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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 3 nov. 2025, n° 24/07549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 NOVEMBRE 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/07549 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRMQ
N° de MINUTE : 25/00746
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence ile de france situé [Adresse 3] et [Adresse 2] et [Adresse 5] et [Adresse 4], représenté par son syndic la SOCIETÉ DE GERANCE RICHELIEU
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [G] [X] veuve [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [Z] [H] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [J] [L]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [SB] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [P] [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [I] [T]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [R] [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [D] [LI]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [A] [LI]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant tous pour Avocat : Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 186
DEMANDEURS
C/
Monsieur [K] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [F] [C]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour Avocat : Maître Sophia BOUCHEFER de la SELARL S.B, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Septembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [B] et Madame [F] [C] sont propriétaires, depuis le 21 octobre 2021, des lots n°124 et 530 correspondant à un appartement et un garage en sous sol au sein de l’ensemble immobilier de 12 bâtiments en copropriété situé [Adresse 3], [Adresse 2], [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 10].
À partir du 10 novembre 2021, les consorts [B] ont fait réaliser des travaux dans leur appartement.
Plusieurs copropriétaires s’étant plaints de l’apparition de fissures dans leurs appartements ainsi que dans les parties communes, le syndicat des copropriétaires a fait intervenir le cabinet MINNE qui a rédigé un rapport en date du 23 décembre 2021.
Par assignation en date du 6 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence [Adresse 9] » situé [Adresse 3], [Adresse 2], [Adresse 5] et [Adresse 4] à Vaujours (93410) représenté par son syndic la société de gérance Richelieu, a saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2022, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [YT] [Y] a été désigné pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 26 juin 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence [Adresse 9] » situé [Adresse 3], [Adresse 2], [Adresse 5] et [Adresse 4] à Vaujours (93410) représenté par son syndic la société de gérance Richelieu, Madame [G] [X] épouse [W], Monsieur [Z] [M], Madame [J] [L], Madame [SB] [U], Monsieur [P] [N], Madame [I] [T], Madame [R] [O], Madame [D] [LI] et Monsieur [A] [LI] ont fait assigner Monsieur [E] [B] et Madame [F] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny et demandent au tribunal de les condamner à payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— au syndicat des copropriétaires :
le coût de l’expertise judiciaire à hauteur de 7156 € TVA incluse ;
le coût des travaux de désengorgement suite aux travaux avec accumulation de gravats à hauteur de 845,29 euros
les frais irrépétibles à hauteur de 4.000 €
— à Madame [G] [X] épouse [W], les sommes suivantes :
3750,50 € HT au titre du coût des travaux de remise en état
318,75 €HT au titre de plus value
300 € au titre des préjudices d’agrément
— à Monsieur [M] et Madame [L] les sommes suivantes :
3617,65 € HT au titre du coût des travaux de remise en état
307,50 €HT au titre de plus-value
300 € au titre des préjudices d’agrément
— à Madame [SB] [U] les sommes suivantes :
2211,95 € HT au titre du coût des travaux de remise en état
188 €HT au titre de plus-value
300 € au titre des préjudices d’agrément
— à Monsieur [P] [N] les sommes suivantes :
3718,90 € HT au titre du coût des travaux de remise en état
316,10 €HT au titre de plus-value
300 € au titre des préjudices d’agrément
— à Madame [I] [T] les sommes suivantes :
2808,72 € HT au titre du coût des travaux de remise en état
238,74 €HT au titre de plus-value
300 € au titre des préjudices d’agrément
— à Madame [R] [O] les sommes suivantes :
918 € HT au titre du coût des travaux de remise en état
78 €HT au titre de plus-value
300 € au titre des préjudices d’agrément
— à Monsieur [A] [LI] et Madame [D] [LI] les sommes suivantes :
1960,40 € HT au titre du coût des travaux de remise en état
166,63 €HT au titre de plus-value
300 € au titre des préjudices d’agrément
— à chaque copropriétaires la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien qu’ayant constitué avocat le 23 décembre 2024, les consorts [B] n’ont pas fait parvenir de conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 08 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires
Sur les désordres, leurs origines et leurs causes
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 26 juin 2023, qui n’a été contesté par aucune des parties et est illustré de plusieurs photographies, qu’ont été constatés la présence :
— dans l’appartement de Madame [W], des mircofissures sur les murs et le carrelage dans la cuisine, dans le salon et sur le balcon ;
— dans l’appartement de Madame [S] aux droits de laquelle interviennent les consorts [M], des microfissures sur les murs des chambres et du salon;
— dans l’appartement de Madame [U] des microfissures sur les murs et au plafond de la cuisine, du salon et de la salle de bain ;
— dans l’appartement de Monsieur [N], des microfissures sur les murs et plafonds dans la cuisine, les chambres et le wc, coin lavabo dans la salle de bains ;
— dans l’appartement de Monsieur [V] aux droits duquel intervient Madame [I] [T], 2 carreaux de carrelage sont décollés dans la cuisine, des microfissures sur les murs et plafonds du séjour, de la cuisine, de la chambre et du couloir ainsi que des difficultés pour fermer les portes ;
— dans l’appartement de Madame [O], des microfissures sur le balcon et sur l’enduit du plafond du couloir.
