Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 29 sept. 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAAF ASSURANCES SA, société à responsabilité limitée dont le siège social est : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00604 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FOR
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 29/09/2025
à Me Cécile BOULE
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
Me [Localité 16] RIVIERE
COPIE délivrée
le 29/09/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y]
née le 17 Octobre 1962 à [Localité 12] (33)
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
PAC PLATRERIE
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, membre de L’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
MAAF ASSURANCES SA
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
CALYA, exerçant sous l’enseigne IXINA [Localité 13] [Localité 12]
SAS dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés le 11 mars 2025, Madame [Y] a fait assigner la SARL PAC PLATRERIE, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL PAC PLATRERIE, ainsi que la SAS CALYA exerçant sous l’enseigne IXINA BORDEAUX BEGLES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner solidairement la SARL PAC PLATRERIE et la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL PAC PLATRERIE au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de ses demandes avoir confié à la société PAC PLATRERIE la réalisation de travaux de rénovation de la cuisine, la salle de bains et les toilettes de sa maison située [Adresse 10] [Localité 12], travaux réalisés en janvier 2024, les meubles de cuisine ayant été acquis auprès de la société IXINA. Elle fait valoir que cette dernière a refusé d’installer les meubles devant être fixés en hauteur, du fait de la fragilité des supports posés par la société PAC PLATRERIE, de sorte qu’il apparaît justifié d’ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
La SARL PAC PLATRERIE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par Madame [Y], sous toutes protestations et réserves quant aux éventuelles actions qui pourraient être envisagées à son encontre.
La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL PAC PLATRERIE a sollicité par conclusions écrites qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves et sans préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues. Elle a conclu au rejet du surplus des demandes présentées à son encontre.
La SAS CALYA a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par la demanderesse, sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des rapports du cabinet SARETEC en date des 12 juin 2024 et 29 janvier 2025, Madame [Y] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire des parties assignées, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes :
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [O] [S] épouse [T]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 3 500 euros la provision que Madame [Y] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Madame [Y] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription biennale ·
- Assureur ·
- Délais ·
- Dette
- Expropriation ·
- Biens ·
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Économie mixte ·
- Préemption ·
- Marches ·
- Surface habitable
- Lot ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Procédure accélérée ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Barge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Astreinte ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restriction de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Atteinte ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Délai ·
- Asile ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Syndic ·
- Au fond ·
- Approbation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Publicité foncière ·
- Pays ·
- Hypothèque
- Enfant ·
- Parents ·
- Date ·
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Règlement ·
- Pensions alimentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Service ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Syndicat
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Déficit ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Lésion ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Signature ·
- Injonction de payer ·
- Exécution provisoire ·
- Bien fongible ·
- Procédure civile ·
- Injonction ·
- Preuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.