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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 mars 2025, n° 24/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RENT TECHNOLOGIES, venant aux droits de la SAS AMMONITIA |
Texte intégral
Du 21 mars 2025
5AG
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01350 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL6D
[F] [M] [D] [K]
C/
[S] [X], [W] [X], S.A.S. RENT TECHNOLOGIES
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [M] [D] [K]
né le 05 Décembre 1990 à [Localité 14]
[Adresse 3] [Adresse 12] [Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Yoann DELHAYE, Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame [W] [X]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tous deux représenté par Me Fabrice DELAVOYE, Avocat au Barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL DGD AVOCATS
S.A.S. RENT TECHNOLOGIES, intervenante volontaire,
RCS [Localité 11] N° 823 949 813,
venant aux droits de la SAS AMMONITIA (RCS PARIS N° 529 694 804, sise [Adresse 9])
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Margaux ALBIAC (Avocat au barreau de BORDEAUX – Avocat postulant) – Me Véronique DAGONET (Avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – Avocat plaidant)
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance en date du 12 Juin 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 février 2022, Madame [W] [X] et Monsieur [Y] [X] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, la société AMMONITIA, donné à bail à Monsieur [F] [K] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 16] moyennant un loyer révisable mensuel de 475€ et une provision mensuelle sur charges de 37€.
Se prévalant de l’existence de désordres au sein du logement, Monsieur [F] [K] a, par actes introductifs d’instance du 12 juin 2024, fait assigner Madame [W] [X] et Monsieur [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé à l’audience du 13 septembre 2024 aux fins de :
— Déclarer Monsieur [F] [K] recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondé
— Condamner solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [W] [X] à procéder aux travaux de remise en état du logement consistant notamment à :
— supprimer toute infiltration d’eau dans la chambre
— procéder au remplacement des éléments de plafond et aux plaques de placoplâtres imbibées d’eau dans le placard de la cuisine et dans la chambre
— procéder au rebouchage des différents trous causés par ces infiltrations
— procéder à une mise en peinture uniforme des murs et plafonds dégradés par les infiltrations d’eau
— procéder à la suppression de toutes traces de moisissures consécutives aux dégâts des eaux
— ordonner la réalisation de ces travaux sous astreinte fixée à 50€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
— condamner solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [W] [X] à verser à Monsieur [F] [K] :
— une indemnité provisionnelle fixée à 6.750€ à valoir sur son préjudice de jouissance depuis son entrée dans le logement (à parfaire)
— une indemnité provisionnelle fixée à 250€ par mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la réalisation définitive des travaux de remise en état visés plus haut
— une indemnité provisionnelle fixée à 1.000€ à valoir sur son préjudice moral
— Condamner solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [W] [X] à verser à Monsieur [K] la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [W] [X] aux entiers dépens
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01350.
L’affaire appelée à l’audience du 13 septembre 2024 a été renvoyée à l’audience du 11 octobre 2024 afin de permettre à Madame et Monsieur [X] de procéder à un appel en cause.
A l’audience du 11 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée au 22 novembre 2024 puis au 20 décembre 2024 puis au 24 janvier 2025.
Parallèlement, Madame [W] [X] et Monsieur [S] [X] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la société AMMONITIA devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 22 novembre 2024 aux fins de :
— Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle inscrite sous le numéro de RG 24/01350
— Condamner la société AMMONITIA à titre provisionnel à garantir et relever indemne Monsieur et Madame [X] des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [K]
— Condamner la société AMMONITIA à leur payer la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— La condamner aux entiers dépens
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02012.
A l’audience du 22 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 décembre 2024.
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/02012 avec l’affaire pendante sous le numéro de RG 24/01350.
A l’audience du 24 janvier 2025, Monsieur [F] [K], représenté par son conseil, sollicite désormais du juge saisi de :
— Le déclarer recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondé
— Déclarer les conclusions notifiées dans l’intérêt des Consorts [X] irrecevables pour défaut d’indication de leurs date et lieu de naissance et professions respectives
— condamner in solidum Monsieur [S] [X] et Madame [W] [X] et la SAS RENT TECHNOLOGIES à verser à Monsieur [F] [K] :
— une indemnité provisionnelle fixée à 7.125€ à valoir sur son préjudice de jouissance depuis son entrée dans le logement jusqu’à la réalisation définitive des travaux
— une indemnité provisionnelle fixée à 1.000€ à valoir sur son préjudice moral
— Débouter Monsieur [S] [X] et Madame [W] [X] et la SAS RENT TECHNOLOGIES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à titre reconventionnel
— Condamner in solidum Monsieur [S] [X] et Madame [W] [X] et la SAS RENT TECHNOLOGIES à verser à Monsieur [K] une somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner in solidum Monsieur [S] [X] et Madame [W] [X] et la SAS RENT TECHNOLOGIES aux entiers dépens.
