créance invoquée n’est pas certaine car elle n’est prouvée que dans la limite de 11.679 euros eu égard notamment à l’absence de production des bons de livraison afférents aux factures ou l’absence de signature sur ceux-ci.
Au soutien de la recevabilité de ses prétentions reconventionnelles, in limine litis, monsieur [D] [V] relève que l’irrecevabilité alléguée relevait de la compétence du juge de la mise en état. En tout état de cause, il avance que ses demandes sont bien dirigées contre la société défenderesse et non contre la société EURALIS NEGOCE et concernent bien le contrat qui l’unissait à celle-ci, et non un autre. Il ajoute qu’il a donné à son père, [K] [C], mandat verbal pour gérer en son nom et pour son compte ses parcelles, notamment celles faisant l’objet du contrat avec la société EURALIS COOP sur la culture de 2019, et qu’il en est de même pour [U] [C], mère de [D] [C], avec ses propres parcelles, ce dont la société EURALIS COOP avait parfaitement connaissance. Enfin, monsieur [D] [C] souligne que la société EURALIS COOP n’était pas partie à l’accord transactionnel intervenu entre la société EURALIS NEGOCE et monsieur [K] [C] et madame [U] [C].
Au soutien du bienfondé de ses demandes reconventionnelles, monsieur [D] [C] avance que la résiliation du contrat conclu le 23 octobre 2019, par la société EURALIS COOP, le 5 décembre 2019, est fautive et engage sa responsabilité contractuelle. Il indique ainsi, sur le fondement de l’article 1226 du code civil, que la société EURALIS COOP ne pouvait mettre fin au contrat sans mise en demeure préalable et sans respecter un préavis de 30 jours contractuellement fixé. Il ajoute, sur le fondement de l’article 1103 du même code, que c’est sans motif que la société a mis fin aux relations contractuelles car elle a d’abord accepté une première livraison de marchandise sans réserve et que la prétendue mauvaise qualité ultérieure n’était pas un motif de résiliation. Il prétend que les tests effectués sur les parcelles l’ont été sans sa présence ni celle de son père ou de sa mère et donc de manière totalement arbitraire, opaque, non contradictoire et qu’elle ne disposait pas encore des résultats le 5 décembre 2019. Il expose que, si la marchandise avait été défectueuse, seule une réfaction du prix aurait pu être appliquée, comme cela avait été le cas en novembre 2019, et non pas un refus de réceptionner les produits. Pour s’opposer au moyen de la défenderesse réfutant toute résiliation du contrat, monsieur [D] [C] rappelle qu’il était destinataire du courriel du 5 décembre 2019, adressé aux « Etablissements [C] ». Il fait valoir que si le contrat prévoyait une fin au 1er décembre 2019, cette date était théorique dans la mesure où une récolte ne peut être prévisible au jour près et que les pluies abondantes ont, cette année-là, retardé les récoltes qui se sont étalées postérieurement à cette date. Il en déduit que le contrat du 23 octobre précédant courait toujours le 5 décembre 2019.
Monsieur [D] [C] estime, sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, que ce manquement contractuel de la société EURALIS COOP qui a refusé d’acheter les récoltes de soja contractuellement convenues lui a causé un préjudice matériel de 127.500 euros en ce qu’il n’a pas perçu, d’une part, le montant contractuellement prévu à la tonne de Soja, pour un total de 85.000 euros et, d’autre part, les compléments de prix, pour la somme de 42.500 euros. Il soutient, au visa des articles 1347 et suivants du code civil, que cette somme sera payée partiellement en compensation de la créance de la société EURALIS limitée à la somme de 11.679 euros, soit un solde de 115.821 euros.
