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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 20 mai 2026, n° 23/03345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
N° RG 23/03345 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GMHS
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Delphine JANVIER LUPART de la SELARL JANVIER-LUPART, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Q] [W] [D] [X] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2023-004736 du 31/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 12 Mars 2026, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 MARS 2024,
PRONONCE le rabat de la clôture du 13 novembre 2025,
FIXE la clôture au 12 mars 2026,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [O] [K]
Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
Et
Madame [Q] [W] [D] [X] [F]
Née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (DPT)
Mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 5],
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 01er janvier 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
DÉBOUTE Madame [Q] [F] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son époux,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard d'[P], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 6] est exercée en commun par Madame [Q] [F] et Monsieur [O] [K],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [Q] [F],
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [K] à l’égard de l’enfant s’exercera de la façon suivante :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi matin à la gare de [Localité 7] au lundi soir 16h30 à la sortie de l’école, et y-compris le lundi midi,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
les 1er et 3e quarts des vacances d’été les années paires et les 2e et 4e quarts des vacances d’été les années impaires, étant précisé que les dates des vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit à charge pour le père ou toute personne de confiance sauf accord différent entre les parties de prendre et de ramener l’enfant du samedi 14 heures au samedi suivant 14 heures avec un passage bras à [Localité 8],
DIT que Monsieur [O] [K] bénéficie sous réserve de l’intérêt de l’enfant d’un droit de communication le mercredi à 18h et le samedi et dimanche à 11h,
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que Monsieur [O] [K] doit verser à Madame [Q] [F] à la somme de 200€ (DEUX-CENTS EUROS) à compter de l’ordonnance du 26 mars 2024, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution est payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [Q] [F] et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, et pour la première fois le 01er mars 2025,
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Q] [F],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer,
PRECISE qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution,
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas fin de plein droit à l’obligation alimentaire,
DIT que les dépenses exceptionnelles, les frais de scolarité et extra scolaires, y compris les frais informatiques, médicaux et paramédicaux pour la part non couverte par l’organisme social et/ou la mutuelle, exposés pour l’enfant avec l’accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et au besoin CONDAMNE Monsieur [O] [K] et Madame [Q] [F] au paiement de ces sommes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 20 mai 2026, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier lors du prononcé :
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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