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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 16 avr. 2026, n° 25/10165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/10165 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TAN
N° de MINUTE : 26/00291
DEMANDEUR :
Madame [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yacouba SANGARE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 350
C/
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, Mme [W] [M] a fait assigner M. [F] [V] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Elle demande au tribunal de :
— condamner M. [F] [V] à lui payer la somme de 24.500 euros en principal, avec intérêts de droit,
— condamner M. [F] [V] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [V] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Elle soutient qu’elle a contracté un prêt de 24.500 euros pour acheter une moto pour le compte du défendeur ; que ce dernier lui a fait une reconnaissance de dette de ce montant ; que malgré mise en demeure du 21 septembre 2021, celui-ci n’a pas remboursé sa dette.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, avec justification de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception retourné à l’expéditeur, M. [F] [V] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1376 du code civil, “l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Mme [W] [M] produit :
un document entièrement dactylographié du 26 juillet 2020, intitulé « reconnaissance de dette », par lequel M. [F] [V] reconnaît devoir la somme de 24.500 euros à Mme [W] [M] ; ce document est signé par M. [F] [V] ;une photocopie du passeport de M. [F] [V], qui ne comporte cependant pas la signature de M. [F] [V] ;une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 24.500 euros, envoyée par le conseil de Mme [W] [M] à M. [F] [V] le 21 septembre 2021, et notifiée par commissaire de justice, la notification étant réalisée à étude ;la copie d’une requête en injonction de payer la somme de 24.500 euros, datée du 23 janvier 2025, qui a été rejetée par le tribunal judiciaire de Bobigny le 27 mars 2025.Force est de constater que le document intitulé « reconnaissance de dette », qui comporte une signature invérifiable et qui ne mentionne pas la somme qui serait due en toutes lettres, ne permet pas de faire à lui seul la preuve du prêt revendiqué par Mme [W] [M]. Il n’est corroboré par aucun autre élément de preuve, alors que le tribunal a souligné, dans sa motivation du rejet de la requête en injonction de payer, la nécessité d’apporter d’autres éléments.
Mme [W] [M] sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Partie perdante, Mme [W] [M] sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
DEBOUTE Mme [W] [M] de sa demande en paiement ;
DEBOUTE Mme [W] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [M] aux dépens ;
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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