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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 oct. 2025, n° 24/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 5 ] c/ CPAM DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01398 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRA6
Jugement du 30 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01398 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRA6
N° de MINUTE : 25/02364
DEMANDEUR
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC458
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 4]
COUR DES ALLIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 18 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Julien LANGLADE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01398 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRA6
Jugement du 30 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [R], ancien salarié de la société [5] en qualité d’agent de maîtrise a été victime d’un accident de travail le 27 mai 2019, la déclaration mentionnant : « M. [R] dit que lors de la ronde d’ouverture au niveau de l’escalier patio extérieur il a manqué une marche et a glissé sur la suivante. M. [R] a ressenti des douleurs au genou droit », pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille et Vilaine au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidée le 27 octobre 2023.
Le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 25 % par la CPAM.
La société [5] a contesté la valeur de ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) par courrier du 5 décembre 2023.
Lors de sa séance du 2 avril 2024, la CMRA a confirmé la décision de la CPAM.
Par requête reçue le 24 juin 2024 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du taux d’IPP fixé par la CPAM.
Par jugement du 12 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [G] [V]-[J] avec pour mission notamment de :
— décrire les lésions et les séquelles dont M. [B] [R] a souffert en lien avec son accident du travail du 27 mai 2019,
— dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 25 % fixé par la CPAM d’Ille et Vilaine présenté par M. [B] [R] le 23 octobre 2023, date de consolidation,
— en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
Le docteur [V]-[J] a déposé son rapport d’expertise le 3 juin 2025. Il a été reçu au greffe le 25 juin 2025 et notifié aux parties par lettre du 27 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise rendu par le docteur [V]-[J] en ce qu’il a conclu à un taux d’IPP de 15%.
Par courrier électronique du 4 août 2025, la CPAM de [Localité 4] a sollicité une dispense de comparution.
Par courrier reçu au greffe le 11 août 2025, la CPAM de Rennes a déposé ses conclusions post-expertise et demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes et confirmer le taux d’IPP de 25% attribué à M. [R] dans les suites de son accident du travail du 27 mai 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, courrier électronique du 4 août 2025, la CPAM de [Localité 4] a sollicité une dispense de comparution.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.”
En l’espèce, dans son rapport d’expertise établi le 3 juin 2025, le docteur [V]-[J] retient que « l’arthroscanner réalisé le 16/07/2019 objective : Une rupture du ligament croisé antérieur, une chondrolyse de grade IV étendue du condyle médial, une franche fissuration verticale et transfixiante de la corne postérieure du ménisque latéral. Il n’est pas exact de dire qu’il n’y a pas d’état antérieur au niveau du genou. En effet, la chondrolyse de grade IV du condyle médial n’est pas traumatique mais dégénérative. La chondropathie stade 4 correspond à la forme la plus avancée de l’usure du cartilage rotulien, caractérisée par une dégradation complète de la surface articulaire. Cette pathologie du genou, souvent progressive, entraîne des douleurs persistantes, une gêne fonctionnelle importante et une perte de mobilité. Cet état antérieur dégénératif a été dolorisé temporairement par la chute. Au-delà de la consolidation il continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte. Il est à l’origine de douleurs chroniques. 3.le traitement est un traitement chirurgical réalisé le 18/09/2019 dont le compte rendu
indique : Ligamentoplastie, suture du ménisque externe, méniscectomie interne partielle et microfracture du fémur.
4.le patient va bénéficier de séances de rééducation fonctionnelle, d’un traitement antalgique et anti-inflammatoire et de tens En raison de la persistance de douleurs du genou, une scintigraphie sera réalisée le 13/05/2020 objectiva nt une lésion de chondropathie hyperfixiante condylienne interne droite, et une algodystrophie avec réaction œdémateuse hyperfixiante englobant l’ensemble
des pièces osseuses du genou.
5.Ie compte rendu de consultation du Docteur [T] du 07/03/2023 mentionne un contrôle échographique rassurant, des gonalgies droites séquellaires d’un SDRC avec possible amélioration fonctionnelle objectivée mais plaintes douloureuses persistantes avec signe du cinéma.
6.l’examen du médecin-conseil :
— Allégation de douleurs malgré le TENS : 2 à 3 séances de 30 minutes/jour, une orthèse de posture et kinésithérapie deux fois par semaine. Absence de thérapeutique antalgique.
— La marche est normale, il n’y a pas de boiterie. Il n’y a pas d’aide. avec un appareillage cannes béquilles.
— La station monopodale est tenue à droite et à gauche.
— Il existe une amyotrophie à 47 à droite pour 50 à gauche. Le genou n’est pas globuleux, discrète amyotrophie du mollet à droite.
— La flexion est à 140° à droite pour 160 à gauche avec une norme de 150.