Il soulève à titre liminaire l’irrecevabilité des conclusions notifiées dans l’intérêt des consorts [X] en raison de l’absence de certaines mentions obligatoires sur les conclusions ce qui lui porte préjudice dans la mise en place d’éventuelles procédures d’exécution en cas de succès de la présente instance. Il soutient que les bailleurs ont manqué à leurs obligations de délivrer un logement salubre et décent au visa des articles 1719 et 1720 du code civil, de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002. Il précise que les travaux ont été réalisés entre le 15 et le 18 juillet 2024 de sorte que la demande tendant à la remise en état est devenue sans objet. Il sollicite une provision expliquant avoir subi un préjudice de jouissance important tiré de l’occupation d’un logement insalubre depuis son entrée dans les lieux le 7 février 2022 tout en précisant que le principe du préjudice de jouissance n’était pas contesté par les défendeurs.
Il demande une provision représentant environ 50% du montant du loyer mensuel versé par ses soins soit la somme de 7.125€ à titre de provision en indemnisation du préjudice de jouissance subi entre février 2022 et mi-juillet 2024, date d’achèvement des travaux.
En défense, Madame [W] [X] et Monsieur [S] [X], représentés par leur conseil, sollicitent de la juridiction saisie de :
— Débouter Monsieur [K] de sa demande tendant à les voir condamnés à faire réaliser des travaux de remise en état sous astreinte
— Débouter Monsieur [K] de sa demande d’indemnité provisionnelle de 250€ par mois jusqu’à la réalisation définitive des travaux de remise en état
— Débouter Monsieur [K] de sa demande de sa demande d’indemnité provisionnelle au titre du préjudice de jouissance
— Débouter Monsieur [K] de sa demande d’indemnité provisionnelle au titre du préjudice moral
— Débouter Monsieur [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire,
— Ramener les demandes de Monsieur [K] à de plus justes proportions
— Condamner la société RENT TECHNOLOGIES venant aux droits de la société AMMONITIA à titre provisionnel à garantir et relever indemne Monsieur et Madame [X] des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [K]
En tout état de cause,
— Débouter la société RENT TECHNOLOGIES venant aux droits de la société AMMONITIA de toutes ses demandes
— Condamner la société RENT TECHNOLOGIES venant aux droits de la société AMMONITIA à leur payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner tout succombant aux dépens
Ils sollicitent le rejet des demandes de Monsieur [K] précisant que si la demande de réalisation de travaux a été abandonnée par Monsieur [K], ils exposent que les travaux réparatoires dans l’appartement ne pouvaient être réalisés tant que la fuite était active. Ils indiquent que Monsieur [K] ne justifie pas avoir subi un trouble dans la jouissance de l’appartement et soutiennent que la provision accordée ne saurait excéder 2.500€. Ils ajoutent que la demande au titre du préjudice moral doit être rejetée à défaut de démonstration. Ils sollicitent à titre subsidiaire d’être garantie et relevé indemne par la société RENT TECHNOLOGIES expliquant que celle-ci vient aux droits de la société AMMONITIA laquelle a incontestablement manqué à ses obligations contractuelles de gestionnaire du bien.
En défense, la SAS RENT TECHNOLOGIES, intervenante volontaire et venant aux droits de la SAS AMMONITIA, représentée par son conseil, sollicite de :
— Déclarer la société RENT TECHNOLOGIES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions
— Constater n’y avoir lieu à statuer en référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir
En conséquence,
— Débouter Monsieur et Madame [X] de l’intégralité des demandes formulées à son encontre
— Débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre
— Débouter toutes demandes plus amples et contraires dirigées contre la société RENT TECHNOLOGIES
En tout état de cause,
— Condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner toute partie succombant aux entiers dépens
— Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Elle soutient que le juge des référés n’est pas compétent dès lors que ni Monsieur [K] ni les consorts [X] ne démontrent qu’elle serait à l’origine du prétendu préjudice qu’ils invoquent, que l’engagement in solidum de la responsabilité des défendeurs est d’autant plus discutable que l’examen d’un éventuel partage de responsabilité entre les époux [X] et la société RENT TECHNOLOGIES implique un débat au fond qui ne relève pas de la compétence du juge des référés. Elle soutient que la somme sollicitée par Monsieur [K] au titre du préjudice de jouissance n’est pas incontestablement due. Elle ajoute qu’aucune faute n’a été commise par le mandataire et qu’il existe une contestation sérieuse sur ce point.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SAS RENT TECHNOLOGIES
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, au regard des éléments produits, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS RENT TECHNOLOGIES.