Au soutien de sa seconde demande indemnitaire reconventionnelle, se fondant sur l’article L.442-1, II du code de commerce, monsieur [D] [V] estime que la société EURALIS COOP a mis brutalement fin à une relation commerciale établie entre eux depuis quatre années, laquelle le plaçait dans une situation de dépendance économique. Dans ce contexte, monsieur [D] [V] considère que la société EURALIS COOP aurait dû respecter un préavis au moins égal à 12 mois pour mettre fin à leur relation commerciale. Dans la mesure où la société a rompu leurs relations avec effet immédiat, monsieur [D] [V] désigne cette rupture comme brutale et de sorte qu’elle engage la responsabilité délictuelle de la société EURALIS COOP, celui-ci soutenant n’avoir commis aucun manquement à son obligation de livraison. Il explique que son préjudice résultant de cette faute délictuelle résulte de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de semer puis vendre une récolte en 2020, ce qu’il évalue à un montant de 147.120,30 euros, rappelant qu’il possède 119,61 hectares de culture de soja biologique et qu’un hectare rapporta 1.230 euros.
Enfin, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil, il fonde sa demande de délais de paiement, sur 24 mois, sur ses difficultés financières et sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire soit écartée sur la mauvaise foi de la société EURALIS COOP.
MOTIVATION
1/ Sur les demandes en paiement de la société Euralis coop :
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1.500 euros, sauf à ce que celui qui se prétend créancier justifie s’être trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation. Dans ce dernier cas, la preuve par témoins, indices ou présomptions est admissible, dont la force probante est appréciée souverainement par le juge du fond.
Selon l’article L.441-6 du code de commerce dans sa version en vigueur du 8 août 2015 au 11 décembre 2016, soit à la date de signature du contrat du 22 février 2016, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
En l’espèce, dans le cadre du contrat qui les unissait depuis le 22 février 2016, monsieur [D] [C] a acquis, auprès de la société EURALIS COOP, des biens d’agrofournitures.
Leur relation financière était régie par l’intermédiaire d’un compte courant enregistrant les créances réciproques qui résultent directement des opérations de vente de fournitures et d’achat de récolte, des contrats ad-hoc étant ensuite être conclus chaque année pour déterminer le tarif d’achat des récoltes.
Il résulte des conditions générales de vente du contrat du 22 février 2016 que, si une transaction a lieu, elle est nécessairement précédée d’une commande du client, par le biais d’un bon de commande « dûment signé » par celui-ci (article 2), en l’espèce Monsieur [D] [C]. En outre, le contrat prévoit qu’un solde débiteur du compte courant entraîne des intérêts.
Les conditions générales de vente du contrat qui liait Monsieur [D] [C] et la société EURALIS COOP, applicables à compter du 1er janvier 2019 prévoient, d’une part, un délai de paiement de 30 jours à compter de la date d’émission de la facture et, d’autre part, des pénalités de retard, rappelant les dispositions précitées de l’article L.446-1 du code de commerce tout en précisant qu’elles ne pourraient être inférieures à 12%. Ce même article 7 des conditions générales de vente prévoit, en outre, une indemnité forfaitaire, pour les frais de recouvrement, de 40 euros par facture impayée.
Monsieur [D] [C] ne conteste pas avoir souscrit à ces dispositions contractuelles.
S’agissant des sommes réclamées, la société EURALIS COOP produit des factures qui permettent de retenir qu’entre le 15 mai et le 31 octobre 2019, elle a facturé monsieur [D] [V] à sept reprises (15, 20, et 31 mai, deux fois le 30 juin, 10 juillet et 31 octobre) pour un montant total de 62819,86 euros.
Cependant, ces factures sont insuffisantes à démontrer à elles seules l’obligation de paiement par monsieur [C].
Or, seules deux d’entre elles sont corroborées par des bons de livraison signés permettant de retenir l’obligation de paiement. Ainsi, la facture du 20 mai 2019, d’un montant de 18.968,07 euros, afférente au bon de livraison n°86661639 est accompagnée d’un bon de livraison signé. De même la facture émise le 31 mai 2019, afférentes aux bons de livraisons nos 86672174 et 86679430, est accompagnée d’un bon de livraison signé pour le numéro 86672174, correspondant au montant hors taxe de 11.679? soit un montant toutes taxes comprises, avec des taxes de 10%, de 12.846,9 euros
En revanche, les autres factures, datées des 15 mai, 30 juin, 10 juillet et 31 octobre 2019 ne sont accompagnées ni d’un bon de commande signé, en violation des dispositions contractuelles, ni d’un bon de livraison signé attestant de l’exécution de son obligation par la coopérative.
