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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 14 mars 2025, n° 24/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AE Minute N°
N° RG 24/00505 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 14 MARS 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [F] [C]
DEMANDERESSE
Madame [G] [E]
née le 05 Juillet 1988 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [I] [D]
né le 04 Septembre 2000 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 FEVRIER 2025, DATE PROROGEE AU 14 MARS 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 16 avril 2022, Madame [G] [H] a donné à bail à Monsieur [I] [D] un appartement situé à [Adresse 6], pour un loyer mensuel alors fixé à 550 € outre 40 € à titre de provisions sur charges. Un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer principal a été versé à la conclusion du bail.
Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi entre les parties le 16 avril 2022.
Monsieur [I] [D] a restitué les lieux le 11 avril 2024 et un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi à la même date par observations faites sur l’état des lieux d’entrée.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, Madame [G] [H] a fait assigner Monsieur [I] [D] pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8 899,31 € au titre des impayés de loyers et des réparations locatives, cette somme devant être majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 mai 2024 ; elle a en outre sollicité une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par dépôt de l’acte à l’étude, Monsieur [I] [D] n’a pas comparu à l’audience du 13 décembre 2024 et n’y était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 février 2025, date prorogée au 14 mars 2025 en raison de la charge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort des indications données dans le corps de l’assignation que Monsieur [I] [D] n’a pas réglé les loyers exigibles de décembre 2023 jusqu’à la date de restitution de l’appartement, ce qui représente quatre mois et onze jours de loyers pour un total de 2 401,66 € : Madame [G] [H] est donc fondée à réclamer le paiement de cette somme, dont le montant n’est pas contesté.
Par ailleurs, il ressort de la production aux débats de l’avis de taxe foncière 2023 que la somme totale de 95 € a été versée par Madame [G] [H] au titre de la redevance ordures ménagères, dont elle est en droit de demander le remboursement.
Il résulte du bilan annuel des charges établi par l’agence immobilière chargée de la gestion du logement loué qu’au titre de l’année 2023, la somme totale de 877,59 € a été exposée à titre de charges locatives pour le logement loué. Monsieur [I] [D] est donc redevable de cette somme dont il convient toutefois de déduire celle de 480 € versée à titre de provisions sur charges, ce qui laisse à sa charge la somme de 397,59 €.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose encore que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La responsabilité du locataire est évaluée en tenant compte des états des lieux qui sont établis à l’entrée et à la restitution des lieux.
En l’espèce, Madame [G] [H] a produit aux débats un document intitulé “état des lieux” comportant les signatures des parties, et daté du 16 avril 2022 et du 11 avril 2024, ce qui permet de comprendre que ce même document a servi à établir aussi bien l’état des lieux à l’entrée qu’à la sortie du locataire. Toutefois, l’état des différents éléments constituant l’appartement est caractérisé, sur ce document, par des croix apposées dans des cases situées dans des colonnes décrivant leur état, entre “très bon état” et “mauvais état”, aboutissant, pour chacun de ces éléments, à ce qu’il y figure deux croix dont il est impossible de savoir si elles ont été apposées à l’entrée ou à la sortie. La seule mention de “sortie des lieux” se situe au demeurant systématiquement au regard de la colonne consacrée aux éléments en “mauvais état”, ce qui ne permet pas de savoir quelles constatations ont été réellement faites.
Si Madame [G] [H] produit un devis de [Localité 7] MIROITERIE, établi pour 1 477,41 €, pour le remplacement de quatre vitrages isolants, aucune indication du document décrit ci-dessus ne permet de vérifier de quoi il s’agit, et si les vitres en question ont été cassées ou dégradées par Monsieur [I] [D], étant au demeurant observé qu’aucune indication relative à des vitres cassées ne figure sur le document ayant servi à établir les états des lieux, hormis des plaques en verre d’un placard, ce qui est sans rapport avec le devis : il y a donc lieu d’écarter cette demande.
De même le devis de peinture établi le 16 avril 2024 par la société BP pour 2 770,65€ ne se rapporte à aucune constatation précise du document ayant servi d’état des lieux.
Il en est de même s’agissant du devis de SOS DÉPANNAGE HABITAT du 17 avril 2024 portant sur des travaux de plomberie, aucune constatation n’ayant été faite de façon évidente sur ce point lors de la libération des lieux.
Enfin, le devis établi le 16 avril 2024 par le Centre Services [Localité 5] pour le nettoyage complet de l’appartement, de la terrasse, et pour le désherbage, sera écarté pour les mêmes motifs.
Dans la mesure où il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve, et où en l’espèce la seule indication figurant dans la mise en demeure du 29 mai 2024 suivant laquelle Monsieur [I] [D] n’aurait pas contesté être responsable de dégradations ne suffit pas à constituer une preuve suffisante, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [G] [H] portant sur d’éventuelles dégradations locatives.
Au total, les comptes entre les parties s’établissent comme suit :
— loyers et charges impayés : 2 401,66 €
— redevance ordures ménagères : 95 €
— solde de charges 2023 après déduction des provisions versées : 397,59 €
— déduction du dépôt de garantie : – 550 €
soit un solde restant dû par M. [I] [D] : 2 344,25 €.
Monsieur [I] [D] sera condamné au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, date de la mise en demeure.
Tenu aux dépens, M. [I] [D] devra en outre, par équité, verser à Madame [G] [H] une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [I] [D] à payer à Madame [G] [H] la somme de 2 344,25 € (Deux mille trois cent quarante quatre euros, vingt-cinq centimes) majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024,
Autorise Madame [G] [H] à conserver le dépôt de garantie versé à la conclusion du bail,
Condamne Monsieur [I] [D] aux dépens,
Le condamne à payer à Madame [G] [H] une indemnité de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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