Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 8 avr. 2026, n° 23/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 septembre 2023,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [U] [Y] [V] [E] [M]
Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (45)
Et
Madame [N] [L] [H]
Née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (93)
Mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 3] (45), sans contrat de mariage préalable,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 05 février 2021 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,[Etablissement 1]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
Permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [O] au domicile maternel,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [A] au domicile paternel,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des droits de visite et d’hébergement de chacun d’eux individuellement à l’égard des enfants et qu’à défaut d’un tel accord, les modalités suivantes devront être respectées par l’un comme par l’autre des parents :
Les années paires : les enfants seront avec leur mère la première moitié des vacances et avec leur père pour la seconde moitié,Les années impaires : les enfants seront avec leur père la première moitié des vacances et avec leur mère pour la seconde moitié,
PRÉCISE que les trajets sont partagés par moitié entre les parents dans le cadre de l’exercice de ce droit d’accueil,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants,
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal,
DIT n’y avoir lieu au fixement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que les frais de santé relatifs à aux enfants seront répartis par moitié entre les deux parents et les y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir : les frais de scolarité, les frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l’association, coût d’inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l’association), les frais de voyages linguistiques ou de voyages scolaires et les frais liés au permis de conduire seront partagés par moitié par les deux parents sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord et les y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que le remboursement de la moitié des dépenses exceptionnelles et des frais de santé par le parent débiteur se fera sans délai sur présentation de justificatifs par le parent créancier,
RAPPELLE que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume le coût dans son intégralité,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 08 avril 2026, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier, lors du prononcé :
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité du contrat ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Titre
- Tunisie ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Date ·
- Partie
- Logement ·
- Avantage en nature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Pièces ·
- Sécurité sociale ·
- Avantage accessoire ·
- Salarié ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Au fond ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Règlement amiable
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Épouse ·
- Education ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Urgence ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Faute inexcusable ·
- Passerelle ·
- Risque ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etats membres ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Séparation de corps ·
- Juridiction ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Code civil
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Intervention chirurgicale ·
- Déficit ·
- Solidarité ·
- Lien ·
- Santé publique ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Atlantique ·
- Trouble
- Ardoise ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Fait ·
- Bois ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.