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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 nov. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 18 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAQO
du rôle général
S.C.I. DES GARDELLES
c/
[W] [T]
Me Xavier BARGE
GROSSES le
— Me Xavier BARGE
— Me Frédérik DUPLESSIS
Copies électroniques :
— Me Xavier BARGE
— Me Frédérik DUPLESSIS
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.I. DES GARDELLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
— Monsieur [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement sur saisie immobilière du tribunal de grande instance de Riom du 1er mars 1993, la SARL Atlantide et la SARL Mayot & Fils, agissant chacune indivisément pour moitié, ont fait l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 2] à Mozac (63).
Ce bien a été saisi au préjudice de monsieur [W] [T] et madame [J] [L] divorcée [T] puis vendu par adjudication.
La description du bien vendu a été ainsi rédigée : « une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 11], élevée sur sous-sol et figurant au cadastre sous le numéro section [Cadastre 7] [Cadastre 5] pour 13a 01ca formant le lot numéro UN de l’état descriptif de division établie par maître [M], notaire le 19 avril 1984 ».
Monsieur [T] et madame [L] ont divisé cette parcelle [Cadastre 8] (lot n° 32 du lotissement) en 2 lots ainsi décrits :
« LOT NUMERO 1 : la maison à usage d’habitation et le garage attenant, tel que le tout figure au plan qui demeurera ci-joint et annexé en teinte jaune.
LOT NUMERO 2 : l’atelier, tel qu’il figure audit plan annexé sous teinte verte. »
Les quotes-parts de ces 2 lots ont été mentionnées comme indéterminées.
Par acte en date du 31 décembre 1996, la SCI Des Gardelles a acquis de la SARL Atlantide et de la SARL Mayot & Fils une maison d’habitation située sur la parcelle [Cadastre 8] formant le lot numéro 1 afin de la proposer à la location.
La SCI Des Gardelles a exposé que l’indétermination des quotes-parts de copropriété sur les 2 lots constitue une indivision forcée entre les deux titulaires de ces 2 lots.
Elle a également déploré être dans l’impossibilité de louer son immeuble du fait de l’attitude de monsieur [T], qui empêcherait l’accès et l’occupation de la maison du lot n°1.
Par acte du 29 juin 2023, la SCI Des Gardelles, agissant poursuites et diligences de ses co-gérants, a fait assigner monsieur [W] [T] au visa de l’article 815-9 du Code civil, devant la présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
— Condamner M. [W] [T] sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard, d’avoir à libérer la propriété indivise de l’ensemble de ces dépôts en précisant qu’à défaut pour lui d’y satisfaire dans un délai de 2 mois à compter de l’ordonnance rendue, la SCI DES GARDELLES sera autorisée à faire procéder à ces enlèvements par toute entreprise, et ce à ses frais,
— Condamner M. [W] [T] à payer à la SCI Des Gardelles la somme provisionnelle de 7500 € au titre de l’indemnité de jouissance privative et celle de 15 000 €, sauf à parfaire, à titre d’indemnité au titre de la perte des loyers,
— Condamner M. [W] [T] à lui payer et porter la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 16 janvier 2024, la présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond a débouté la SCI Des Gardelles de l’intégralité de ses demandes.Vous avez débouté la SCI Les Gardelles de sa demande au motif que le droit commun de l’indivision ne s’appliquait pas aux indivisions forcées et perpétuelles
Par acte du 31 janvier 2024, la SCI Des Gardelles a fait assigner monsieur [W] [T] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand au visa de l’article 1240 du code civil aux fins de voir :
— Condamner M. [W] [T] à libérer le terrain de l’ensemble des dépôts qu’il y a effectué, dépôts empêchant la SCI des GARDELLES de jouir normalement de sa propriété,
— Condamner M. [W] [T] sous astreinte définitive de 500€ par jour de retard, d’avoir à libérer la propriété indivise de l’ensemble de ces dépôts en précisant qu’à défaut pour lui d’y satisfaire dans un délai de 2 mois à compter de l’ordonnance rendue, la SCI des GARDELLES sera autorisée à faire procéder à ces enlèvements par toute entreprise, et à ses frais avancés,
— Condamner M. [W] [T] à payer à la SCI des GARDELLES la somme de 10.000€ au titre de son préjudice de jouissance et celle de 15.000€ à titre d’indemnité au titre de la perte des loyers qu’elle subit,
— Condamner R M. [W] [T] à lui payer et porter la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 18 février 2025, le juge de la mise en état a :
— Déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI DES GARDELLES à l’encontre de monsieur [W] [T] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, Le JME a retenu que la SCI Les Gardelles formulait les mêmes demandes que devant votre juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond
— Condamné la SCI DES GARDELLES à payer la somme de MILLE EUROS (1.000€) à monsieur [W] [T] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Condamné la SCI DES GARDELLES aux entiers dépens.
La SCI Des Gardelles s’est plainte de l’édification d’une clôture par monsieur [T] à l’entrée de la parcelle indivise. Il s’agit vraisemblablement d’un nouvel élément depuis votre précédente décision, rendue en procédure accélérée au fond, et depuis celle du JME
Un procès-verbal de constat a été dressé le 3 mars 2025 par maître [Z] [P].
Par acte du 3 avril 2025, la SCI Des Gardelles a fait assigner en référé monsieur [W] [T] aux fins suivantes :
— Condamner monsieur [W] [T], sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à enlever les installations qu’il a édifiées à l’entrée de la propriété pour en interdite l’accès à la SCI Des Gardelles, et ce sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard,
— Condamner monsieur [W] [T] au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat adressé par Me [P].
Appelée à l’audience du 20 mai 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois sur demande des parties.
A l’audience du 21 octobre 2025, les débats se sont tenus.
