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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 23 févr. 2026, n° 25/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/01161 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIAX
NC/PR
Copie exécutoire
et copie
à :
Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS
Maître Clara GACHET de la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI VIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par maître RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Clara GACHET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 08 Décembre 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Selon certificat d’adhésion du 16 mai 2007, Madame [U] [P] a souscrit un contrat d’assurance dénommé « Plan Gérants Majoritaires » auprès de la société Generali Vie.
À la suite d’un accident, Madame [U] [P] a bénéficié d’un arrêt de travail déclaré à son assureur qui a fait diligenter une mesure d’expertise médicale.
Le rapport a été rendu le 13 mai 2015, et par courrier du 29 juin 2015, la société Generali Vie a notifié à Madame [U] [P] une rente d’invalidité à hauteur de 85 %.
Par courrier en date du 30 mai 2023, la société Generali Vie a indiqué à Madame [U] [P] avoir commis une erreur dans le calcul du taux de sa rente invalidité. Le nouveau taux a été fixé à 51 % et la société entendait obtenir le remboursement des sommes indues versées au cours des cinq dernières années, soit la somme de 50.759,11 euros net.
Par courrier en date du 12 juin 2023, Madame [U] [P] a contesté l’exigibilité de la dette en invoquant le bénéfice de la prescription quinquennale de l’action.
La société General Vie a cessé le versement de la rente, puis, par courrier du 7 juillet 2023, elle a renouvelé sa demande de paiement tout en proposant un aménagement des modalités de paiement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 août 2023, Madame [U] [P] a assigné la S.A. Generali Vie devant le juge des référés aux fins d’obtenir la condamnation sous astreinte de l’assureur à reprendre le versement de la rente d’invalidité dont elle est bénéficiaire. À titre reconventionnel, la société Generali Vie a formé une demande de répétition de l’indu.
Par ordonnance du 21 mars 2024 (no RG 23/01240), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande principale de Madame [U] [P] et la demande reconventionnelle de la société Generali Vie.
Madame [U] [P] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt rendu le 19 novembre 2024 (no RG 24/01441), la cour d’appel de Grenoble a infirmé l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de répétition de l’indu.
La société Generali Vie a été condamnée sous astreinte à reprendre le versement de la rente d’invalidité à un taux de 85 %, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
La société Generali Vie a repris le versement de la rente invalidité.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la S.A. Generali Vie a assigné Madame [U] [P] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir la répétition des sommes indues.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 05 août 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la S.A. Generali Vie demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1153 et 1376 ancien du code civil, ainsi que l’article 21 du règlement général du contrat de prévoyance Gérant Majoritaire, de :
— Condamner Madame [U] [P] à payer à la société Generali Vie la somme indument perçue à la date du 31 décembre 2024 de 60.767,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner Madame [U] [P] à payer à la société Generali Vie, les sommes indument perçues à compter du 1er janvier 2005, soit au 31 mars 2025, la somme de 3.030,90 euros montant à parfaire au jour du jugement à intervenir, et ce avec intérêts aux taux légal ;
— Donner acte à la société Generali Vie de ce qu’elle versera aux débats le rapport d’expertise du Docteur [H] déterminant le taux invalidité de Madame [U] [P] ;
Sur la demande infiniment subsidiaire de Madame [U] [P] tendant à se voir octroyer les plus larges délais pour apurer sa dette,
— Constater que la société Generali Vie s’en rapporte sur le mérite de cette demande ;
— Condamner Madame [U] [P] à payer à la société Generali Vie la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En soutien à sa demande de répétition de l’indu, la société Generali Vie indique justifier du principe et du quantum de sa créance et rappelle que Madame [U] [P] n’a jamais contesté le taux réel de sa rente d’invalidité.
En réponse aux moyens en défense tirée de la prescription biennale ou quinquennale, la concluante précise que l’action en réduction est n’est pas soumise au délai de prescription biennale, mais aux dispositions de l’article 2224 du code civil. Or, en l’état, le point de départ du délai doit être fixé à la date du courrier du 30 mai 2023, date de découverte de l’existence d’un indu, et non au 29 juin 2015. La société Generali Vie précise donc avoir décompté le montant des sommes exigibles sur la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023.
En réponse à la demande de délais de paiement formée par Madame [U] [P], la concluante indique se rapporter à la décision de la présente juridiction.
**
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 10 avril 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame [U] [P] demande au tribunal, au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances, et de l’article 2224 du code civil, de :
À titre principal,
— Débouter la compagnie d’assurance la société Generali Vie de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire, vu les dispositions contractuelles
— Dire que la société Generali Vie ne saurait être fondée à réclamer une somme supérieure au différentiel entre les pensions qu’elle a servies au jour de la rédaction des présentes au taux de 85 % depuis le 1er juillet 2023, jusqu’au prononcé de la décision à intervenir ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Dire que la société Generali Vie ne saurait être fondée à réclamer une somme supérieure au différentiel entre les pensions qu’elle a servies au jour de la rédaction des présentes au taux de 85 % depuis le 1er juillet 2020, jusqu’au prononcé de la décision à intervenir ;
— Débouter la société Generali Vie du surplus de ses demandes ;
À titre encore plus subsidiaire,
— Allouer à Madame [U] [P] les plus larges délais pour apurer sa dette ;
— La condamner à payer à Madame [U] [P] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
En réponse à la demande de paiement formée par la société Generali Vie, Madame [U] [P] soulève, à titre principal, la prescription biennale de l’action en application de l’article 10 des conditions générales du contrat, et à titre subsidiaire, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Elle indique que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 29 juin 2015, date de communication par l’assureur du pourcentage erroné de son taux d’invalidité.