— Extension est déficitaire de 5° à droite pour zéro à gauche.
— Il n’y a pas de laxité.
— Il n’y a pas de description de troubles trophiques, il n’y a pas de notion de chaleur cutanée particulière au niveau du genou droit.
— Il n’y a pas de séquelles neurologiques.
Au total, la marche est normale la station monopodale est tenue, l’accroupissement est complet. L’extension est de 140°, avec un déficit de l’extension de 5°. Il existe une amyotrophie.
Il y a par ailleurs une chondropathie de grade IV étendue du condyle médial témoignant d’un genou antérieurement pathologique.
Le barème Légifrance chapitre 2.2.4 retient :
Pour un déficit de l’extension de 5 à 25% : 5%.
Pour une flexion qui ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5%. Or dans le cas présent, il persiste un déficit de l’extension qui relève d’un taux de 5% et de l’absence de déficit de la flexion ce qui est corroboré par une marche normale, l’absence de boiterie, un accroupissement complet, une station monopodale stable. Le patient a présenté des complications à type d’algoneurodystrophie objectivée par une scintigraphie du 13/05/2020.
Le barème Légifrance indique, les algodystrophies se manifestent:
— Par des douleurs diffuses plus ou moins prononcées à prédominance distale : Le patient effectue des séances de tens à raison de deux séances d'1/2 heure/jour.
— Des troubles trophiques : Cyanose, hypersudation, peaufine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané orteils prenant un aspect effilé, rétraction tendineuse et aponévrotique… les muscles du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os avec de multiples petites géodes il peut exister des œdèmes et des ulcérations surtout aux pieds : Aucun de ces éléments cliniques n’est retrouvé dans l’examen du médecin-conseil.
Il existe une amyotrophie du quadriceps mais, il faut noter aussi qu’il existe une chondropathie fémorale médiale de stade IV qui signe un état dégénératif ancien du genou puisqu’il s’agit d’un constat par arthroscanner du 16/07/2019 donc à un mois et demi après l’accident.
— Des troubles articulaires avec blocage plus ou moins prononcées des articulations du membre inférieur et de la cheville : Il n’y a pas de blocage des articulations, la flexion est quasi normale, et l’extension présente un déficit discret de 5°.
Il s’agit selon le barème Légifrance d’une forme mineure sans troubles trophiques importants sans trouble neurologique et avec impotence discrète concernant un déficit d’extension avec flexion normale marche normale accroupissement réalisé station monopodale stable. Le taux doit donc être fixé à 15%. »
Elle conclut « la lésion imputable de manière directe certaine et exclusive est une rupture du ligament croisé antérieur sur genou dégénératif antérieurement (chondropathie de grade IV étendue du condyle médial), compliquée d’une algoneurodystrophie. À la consolidation, il persiste un déficit discret de 5° de l’extension et une flexion normale avec une marche normale sans canne ni béquille. La station monopodale est stable, il n’y a pas de trouble trophique, il n’y a pas de trouble neurologique, il n’y a pas de blocage de l’articulation du membre inférieur droit. Conformément au barème, il s’agit d’une forme mineure d’algoneurodystrophie qui relève d’un taux d’IPP de 15%, ce que corrobore par ailleurs le compte rendu de consultation du Docteur [T] qui mentionne un contrôle échographique rassurant avec une amélioration fonctionnelle mais un patient toujours algique. Le retentissement fonctionnel n’est pas moyen ni majeur il est minime puisque le médecin-
conseil mentionne dans son observation médicale que le patient a repris un poste très polyvalent, il marche et il fait de la voiture. »
A l’appui de sa contestation des conclusions de l’expert, la CPAM fait valoir l’avis du docteur [H], médecin conseil du service médical de la caisse du 30 juillet 2025 qui indique que l’état antérieur était asymptomatique de sorte que les douleurs chroniques citées par l’expert sont à prendre en compte au titre des séquelles de l’accident du travail et qu’un « flessum même discret ne peut être considéré comme une forme mineure du barème. Le taux de 25% est conforme au barème pour ce handicap chronique […] ».
Toutefois, les observations de la CPAM ne permettent pas de remettre utilement en cause les conclusions du docteur [V]-[J], lesquelles sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté sur les raisons justifiant la remise en cause du taux évalué par le service médical de la caisse. Au regard des éléments du dossier et en application du barème, il convient donc d’entériner les conclusions de son rapport et de faire droit à la demande de révision du taux opposable à la société [5].
Le taux d’incapacité de M. [B] [R] en lien avec les séquelles de son accident du travail du 27 mai 2019, sera, dans les rapports CPAM/employeur, fixé à 15%.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de [Localité 4], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 15% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [5] au titre des séquelles en lien avec l’accident du travail du 27 mai 2019 de son salarié M. [B] [R] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux dépens ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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