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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 15 avr. 2026, n° 26/02098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/02098 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSM7
Minute N°26/00461
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 15 Avril 2026
Le 15 Avril 2026, devant Nous, F.BRAVO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,assisté de J.PICKEL, Greffier, étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de SAINT NAZAIRE en date du 14/03/2026 ayant condamné Monsieur [V] [D] alias [A] [V] né le 16/07/2000 à MOSTAGANEM (ALGERIE) de nationalité algérienne / [S] [L] né le 16/12/2005 à TETOUANE (MAROC) de nationalité marocaine / [S] [G] né le 16/12/2005 à TETOUANE (MAROC) de nationalité marocaine à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 10/04/2026, notifié à Monsieur [V] [D] alias :
— [A] [V] né le 16/07/2000 à MOSTAGANEM (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [S] [L] né le 16/12/2005 à TETOUANE (MAROC) de nationalité marocaine
— [S] [G] né le 16/12/2005 à TETOUANE (MAROC) de nationalité marocaine le 10/04/2026 à 08h57 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [V] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 11/04/2026 à 13h53
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 13 Avril 2026, reçue le 13 Avril 2026 à 17h31
comparaît ce jour
Monsieur [V] [D]
alias – [A] [V] né le 16/07/2000 à MOSTAGANEM (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [S] [L] né le 16/12/2005 à TETOUANE (MAROC) de nationalité marocaine
— [S] [G] né le 16/12/2005 à TETOUANE (MAROC) de nationalité marocaine
né le 16 Juillet 2000 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Jean-Michel LICOINE, avocat commis d’office du barreau d’ORLEANS, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoquée.
En présence de Mme [Z], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu : Me [F] [Q] [U] en ses observations et M. [V] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
II – Sur la régularité de la procédure :
Sur le droit à une alimentation durant la garde-à-vue :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que Monsieur [V] [D] ne s’est pas proposé d’alimentation aux heures dites « normales » durant le temps de la mesure de garde à vue.
Conformément à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A ce titre, l’article 64 du code de procédure pénale prévoit que « L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant […] les heures auxquelles [la personne gardée à vue] a pu s’alimenter ».
En l’espèce, Monsieur [V] [D] a été placé en garde à vue le 8 avril 2026 à 23h00. Suite à une prolongation de la mesure, la mesure de garde à vue a pris fin le 10 avril 2026 à 8h50.
Il ressort du procès-verbal de fin de garde à vue que l’intéressé s’est vu proposer un repas le 9 avril 2026 à 8h33, le 9 avril 2026 à 13h11 et le 10 avril 2026 à 8h00.
Au regard de ces éléments, il apparait que Monsieur [V] [D] ne s’est nullement vu proposé de repas le soir du 9 avril 2026 et qu’ainsi, il est resté près de 20 heures sans possibilité de s’alimenter. Ce manquement n’est nullement justifié par des éléments de la procédure.
Ainsi, les conditions de maintien en garde à vue ne sont pas conformes aux exigences posées par les textes susvisés.
Dès lors, il sera constaté l’irrégularité de la procédure de garde à vue qui porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, ni le recours en contestation, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des procédures 26/2099 et 26/2098 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02098 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSM7 ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
En conséquence, disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [D]
Alias :
— [A] [V] né le 16/07/2000 à MOSTAGANEM (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [S] [L] né le 16/12/2005 à TETOUANE (MAROC) de nationalité marocaine
— [S] [G] né le 16/12/2005 à TETOUANE (MAROC) de nationalité marocaine
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 15 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Avril 2026 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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