À titre très subsidiaire, si la prescription de l’action n’est pas retenue, Madame [U] [P] forme une demande de délais de paiement en précisant que ses seuls revenus sont ceux issus de sa rente d’invalidité.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 04 novembre 2025.
L’affaire a été audiencée le 08 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
I/ Sur la demande de répétition de l’indu
A/ Sur le principe et le quantum de la créance
Aux termes des articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur version applicable au litige, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Ainsi, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu.
En l’espèce, il est constant que Madame [U] [P] a souscrit un contrat d’assurance dénommé « Plan Gérants Majoritaires » auprès de la société Generali Vie le 16 mai 2007.
De même, il est acquis qu’à la suite d’un accident, la société Generali Vie a reconnu à Madame [U] [P] un taux d’invalidité de 85 %, après expertise, par courrier du 29 juin 2015 (pièce 2), puis a admis le 30 mai 2023 avoir commis une erreur dans le calcul dudit taux dont le montant réel était de 51 % (pièce 4).
En soutien à sa demande de répétition de l’indu, la société Generali Vie produit notamment :
— Le certificat d’adhésion du 16 mai 2007 (pièce 1) ;
— Le courrier du 29 juin 2015 (pièce 2) ;
— Le règlement général du régime de prévoyance souscrit (pièce 3) qui prévoit une rente dont le montant est déterminé en pourcentage de la base des garanties à hauteur de 51% si le taux d’invalidité est supérieur ou égal à 1/3 et inférieur à 2/3 ;
— Le courrier du 30 mai 2023 (pièce 4) ;
— L’ordonnance du 21 mars 2024 rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble (pièce 5) ;
— L’arrêt du 19 novembre 2024 rendu par la Cour d’appel de Grenoble (pièce 6) ;
— La copie d’écran du virement des sommes versées en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel (pièce 7).
L’examen de ces documents permet de constater que le taux applicable à la situation de madame [U] [P] est bien de 51 %, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
En réponse, Madame [U] [P] soulève, à titre principal, la prescription biennale de l’action en application de l’article 10 des conditions générales du contrat, et à titre subsidiaire, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Or, il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
C’est donc en vain que Madame [U] [P] soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande, quand bien même celle-ci aurait-elle pu prospérer si elle avait été invoquée en temps voulu. Ces moyens en défense doivent donc être écartés.
S’agissant du quantum de la créance, force est de constater que la défenderesse ne conteste pas le montant de la demande, excepté dans le cadre de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action pour en voir diminuer le montant. Elle ne formule ainsi aucune observation sur le taux d’invalidité de 51 % retenu par la société Generali Vie, ni sur le fait d’avoir perçu indument la somme demandée par son assureur consécutivement à la correction du taux d’invalidité appliqué depuis le 29 juin 2015.
Dès lors, la créance de la société Generali Vie, qui n’est contestée ni dans son principe, ni dans son quantum, ne peut qu’être admise.
Par conséquent, Madame [U] [P] sera condamnée à payer à la société Generali Vie les sommes de :
— 60.767,79 euros, outre intérêt légal à compter de la date du prononcé de la présente décision, au titre de l’indu perçu à la date du 31 décembre 2024,
— 3.030,90 euros, outre intérêt légal à compter de la date du prononcé de la présente décision, au titre de l’indu perçu du 1er janvier au 31 mars 2025.
B/ Sur les délais de paiement
L’article 1244-1 du code civil autorise le juge à reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Madame [U] [P] justifie d’un montant de revenus à hauteur de 1.833 euros par mois en 2023, précision faite que cette année-là, l’assureur GENERALI VIE s’était autorisé à interrompre les versements de la rente au second semestre, diminuant d’autant les revenus de son assurée. Elle n’est donc pas dans l’impossibilité de payer une partie de la dette mensuellement.
Si la somme totale de 63.798,69 euros due au titre de l’indu représente une charge conséquente pour madame [P], qui ne formule par ailleurs aucune demande reconventionnelle sur le fondement de la responsabilité, il convient de lui permettre de disposer de délais de paiement, notamment afin qu’elle puisse régulariser sa situation et le cas échéant solliciter des aides sociales auxquelles elle peut éventuellement prétendre du fait de la forte diminution de sa rente et de la demande de remboursement, et ce d’autant que l’erreur initiale est imputable à son assureur malgré la réalisation d’une expertise et des conditions claires dans le contrat d’assurance.
Dans ces conditions, elle sera condamnée à payer 200 euros par mois pendant 23 mois, avant le 10 de chaque mois, le solde de la dette, soit 59.198,69 euros, outre les intérêts, devant être réglée le 24ème mois.
II/ Sur les autres demandes
A/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
B/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard des circonstances de la cause et en équité, il sera dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
C/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
Condamne Madame [U] [P] à payer à la S.A. Generali Vie la somme totale de 63.798,69 euros au titre de la répétition de l’indu pour les sommes versées jusqu’au 31 mars 2025, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la date du prononcé de la présente décision,
Accorde à Madame [U] [P] des délais de paiement sur une période de 24 mois à compter de la signification du jugement et Dit qu’elle devra régler mensuellement la somme de 200 euros à la S.A. Generali Vie, avant le 10 de chaque mois et qu’elle devra payer le solde, soit 59.198,69 euros assorti des intérêts, au plus tard le 24ème mois,
Dit qu’à défaut du paiement d’une seule des échéances, l’intégralité de la somme redeviendra exigible,
Condamne Madame [U] [P] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Prononce publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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