Par ailleurs, le fait que le contrat date du 22 février 2016, soit trois années avant ces factures, ne suffit pas à établir le mode de fonctionnement concret des relations d’affaires existantes entre les parties et notamment à expliquer pourquoi certaines factures sont afférentes à des bons de livraison signés et d’autres non. Il n’est notamment pas démontré par la société EURALIS COOP que certaines livraisons se feraient auprès de tiers, ce qui en tout état de cause n’empêcherait pas la signature d’un bon de commande conformément au contrat, ni la signature du bon de livraison par la personne réceptionnant les produits.
Aussi, la société EURALIS COOP n’apporte la preuve de sa créance que s’agissant des factures des 20 et 31 mai 2019, correspondant aux bons de livraisons nos 86661639 (facture du 20 mai) et 86672174 (facture du 31 mai), pour les montants de 18.968,07 euros et 12.846,9 euros.
Par ailleurs le décompte produit permet d’établir que les intérêts débiteurs du compte courant, sur la période allant du 31 mars 2019 au 29 février 2020, sont d’un montant de 4.921,89 euros et qu’un appel de capital social, pour un montant de 1519 euros, a été effectué le 31 août 2019, lesquelles sommes ne sont pas contestées. Ces sommes représentent un total de 37.755,86 euros, auquel doivent être déduits des avoirs sur approvisionnement (377,85 euros), intérêts créditeurs (10,12 euros) et dividendes produites (324,17 euros), pour un montant total de 712,14 euros, sur la même période allant du 31 mars 2019 au 29 février 2020, soit un total de 37.043,72 euros.
Il en résulte que la dette de monsieur [D] [C], pour les factures émises entre le 15 mai et le 31 octobre 2019, est partiellement établie et qu’il sera condamnée à payer à la société EURALIS les sommes suivantes :
18.968,07 euros, correspondants à la facture en date du 20 mai 2019, avec intérêts de 12% à compter du 31 jour suivant,12.846,90 euros, correspondants à la facture en date du 31 mai 2019, avec intérêts de 12% à compter du 31 jour suivant,5.728,75 euros pour le surplus.En outre, en application des dispositions contractuelles, monsieur [D] [V] sera condamné à payer à la société EURALIS COOP la somme forfaitaire de 40 euros par facture émise et non payée dans les 30 jours, soit en l’espèce 2 factures ce qui représente un total de 80 euros.
La capitalisation des intérêts sera accordée sur ces sommes en application de l’article 1343-2 du code civil.
2/ Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de l’exécution du contrat du 23 octobre 2019
Sur la recevabilité des demandes reconventionnellesEn application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à soulever une fin de non-recevoir après le dessaisissement du juge de la mise en état, puisque celui-ci est seul compétent pour en connaître, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à ce dessaisissement. Par application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du même code.
En l’espèce, faute d’avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement, par des conclusions spécialement adressées à ce dernier, la fin de non-recevoir soulevée par la société EURALIS COOP, relatives à l’intérêt à agir de Monsieur [D] [C] quant à ses demandes reconventionnelles, sera déclarée irrecevable.
Sur le bienfondé de la demandeEn vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte du contrat conclu le 23 octobre 2019 entre monsieur [D] [C] et la société EURALIS COOP que celle-ci s’est engagée à lui acheter 200 tonnes de Soja C2, au prix de 425 euros la tonne. Sur la durée du contrat, la clause est formulée comme suit : « Le Contrat vaut pour la collecte 2019 c’est-à-dire de 23/10 à 01/12 2019, sans possibilité de tacite reconduction ».
Le contrat prévoit également que chaque partie pourra y mettre fin en cas de manquement de l’autre partie à l’une de ses obligations et ce après envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’une mise en demeure restée sans effet pendant une durée de 30 jours, sauf en cas de force majeure où ces modalités de résiliation ne s’appliquent pas.