Sur la recevabilité des conclusions de Madame [W] [X] et Monsieur [Y] [X]
L’article 766 alinéa 1er du code de procédure civile indique que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies.
Aux termes de l’article 765 alinéa 2 du même code, ces indications sont a) si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
En l’espèce, pour soutenir l’irrecevabilité des conclusions de Madame et Monsieur [X], Monsieur [K] fait valoir qu’elles n’indiquent ni la profession de chacun, ni leur date et lieu de naissance.
Les conclusions de l’avocat de Madame [W] [X] et Monsieur [Y] [X] ne comportent que leur nom, prénom et domicile. La profession, la nationalité, la date et le lieu de naissance de Madame et Monsieur [X] n’y sont pas mentionnés.
Madame et Monsieur [X], qui ne le contestent pas, ne les ont pas régularisées.
En conséquence, en raison de l’absence de ces mentions obligatoires, les conclusions de Madame [W] [X] et Monsieur [Y] [X] seront déclarées irrecevables, et il n’en sera pas tenu compte dans le cadre de la rédaction de la présente ordonnance.
Sur la provision sollicitée au titre du préjudice de jouissance
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A cet égard, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer au preneur un logement décent et d’entretenir celui-ci en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué.
Il s’évince de l’article 1720 du code précité que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Selon l’article 1721 du même code, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé de délivrer un logement décent et en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. Il est par ailleurs tenu d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Le logement décent est un logement qui doit répondre aux caractéristiques définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
Notamment, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, le logement doit assurer le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès doit être en bon état d’entretien et de solidité et doit protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires doivent assurer la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.
En l’espèce, Monsieur [K] sollicite le versement d’une provision au titre du préjudice de jouissance subi à hauteur de 7.125€ pour la période du mois de février 2022 à mi-juillet 2024, date à laquelle les travaux de remise en état ont été achevés. Il précise qu’il convient de lui accorder une provision fixée sur la base de 250€ par mois d’occupation représentant 50% du montant du loyer mensuel versé par ses soins.
Il résulte des pièces versées aux débats que des désordres ont été constatés au sein du logement loué par Monsieur [K]. En effet, l’état des lieux d’entrée en date du 7 février 2022 mentionne deux observations l’une portant sur la cuisine dont il est indiqué “dégât des eaux au plafond dans le placard de la chaudière (devis accepté)” et l’autre dans la chambre pour laquelle il est mentionné “dégât des eaux, peinture à refaire”.
En outre, le rapport de visite d’un agent du Service Santé Environnement de la Ville de [Localité 15] en date du 7 décembre 2022 mentionne les désordres constatés suivants :
“Chambre 1:
Présence d’infiltrations d’eau, mur très humide, plafond qui se détache.
Infraction à l’article 33 du RSD
Cuisine:
Présence de moisissures et d’infiltrations d’eaux dans le placard au-dessus de la chaudière.
Infraction à l’article 33 du RSD”
Par ailleurs, il ressort du courrier du Maire de la Ville de [Localité 15] du 28 décembre 2022 qu’a été constaté une situation qui porte atteinte à la salubrité publique et qui constitue une infraction au Règlement sanitaire départemental et plus particulièrement à l’article33. Il est précisé qu’un courrier a été adressé à ses propriétaires afin qu’ils prennent connaissance de cette situation et qu’ils y remédient dans un délai de 3 mois.
Enfin, à la date du 8 mars 2024, Maître [I], Commissaire de justice, mandaté par Monsieur [K] afin de procéder à des constatations au sein du logement a mentionné aux termes de son procès-verbal de constat :
— “Cuisine:
Je constate les parois en placoplâtre et plinthes en bois sont imbibées d’eau. Présence de nombreuses traces de moisissures et infiltrations d’eau”. Y est joint plusieurs photographies montrant les désordres situés à l’intérieur du placard de la cuisine.
— ”Chambre:
Je constate que les parois en placoplâtre et plinthes en bois sont imbibées d’eau. Présence de nombreuses traces de moisissures et infiltrations d’eau.(…). Je note la présence de grosses auréoles et traces d’écoulements des eaux sur les parois. Je constate également la présence de prises électriques, points lumineux et radiateur électrique à proximité”.
