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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 20 janv. 2026, n° 25/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme immatriculée au, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
N° RG 25/01278 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FMA5
Minute N°
Chambre 1
PRET – DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRET
expédition conforme
délivrée le :
Maître Nathalie TROMEUR
Maître Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Nathalie TROMEUR
Maître Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 25 Novembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Suivant offre en date du 5 juin 2018, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE a consenti à Madame [Z] [B] née [E] et Monsieur [M] [B] un prêt de 76 843,46 €, remboursable en 87 mensualités dans la perspective d’acquérir un bien situé [Adresse 4] à [Localité 3].
L’offre émise a été acceptée le 6 juillet 2018.
En garantie des prêts, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) s’est portée caution solidaire de Madame [Z] [B] née [E] et Monsieur [M] [B] à hauteur de l’intégralité des sommes empruntées.
Ce concours a fait l’objet d’un avenant en date du 19 mars 2024, accepté le 30 mars 2024 par Monsieur et Madame [B], destiné à modifier l’amortissement du prêt.
Par courriers recommandés en date du 8 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a mis en demeure Madame [Z] [B] née [E] et Monsieur [M] [B] d’avoir à régulariser les échéances impayées au titre du prêt.
Le 29 janvier 2025, à défaut de régularisation de la part de Madame [Z] [B] née [E], la banque a prononcé la déchéance du terme.
Le jour même, la banque a informé Monsieur [M] [B], dont le dossier de surendettement a été déclaré recevable, de la déchéance du terme prononcé.
Le 31 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE mettait en demeure la CECG de s’acquitter des sommes dues par Madame [Z] [B] née [E] et Monsieur [M] [B] en sa qualité de caution.
Par courriers recommandés du 4 février 2025, la CEGC a informé Madame [Z] [B] née [E] et Monsieur [M] [B] avoir été appelée par la Banque en règlement de leurs engagements non honorés. Ces courriers sont restés sans réponse de la part de Madame [Z] [B] née [E] et Monsieur [M] [B].
Le 20 mars 2025, la CEGC procédait au remboursement des sommes dues au titre des prêts souscrits par Madame [Z] [B] née [E] et Monsieur [M] [B] auprès de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à hauteur d’une somme de 19 700,65 € qui lui en donnait quittance.
Madame [Z] [B] et Monsieur [M] [B] étant propriétaires d°un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4] cadastré section ZV n°[Cadastre 1], la CEGC s’est prévalue des dispositions des articles L. 511-1 et suivants et L. 531-1 et suivants
du Code des Procédures Civiles d’Exécution pour se voir autoriser une inscription d’hypothèque
judiciaire provisoire sur les biens appartenant à Madame et Monsieur [B].
Par ordonnance du 13 mai 2025, le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de QUIMPER a fait droit à cette demande mais uniquement sur les droits détenus par Madame [B].
Par dépôt en date du 20 mai 2025, des bordereaux d’inscription au service de publicité foncière de [Localité 5], la CEGC a pris une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire.
Cette inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, prise pour sûreté et conservation de la créance de la CEGC, évaluée provisoirement à la somme de 22 889,72€ a été dénoncée à Madame [B] le 23 mai 2025.
En vertu de l’ordonnance précitée, enjoignant la CEGC à former devant la juridiction compétente une demande au fond dans le délai d’un mois à compter de la date de l’inscription de l’hypothèque, conformément à l’article R. 511-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la CEGC a donc fait assigner Madame [Z] [B] née [E] et Monsieur [M] [B] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de leur dette à son égard, par actes séparés en date des 13 et 19 juin 2025.
Postérieurement à la signification de l’assignation, Madame [Z] [B] née [E] et Monsieur [M] [B] se sont acquittés des sommes à revenir à la CEGC.
La CEGC entend néanmoins solliciter un jugement en deniers ou quittance.
Dès lors aux termes de ses conclusions signifiées le 24 juillet 2025 à Madame [Z] [B] née [E] et Monsieur [M] [B], la CEGC demande au Tribunal de :
Vu l’article 2305 du Code Civil (ancienne rédaction),
Vu l’article 2308 du Code Civil (nouvelle rédaction),
Vu l 'article 514 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 531-1 et suivants et R. 511-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Se déclarer compétent pour connaître de l’affaire,
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Juger que Madame [Z] [B] née [E] et Monsieur [M] [B] lui sont solidairement redevables de la somme en principal de 19 700 € ;
— Condamner solidairement en deniers ou quittance Madame [Z] [B] née
[E] et Monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 19 700 € au titre du
règlement effectué en capital pour le prêt n°5306869 ;
— Condamner solidairement en deniers ou quittance Madame [Z] [B] née
[E] et Monsieur [M] [B] à lui payer les intérêts de retard au taux légal, calculés à compter du 20 mars 2025 et jusqu’au complet paiement de la dette susvisée ;
— Condamner solidairement en deniers ou quittance Madame [Z] [B] née
[E] et Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 3 013,72 € au titre des frais de conseil déboursés à titre principal, sur le fondement du droit au recours personnel de la caution et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Prononcer l’exécution provisoire, cette dernière étant de droit au regard des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement en deniers ou quittance Madame [Z] [B] née
[E] et Monsieur [M] [B] au paiement des entiers dépens, en ce compris
les frais de publicité foncière.
Monsieur [B] a constitué Avocat. Toutefois, aucune conclusion n’a été produite.
Madame [Z] [B] née [E] n’a pas constitué Avocat.
Pour l’exposé des moyens développés par le demandeur, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
Outre le fait que la recevabilité de la demande devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER n’est pas remise en question, il convient de rappeler que le débat sur les fins de non-recevoir est du ressort exclusif du Juge de la Mise en Etat en application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile.
— Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 2305 du Code Civil applicable aux faits de l’espèce, “ La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les
poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts.”
Il résulte des pièces produites aux débats que la caution s’étant acquittée des sommes dues par Madame [Z] [B] née [E] et Monsieur [M] [B] à la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE qui lui en a donné quittance, elle est subrogée dans les droits du créancier initial et dans ces conditions bien fondée à réclamer à Madame [Z] [B] née [E] et Monsieur [M] [B] la somme versée au prêteur et justifiée selon décompte arrêtée au 13 mars 2025 à savoir 19 700 €.
En conséquence, Madame [Z] [B] née [E] et Monsieur [M] [B] seront condamnés solidairement en deniers ou quittance à payer à la CEGC la somme de 19 700 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement.
— Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la CEGC la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige. Il sera fait droit à sa demande justifiée par la note d’honoraires produite.
En conséquence, Madame [Z] [B] née [E] et Monsieur [M] [B] qui succombent au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront condamnés solidairement en deniers ou quittance à verser à la CEGC la somme de 3 013,72 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils seront en outre condamnés solidairement en deniers ou quittance aux dépens en ce compris les frais de publicité foncière.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
CONDAMNE solidairement en deniers ou quittance Madame [Z] [B] née
[E] et Monsieur [M] [B] à verser à la CEGC la somme de 19 700 € au titre du règlement effectué en capital pour le prêt n°5306869 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement en deniers ou quittance Madame [Z] [B] née
[E] et Monsieur [M] [B] à verser à la CEGC la somme de 3 013,72 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement en deniers ou quittance Madame [Z] [B] née
[E] et Monsieur [M] [B] aux dépens en ce compris les frais de publicité foncière ;
DÉBOUTE la CEGC de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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