En outre, il convient de relever que la société EURALIS COOP appartient à un groupe dont fait partie la société EURALIS NEGOCE. Cette société EURALIS NEGOCE avait conclu, avec monsieur [K] [C] d’une part, et avec madame [U] [C] d’autre part, parents de [D] [C], des contrats similaires, comme il ressort des écritures de leur conseil devant le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le cadre d’une autre affaire. Ainsi, un contrat avait été conclu entre la société EURALIS NEGOCE et monsieur [K] [C] le 23 octobre 2019, aux fins d’achat de 200 tonnes de Soja C2 sur sa collecte 2019. La date de fin de ce contrat conclu par [K] [C] n’est pas connue.
Monsieur [D] [C] explique, ce qui n’est pas contesté, que l’exploitation agricole est familiale et que les terres sont partagées entre lui, son père, monsieur [K] [C] et sa mère, madame [U] [C]. Il résulte de ces mêmes écritures que le litige qui a opposé les parents de [D] [C] à la société EURALIS NEGOCE concernait la rupture des contrats, par un courriel du 5 décembre 2019. monsieur et madame [C] ont finalement conclu des protocoles d’accord avec la société EURALIS NEGOCE.
Ce courriel du 5 décembre 2019 a été adressé par [M] [L], habilité à agir tant pour EURALIS COOP qu’EURALIS NEGOCE. Il y indique que la marchandise, jugée non conforme, sera refusée. Aucun élément de son courriel ne permet de savoir s’il agit alors pour la société EURALIS COOP ou pour la société EURALIS NEGOCE et sur les parcelles de qui les tests visés ont été effectués. Par ailleurs, il a adressé le mail, en destinataire principal, à monsieur [K] [C] et à monsieur [D] [C], le contenu étant adressé à « Mr [C] ». Monsieur [K] [C] a répondu le 6 décembre 2019, pour exprimer son désaccord, en signant « [K] [U] [D] [C] » ce qui atteste de ce qu’il a présumé que le courriel du 5 décembre les concernait tous les trois.
En effet, il ressort des échanges de courriels entre [D] [C] et la société EURALIS COOP que l’organisation de l’exploitation agricole partagée avec ses parents est assez confuse. [D] [C] a ainsi affirmé, à deux reprises, dans les courriels des 17 janvier et 2 avril 2020, n’avoir rien à voir avec la collecte 2019, gérée par son père.
Or, si mandat avait été donné, par monsieur [D] [C], à son père, aux fins de gestion de ses parcelles, la société EURALIS COOP n’en a manifestement pas été informée puisqu’elle a continué d’écrire à [D] [C] directement, qui lui a répondu, lequel était par ailleurs signataire du contrat le 23 octobre 2019. Le fait que les factures de 2019, qui visent nommément [D] [C], contiennent les coordonnées téléphoniques de [K] [C] et une adresse structurelle de de l’exploitation, ne suffit pas à considérer que la société savait qu’elle devait traiter avec ce dernier et surtout, à éluder le fait que le contrat du 23 octobre 2019 avait bien été conclu avec [D] [C].
Il est donc clair, nonobstant le fait que [K] [C] ait pu être amené à gérer les affaires de son fils, qu’il existait deux contrats, avec deux sociétés juridiquement distinctes. A cela s’ajoute le fait que [D] [C] a fait le choix, sur ces terres, d’effectuer une transition vers l’agriculture biologique à compter de 2019 comme en attestent les certifications des 16 juillet 2019 et 30 juin 2021 ce qui corrobore le fait que la société demanderesse faisait bien la distinction entre les terres du défendeur et celles de ses parents.
Ainsi, si monsieur [K] [C] a pensé, le 5 décembre 2019, que le courriel visait aussi les terres de son fils, cette pièce ne suffit, à elle seule, à prouver que cela était le cas. Les termes de ce courriel résultent de la confusion qui existait dans la gestion de l’exploitation familiale, expliquant que le courriel soit adressé au père et au fils mais le contenu ne vise bien qu’un contrat, « le contrat signé lors de notre dernier RDV du 23 octobre », et non pas deux. Les pièces relatives aux résultats des tests sur les parcelles ne permettent pas non plus d’établir que la récolte de monsieur [D] [C] était visée dans ce courriel, le fait que les résultats n’étaient pas intervenus le 5 décembre 2019 étant par conséquent inopérant. Si tant le père que le fils avaient signé un accord le 23 octobre 2019, le fait qu’une transaction amiable entre monsieur [K] [C] et la société EURALIS NEGOCE soit intervenue pour solder les conséquences de la résiliation du contrat entre eux en date du 5 décembre 2019 corrobore au contraire le fait que seul ce contrat-là était visé par ce courriel.
