Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 févr. 2026, n° 26/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/01163 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQR4
Minute N° 26/257
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Février 2026
Le 28 Février 2026
Devant Nous, Florian BRAVO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Coraline KIEV-LOUNG, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 27 Février 2026, reçue le 27 Février 2026 à 11h22 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 Février 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel d’ORLEANS en date du 05 février 2026,
Vu les avis donnés à Monsieur [R] [W], à la PREFECTURE DU CALVADOS, au Procureur de la République, à Me DA SILVA avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [R] [W]
né le 29 Avril 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Assisté de Me DA SILVA , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [L] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me DA SILVA en ses observations.
M. [R] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que [R] [W], né le 29 avril 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) et de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 29/01/2026 à 16h30 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 2] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 03/02/2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu [R] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 5/02/2026.
Par requête en date du 27/02/2026, La préfecture du Calvados a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de [R] [W].
I – Sur la recevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).
En l’espèce, la requête de La préfecture du Calvados aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet [R] [W] est signée de l’autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de [R] [W], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-4 du CESEDA. Elle sera donc déclarée recevable.
II – Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Sur les critères de prolongation de la rétention administrative et les diligences
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (rappr. Cass, Civ 1ère, 29 février 2012, n°11.10-251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, [R] [W] a été placé en rétention administrative le 29/01/2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 03/02/2026, confirmée en appel le 5/02/2026.
La préfecture du Calvados sollicite la prolongation du maintien en rétention administrative de [R] [W] sur le fondement de l’article susvisé.
La préfecture du Calvados justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, de l’envoi de fichier à un format différent à la demande des autorités consulaires le 2 février 2026 et d’une relance avec envoi d’empreintes digitales le 17 février 2026, un rendez-vous avec les autorités consulaires est prévu le 3 mars 2026.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, [R] [W] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de [R] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 30 jours supplémentaires
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [R] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [R] [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 28 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Février 2026 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [R] [W] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 28 Février 2026 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [R] [W] [L] [V]
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