— [Localité 13]:
Je constate que les parois en placoplâtre et plinthes sont imbibées d’eau. Présence de nombreuses traces de moisissures et infiltrations. Je note la présence de grosses auréoles et traces d’écoulements des eaux sur les parois”.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [K] a effectivement subi des désordres au sein du logement occasionnant un trouble de jouissance. A l’égard du locataire, la responsabilité contractuelle des bailleurs est engagée.
Il convient de relever que le bien donné à bail est d’une surface habitable de 39 m2 et comporte 2 pièces principales. Les désordres sont localisés dans le placard de la cuisine, dans la chambre ainsi que dans le salon étant précisé que pour cette pièce les désordres ont été constatés uniquement le 8 mars 2024 par le commissaire de justice.
Ainsi, en l’état des éléments du dossier, il convient de distinguer deux périodes.
Pour les désordres constatés au niveau du placard de la cuisine et de la chambre, sur la première période allant du 7 février 2022, date d’entrée dans les lieux jusqu’au 18 juillet 2024, date d’achèvement des travaux au sein du logement, et pour laquelle il y a lieu de considérer que le trouble de jouissance est de nature à justifier une diminution du montant initial du loyer hors charges (475€) soit pour la période du 7 février 2022 au 18 juillet 2024 (475€x15%*29,5mois) l’allocation de la somme de 2.102€ arrondi.
Pour les désordres constatés au niveau du salon, la seconde période du 8 mars 2024, date du procès- verbal de constat relevant les désordres au niveau du salon jusqu’au 18 juillet 2024, date d’achèvement des travaux au sein du logement, et pour laquelle il convient de considérer que le trouble de jouissance est de nature à justifier une diminution du montant initial du loyer (475€) soit pour la période de 8 mars au 18 juillet 2024 (475€x10%*4,5 mois) l’allocation de la somme de 214€ arrondi.
Ainsi, Monsieur [K] est fondé à obtenir la somme provisionnelle de 2.316€ (2.102€ +214€).
Par conséquent, Madame [W] [X] et Monsieur [Y] [X] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [F] [K] la somme de somme de 2.316€ à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi.
En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer cette condamnation in solidum avec la SAS RENT TECHNOLOGIES en raison de l’existence de contestations sérieuses. En effet, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les éventuels manquements de l’agence chargée de la gestion locative du bien à l’une de ses obligations, seul le juge du fond pouvant se prononcer sur l’existence et le degré de gravité des manquements susceptibles d’engager sa responsabilité. Monsieur [K] sera donc débouté de sa demande tendant à condamner in solidum la SAS RENT TEHCNOLOGIES au paiement de la provision.
Sur la provision au titre du préjudice moral
Le préjudice moral doit s’analyser comme une souffrance psychologique endurée par une personne, victime d’un dommage qui occasionne des répercutions morales ou mentales.
En l’espèce, aucun élément n’est fourni par Monsieur [K] permettant de caractériser et quantifier le préjudice moral qu’il allègue. Il sera donc débouté en cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis in solidum à la charge de Madame et Monsieur [X].
Condamnés aux dépens, Madame et Monsieur [X] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner in solidum Madame et Monsieur [X] à verser à Monsieur [K] la somme de 500€.
Pour les raisons ci-avant exposées, il n’y a pas lieu de prononcer les condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile in solidum avec la SAS RENT TECHNOLOGIES.
Il convient en outre de condamner Monsieur et Madame [X] à verser à la SAS RENT TECHNOLOGIES la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile, version en vigueur au 1er janvier 2020 et applicable à la présente instance, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, la demande de la SAS RENT TECHNOLOGIES tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision sera tout naturellement rejetée sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article précité, l’exécution provisoire de droit ne pouvant être écartée lorsque le juge statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SAS RENT TECHNOLOGIES,
DECLARONS irrecevables les conclusions de Madame [W] [X] et Monsieur [Y] [X],
CONDAMNONS in solidum Madame [W] [X] et Monsieur [Y] [X] à verser à Monsieur [F] [K] la somme de 2.316€ à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS in solidum Madame [W] [X] et Monsieur [Y] [X] à payer à Monsieur [F] [K] une indemnité de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [W] [X] et Monsieur [Y] [X] à payer à la SAS RENT TECHNOLOGIES une indemnité de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [W] [X] et Monsieur [Y] [X] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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