Il en résulte que monsieur [D] [C] échoue à prouver que le contrat qu’il a conclu le 23 octobre 2019 avec la société EURALIS COOP a été résilié par celle-ci le 5 décembre suivant.
Surtout, le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 8 février 2020 fait état de ce que la récolte 2019 n’a pas été ramassée. Monsieur [D] [C] n’apporte en effet aucun élément susceptible d’étayer que la récolte avait commencé au 1er décembre 2019 puisque la facture du 13 novembre 2019 a été émise par la société EURALIS NEGOCE au profit de [K] [C] et ne concernait donc pas son contrat à lui. Monsieur [D] [C] ne conteste d’ailleurs pas que, le 1er décembre 2019, il n’avait ni récolté ni livré.
Monsieur [D] [C] ne justifie pas non plus d’éléments, antérieurs au 5 décembre 2019, permettant d’appuyer son allégation selon laquelle le contrat n’avait pas pris fin au 1er décembre 2019 et avait été prorogé, malgré l’absence de reconduction tacite explicitement prévue. Dans ce sens, si la pluviométrie de cette année-là avait engendré des difficultés de récoltes, le bilan de pluviométrie produit ne suffit à prouver qu’il était dans l’impossibilité d’honorer le contrat dans le délai imparti mais, surtout, qu’il en aurait prévenu la société EURALIS COOP. Aussi, il doit être retenu que la société n’a nullement refusé sa récolte.
Il en résulte que le contrat entre Monsieur [D] [C] et la société EURALIS COOP, signé le 23 octobre 2019, a échu au 1er décembre 2019, date à laquelle Monsieur [D] [C] n’avait pas honoré ses engagements dans le temps prévu par le contrat.
Aussi, à défaut de preuve d’un manquement de sa part, la responsabilité contractuelle de la société EURALIS COOP, dans le cadre de l’exécution du contrat conclu avec Monsieur [D] [C] le 23 octobre 2019, n’est pas engagée.
Au surplus, il convient de relever que monsieur [D] [C] ne saurait se prévaloir d’un préjudice matériel résultant en réalité du fait qu’il n’a pas lui-même satisfait à ses obligations de livraison dans le temps du contrat.
Monsieur [D] [C] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire.
3/ Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de la rupture de la relation commerciale :
Sur la recevabilité des demandes : Comme détaillé ci-avant, la fin de non-recevoir soulevée par la société EURALIS COOP, relative à l’intérêt à agir de Monsieur [D] [C] quant à ses demandes reconventionnelles, sera déclarée irrecevable.
Sur le bien-fondé :L’article L.442-1, II du code de commerce, dans sa version en vigueur entre le 26 avril 2019 et le 1er avril 2023, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
L’application de l’article L. 442-1, II du code de commerce n’est pas subordonnée à la preuve d’un état de dépendance économique ; la rupture doit simplement être imprévisible, soudaine et violente en ne respectant pas un préavis écrit suffisant.
En l’espèce, l’existence d’une relation commerciale établie entre monsieur [D] [C] et la société EURALIS COOP à compter du contrat du 22 février 2016 ne fait pas débat.
Il a été jugé ci-avant, que d’une part monsieur [D] [C] échoue à démontrer une résiliation fautive du contrat du 23 octobre 2019 et, que d’autre part, il n’a pas payé à la société EURALIS COOP la totalité des factures de 2019 correspondant aux approvisionnements pour cette année-là.
Aussi, il n’a pas exécuté les obligations résultant du contrat de du 22 février 2016, dont les conditions générales, signées le même jour, prévoyaient pourtant explicitement que le défaut de règlement d’une commande précédente pourrait entraîner le refus de la société EURALIS COOP de procéder aux livraisons ultérieures.