La matérialité des désordres dont se plaignent Madame [W], les consorts [M], Madame [U], Monsieur [N], Madame [T] et Madame [O] est donc établie.
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne démontre la matérialité d’aucun désordre sur les parties communes, en dehors de la disparition d’un mur porteur dont au demeurant il ne demande pas la remise en état. En effet, il réclame le remboursement de travaux de dégorgement suite aux travaux effectués par Monsieur [B] sans produire aucun document démontrant la matérialité de cet engorgement, que l’expert judiciaire n’a pas non plus personnellement constaté, de sorte que le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
De la même manière, ni l’expertise judiciaire, ni le rapport du cabinet MINNE, ni aucun autre document versé aux débats ne permet d’établir la matérialité de désordres affectant les parties privatives appartenant aux époux [LI], de sorte qu’ils seront déboutés de leurs demandes indemnitaire.
Sur la responsabilité des consorts [B]
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou pas les règlements.
Ce droit est toutefois limité par l’obligation qu’a tout propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité étrangère à la notion de faute et il appartient au juge saisi d’une demande en réparation sur ce fondement d’apprécier le caractère normal ou anormal du trouble invoqué, la charge de la preuve incombant à celui qui en demande réparation.
Il appartient donc à la partie demanderesse de rapporter la preuve d’un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage et de son caractère permanent ou récurrent.
S’agissant d’une responsabilité objective, sans faute, l’action en indemnisation peut être dirigée contre le propriétaire du fonds d’où provient le trouble, peu important que celui-ci n’en ait pas été le propriétaire à l’époque de la réalisation du dommage ou qu’il n’en soit pas l’auteur. Ainsi, la responsabilité du propriétaire peut être engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage même s’il n’était pas le maître de l’ouvrage des travaux. (2ème civ 28 mars 2013 pourvoi n° 12-13.917)
Le propriétaire actuel du fonds d’où provient le trouble et le maître de l’ouvrage des travaux à l’origine du trouble peuvent voir engager leur responsabilité in solidum (3e civ. 11 janvier 2023 pourvoi n°21-23.014).
En l’espèce, aux termes de rapport du 26 juin 2023, l’expert judiciaire conclut que les microfissures apparues sur les murs, plafonds et dalle de balcon des appartements de Madame [W], des consorts [M], de Madame [U], de Monsieur [N], de Madame [T] et de Madame [O] ont été provoquées par les vibrations causées par les travaux de découpe du mur porteur dans l’appartement du 1er étage appartenant aux consorts [B] effectués en 2021.
Il est par ailleurs établi que la découpe de ce mur porteur a été effectué sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, pourtant obligatoire s’agissant selon le règlement de copropriété d’une partie commune.
Ainsi, ces copropriétaires subissent une dégradation de leurs lieux de vie constituée par l’apparition de nombreuses microfissures à plusieurs endroits de leurs appartements respectifs, toute la journée et toute la nuit, et ce depuis 2021 soit 3 ans à la date de l’assignation.