La SCI Des Gardelles a repris oralement le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, monsieur [T] demande au juge des référés de :
— Débouter la SCI Des Gardelles de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la SCI Des Gardelles à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’injonction sous astreinte
Moyens des parties
La SCI Des Gardelles soutient que :
— le lot n°1 qui lui appartient et le lot n°2 appartenant à monsieur [T] se trouvent sur une parcelle en indivision forcée,
— cette qualification emporte le droit, pour chacun des coindivisaires, d’user et de jouir de ce bien,
— l’édification d’une clôture à l’entrée dudit bien par monsieur [T] l’empêchant d’y accéder constitue un trouble manifestement illicite qu’il revient au juge des référés de faire cesser en ordonnant son retrait sous astreinte de 200 € par jour de retard.
Monsieur [T] affirme au contraire que :
— le terrain lui appartient,
— il est en droit de clôturer son terrain,
— la demande de la SCI Des Gardelles s’analyse en une demande de droit de passage sur son terrain,
— une telle demande relève de l’appréciation du juge du fond.
Réponse du juge des référés
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit étant rappelé que le trouble doit exister le jour où le juge statue.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue.
L’atteinte au droit de propriété constitue, par elle-même, une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
La qualification d’indivision forcée et perpétuelle s’applique aux biens indivis qui, ne pouvant être partagés et étant effectivement nécessaires à l’usage de deux ou plusieurs autres biens appartenant à des propriétaires différents, en constituent l’accessoire indispensable (3e Civ., 12 octobre 2010, pourvoi n°09-12.082).
En matière d’indivision forcée, chacun des indivisaires a le droit d’user et de jouir du bien indivis, à la condition de ne pas en changer la destination sans le consentement unanime de tous les copropriétaires et de ne causer ni dommage ni trouble à la possession d’aucun d’eux. De la même façon, chacun d’eux peut, en vertu de son droit propre, demander la suppression totale des nouveaux ouvrages édifiés sans son consentement sur le fonds indivis, ne pouvant être contraint d’en devenir propriétaire (3e Civ., 7 mai 2025, pourvoi n°24-15.027).
Le juge des référés, qui relève que la construction édifiée par un indivisaire sur une parcelle indivise sans le consentement de tous les indivisaires caractérise un trouble manifestement illicite, n’excède pas ses pouvoirs en ordonnant les mesures conservatoires et de remise en état qui lui sont, souverainement, apparues nécessaires pour faire cesser ce trouble (3e Civ., 24 octobre 1990, pourvoi n°88-18.233).
En l’espèce, la parcelle [Cadastre 9] a été divisée en deux lots, un lot n°1 et un lot n°2, correspondant, pour le premier, à une maison d’habitation et un garage attenant et, pour le second, à un atelier.
Le lot n°1 appartient à la SCI Des Gardelles. Le lot n°2 appartient à monsieur [T].
Les quotes-parts des lots appartenant à la SCI Des Gardelles, d’une part, et à monsieur [T], d’autre part, n’ont pas été déterminés lors de la division de la parcelle [Cadastre 9].
Si monsieur [T] affirme qu’il est le propriétaire exclusif de la parcelle sur laquelle les deux lots sont implantés, il ne produit aucune pièce en ce sens, ce d’autant que la quote-part de ladite parcelle n’a pas non plus été déterminée.
Dans ces conditions, aucun élément ne permet d’établir la part de l’ancienne parcelle [Cadastre 8] appartenant à la SCI Des Gardelles et celle appartenant à monsieur [T].
Les reliquats de la parcelle [Cadastre 8] non compris dans les lots n°1 et n°2, dont la proportion reste donc inconnue, permettent à la SCI Des Gardelles et à monsieur [T] d’user et de jouir de leur lot respectif. Ils en constituent l’accessoire indispensable et ne peuvent être partagés dès lors qu’aucune quote-part n’a été déterminée.
Il y a ainsi lieu de considérer la parcelle sur laquelle sont implantés les lots respectifs de la SCI Des Gardelles et de monsieur [D] comme en indivision forcée et perpétuelle entre ces derniers lesquels ont, tous deux, droit d’en user et d’en jouir.
Toute construction édifiée par un indivisaire sur cette parcelle, sans le consentement de tous les indivisaires, et, à plus fortes raisons, lorsqu’elle leur en entrave l’accès, constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut mettre un terme en ordonnant des mesures de remise en état.
Or, il n’est pas contesté ni contestable que monsieur [T] a fait édifier une clôture en limite de la parcelle indivise, sans l’accord de la SCI Des Gardelles et empêchant cette dernière d’accéder à la parcelle indivise sur laquelle son lot est implanté.
Cette construction caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à monsieur [W] [T] de retirer les installations qu’il a édifiées à l’entrée de l’ancienne parcelle [Cadastre 8], selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision. L’astreinte courra sur une période de 3 mois maximum.
2/ Sur les frais
La SCI Des Gardelles a exposé des frais pour faire valoir ses droits. Il est donc équitable de condamner monsieur [T] à lui verser la somme de 1.000,00 € Le JME a condamné la SCI Les Gardelles à payer 1.000,00 € à monsieur [T] en application de cette disposition
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions à l’encontre de la SCI Des Gardelles.
Monsieur [T] supportera également la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
ORDONNE à monsieur [W] [T], sous astreinte de CENT EUROS (100,00 €) par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, de retirer les installations qu’il a édifiées à l’entrée de l’ancienne parcelle AM [Cadastre 5],
DIT que l’astreinte courra sur une période de 3 mois maximum,
CONDAMNE monsieur [W] [T] à payer à la SCI Des Gardelles la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SCI Des Gardelles,
CONDAMNE monsieur [W] [T] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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