Or, par courriel du 27 février 2020, la société EURALIS a prévenu monsieur [D] [C], par un mail adressé à son père dont il était en copie, qu’à défaut d’entente sur le paiement des factures impayées de 2019, aucun approvisionnement ne serait prévu pour 2020 et qu’une mise en demeure leur serait envoyée pour chaque exploitation. Ce courriel évoque un rendez-vous avec monsieur [K] [C], le 7 février précédent.
Puis, le 11 mars 2020, la société EURALIS COOP a mis monsieur [D] [C] en demeure de payer, avant de le relancer les 24 avril et 4 mai 2020. Ces échanges de courriels entre lui et la société entre les 2 et 6 avril 2020 démontrent que monsieur [D] [C] était alors prévenu de la fin de la phase de négociation amiable et de l’absence de fourniture pour 2020 si les factures n’étaient pas payées.
Il résulte de ces éléments qu’en ne s’acquittant pas de ses obligations contractuelles, à savoir en ne payant pas deux des factures émises en 2019, monsieur [D] [C] savait pertinemment, parce que le contrat le prévoyait et que la société le lui a rappelé, au plus tôt le 27 février 2020 et à plusieurs reprises ensuite, que leur relation commerciale prendrait fin.
Il doit en être déduit que la fin de la relation commerciale, en 2020, est la conséquence d’une inexécution, par monsieur [D] [C], de ses obligations contractuelles, et non pas d’une rupture brutale de celle-ci. A cet égard, le contrat conclu le 22 février 2016 ne prévoyait pas de formalité particulière.
Aussi, à défaut de rupture brutale des relations commerciales, monsieur [D] [C] sera débouté de ses demandes indemnitaires sur ce fondement.
Au surplus, il convient de relever que monsieur [D] [C] ne démontre pas s’être retrouvé dans l’impossibilité, pour la saison 2020, de planter puis de récolter, nonobstant l’éventuelle situation de dépendance économique entretenue avec la société défenderesse qui a pu exister jusqu’à ce qu’il trouve un autre fournisseur. A cet égard, le constat d’huissier effectué le 18 décembre 2020 évoque uniquement un déchaumage des terres cultivées pendant l’été 2020. Aussi, il n’apporte pas la preuve d’un préjudice résultant de la rupture de la relation commerciale avec la société EURALIS COOP.
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [D] [C] de sa demande indemnitaire au titre de la rupture des relations commerciales.
4/ Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [D] [C] n’apporte aucun élément sur sa situation financière qui justifierait que des délais lui soient accordés.
Il en résulte que sa demande de délais de paiement sera rejetée.
5/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [C], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [D] [C], partie perdante et condamnée aux dépens, devra verser à la société EURALIS COOP la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la mauvaise foi alléguée de la société EURALIS COOP aux fins que l’exécution provisoire soit écartée n’est nullement prouvée de telle sorte qu’il conviendra de rejeter la demande de monsieur [D] [C].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne monsieur [D] [C] à payer à la société coopérative à capital variable EURALIS COOP les sommes suivantes :
18.968,07 euros, correspondants à la facture en date du 20 mai 2019, avec intérêts de 12% à compter du 31 jour suivant,12.846,90 euros, correspondants à la facture en date du 31 mai 2019, avec intérêts de 12% à compter du 31 jour suivant,5.728,75 euros pour le surplus, 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Rejette les demandes de la société coopérative à capital variable EURALIS COOP pour le surplus ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société coopérative à capital variable EURALIS COOP sur les demandes reconventionnelles de monsieur [D] [C] ;
Rejette la demande reconventionnelle de monsieur [D] [C] de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de l’exécution du contrat du 23 octobre 2019 ;
Rejette la demande reconventionnelle de monsieur [D] [C] de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de la rupture de la relation commerciale ;
Rejette la demande reconventionnelle de monsieur [D] [C] tendant à l’octroi de délais de paiement ;
Condamne monsieur [D] [C] au paiement des dépens de l’instance;
Condamne monsieur [D] [C] à payer à la société coopérative à capital variable EURALIS COOP la somme de 1.200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Monsieur [D] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Monsieur [D] [C] aux fins d’écarter l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel devant la cour d’appel de Paris conformément à l’article D442-2 du code de commerce ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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