Dès lors, ces troubles dépassent par leur ampleur (plusieurs appartements affectés et plusieurs pièces dans chaque appartement) et leur durée les inconvénients normaux ou ordinaires de voisinage et doivent être qualifiés de troubles anormaux du voisinage.
Les consorts [B] n’ont fait valoir aucune contestation.
Ainsi, leur responsabilité est engagée de plein droit dès lors qu’il a été établi que les travaux qu’ils ont fait réaliser de découpe d’un mur porteur, sans autorisation de la copropriété, est à l’origine des troubles anormaux du voisinage que subissent Madame [W], les consorts [M], Madame [U], Monsieur [N], Madame [T] et Madame [O].
Sur les préjudices
— Madame [G] [X] épouse [W], réclame les sommes suivantes :
3750,50 € HT au titre du coût des travaux de remise en état
318,75 €HT au titre de plus-value
300 € au titre des préjudices d’agrément
Elle produit un devis n°2023/2262 WS émis le 13 juillet 2023 par la société PHD pour un montant de 6021,80 €. Seule la somme de 3.750,50 € HT correspondant à la reprise des enduits et peinture des pièces atteinte de microfissures ainsi que la somme de 318,75 € HT correspondant à une plus value pour réalisation des travaux en locaux occupés hors protection, seront retenues, soit la somme de 4069,25 € HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres.
Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour une victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, de loisirs ou d’agrément. Or en l’espèce, Madame [W] n’explique, ni ne justifie d’un tel préjudice causé par les microfissures affectant son appartement, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
— Monsieur [M] et Madame [L] réclament les sommes suivantes :
3617,65 € HT au titre du coût des travaux de remise en état
307,50 €HT au titre de plus-value
300 € au titre des préjudices d’agrément
Ils produisent un devis n°2023/2264 WS émis le 13 juillet 2023 par la société PHD pour un montant de 4.023,70 € HT. Bien que cette somme corresponde à la reprise des enduits et peinture des pièces atteinte de microfissures, le juge ne pouvant statuer ultra petita, c’est-à-dire au-delà de ce qui est demandé, seule les sommes de 3.617,65 € HT et de 307,50 € HT correspondant à une plus-value pour réalisation des travaux en locaux occupés hors protection, seront retenues, soit la somme de 3.925,15 € HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres.
Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour une victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, de loisirs ou d’agrément. Or en l’espèce, les consorts [M] n’expliquent, ni ne justifient d’un tel préjudice causé par les microfissures affectant leur appartement, de sorte qu’ils seront déboutés de sa demande à ce titre.
— Madame [SB] [U] réclame les sommes suivantes :
2211,95 € HT au titre du coût des travaux de remise en état ;
188 €HT au titre de plus-value ;
300 € au titre des préjudices d’agrément.
Elle produit un devis n°2023/2265 WS émis le 13 juillet 2023 par la société PHD pour un montant de 4.466,72 € HT. Bien que cette somme corresponde à la reprise des enduits et peinture des pièces atteinte de microfissures, le juge ne pouvant statuer ultra petita, c’est-à-dire au-delà de ce qui est demandé, seule les sommes de 2.211,95 € HT et de 188 € HT correspondant à une plus-value pour réalisation des travaux en locaux occupés hors protection, seront retenues, soit la somme de 2.399,95 € HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres.
Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour une victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, de loisirs ou d’agrément. Or en l’espèce, Madame [U] n’explique, ni ne justifie d’un tel préjudice causé par les microfissures affectant son appartement, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
— Monsieur [P] [N] réclame les sommes suivantes :
3718,90 € HT au titre du coût des travaux de remise en état ;
316,10 €HT au titre de plus-value ;
300 € au titre des préjudices d’agrément.
Il produit un devis n°2023/2201 WS émis le 11 avril 2023 par la société PHD pour un montant de 6.293,59 € HT. Seule la somme de 3.718,90 € HT correspondant à la reprise des enduits et peinture des pièces atteinte de microfissures ainsi que la somme de 316,10 € HT correspondant à une plus value pour réalisation des travaux en locaux occupés hors protection, seront retenues, soit la somme de 4035 € HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres.
Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour une victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, de loisirs ou d’agrément. Or en l’espèce, Monsieur [N] n’explique, ni ne justifie d’un tel préjudice causé par les microfissures affectant son appartement, de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
— Madame [I] [T] réclame les sommes suivantes :
2808,72 € HT au titre du coût des travaux de remise en état
238,74 €HT au titre de plus-value
300 € au titre des préjudices d’agrément
Elle produit un devis n°2023/2200 WS émis le 11 avril 2023 par la société PHD pour un montant de 2.808,72 € HT, qui sera retenue au titre au titre du coût des travaux de reprise des désordres, car correspondant aux travaux de reprise des enduits et peinture des pièces atteinte de microfissure ainsi qu’à la plus-value pour réalisation des travaux en locaux occupés hors protection.
Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour une victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, de loisirs ou d’agrément. Or en l’espèce, Madame [T] n’explique, ni ne justifie d’un tel préjudice causé par les microfissures affectant son appartement, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
— Madame [R] [O] réclame les sommes suivantes :
918 € HT au titre du coût des travaux de remise en état
78 €HT au titre de plus-value
300 € au titre des préjudices d’agrément
Elle produit un devis n°2023/2266 WS émis le 13 juillet 2023 par la société PHD pour un montant de 3.193,51 € HT. Seule la somme de 918 € HT correspondant à la reprise des enduits et peinture des pièces atteinte de microfissures ainsi que la somme de 78 € HT correspondant à une plus-value pour réalisation des travaux en locaux occupés hors protection, seront retenues, soit la somme de 996 € HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres.
Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour une victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, de loisirs ou d’agrément. Or en l’espèce, Madame [O] n’explique, ni ne justifie d’un tel préjudice causé par les microfissures affectant son appartement, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de condamner les consorts [B] à payer :
— à Madame [W] la somme de 4069,25 € HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
— aux consorts [M] la somme de 3.925,15 € HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
— à Madame [U] la somme de 2.399,95 € HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
— à Monsieur [N] la somme de 4035 € HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
— à Madame [T] la somme de 2.808,72 € HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
— à Madame [O] la somme de 996 € HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres.
Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombants, les consorts [B] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avancés par le syndicat des copropriétaires (RG n° 22/1265).
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum les consorts [B] à payer à Madame [W], à Monsieur [M], à Madame [L], à Madame [U], à Monsieur [N], à Madame [T] et à Madame [O] la somme de 250€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [B] et Madame [F] [C] à payer à Madame [G] [X] épouse [W] la somme de 4069,25 € HT (quatre mille soixante-neuf euros et vingt-cinq centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise des désordres relatifs aux microfissures qui affectent son appartement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] et Madame [F] [C] à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [L] la somme de 3.925,15 € HT (trois mille neuf cent vingt-cinq euros et quinze centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise des désordres relatifs aux microfissures qui affectent leur appartement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] et Madame [F] [C] à payer à [SB] [U] la somme de 2.399,95 € HT (deux mille trois cent quatre vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise des désordres relatifs aux microfissures qui affectent son appartement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] et Madame [F] [C] à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 4035 € HT (quatre mille trente-cinq euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise des désordres relatifs aux microfissures qui affectent son appartement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] et Madame [F] [C] à payer à Madame [I] [T] la somme de 2.808,72 € HT (deux mille huit cent huit euros et soixante-douze centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise des désordres relatifs aux microfissures qui affectent son appartement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] et Madame [F] [C] à payer à Madame [R] [O] la somme de 996 € HT (neuf-cent-quatre-vingt-seize euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise des désordres relatifs aux microfissures qui affectent son appartement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [B] et Madame [F] [C] aux dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire avancés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence [Adresse 9] » situé [Adresse 3], [Adresse 2], [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 8] (RG n° 22/1265) ;
CONDAMNE iin solidum Monsieur [K] [B] et Madame [F] [C] à payer à Madame [G] [X] épouse [W], à Monsieur [Z] [M], à Madame [J] [L], à Madame [SB] [U], à Monsieur [P] [N], à Madame [I] [T] et à Madame [R] [O] la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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