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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 18/02927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public OFFICE NATIONAL D' INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI [ Localité 2 ], CPAM DE [ Localité 1 ] ATLANTIQUE |
Texte intégral
SG
G.B
LE 09 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 18/02927 – N° Portalis DBYS-W-B7C-JQVL
[E] [O]
C/
CPAM DE [Localité 1] ATLANTIQUE
Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI [Localité 2]
Le 0904/26
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
Me VAULTIER
copie certifiée conforme
délivrée à
Me RAFFIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 03 FEVRIER 2026.
Prononcé du jugement fixé au 09 AVRIL 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1981 à , demeurant [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
CPAM DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – MICHAUD – RAVAUT, avocats au barreau de
Rep/assistant : Me Audrey VAULTIER, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Présentant une obstruction nasale, Monsieur [E] [O], né le [Date naissance 1] 1981, a subi une intervention chirurgicale consistant en une septoplastie réalisée le 19 février 2009 par le docteur [D], allergologue.
Le jour même de sa sortie, il est ré-hospitalisé au service des urgences des Nouvelles cliniques nantaises en raison d’une suspicion de méningite virale. Une ponction lombaire est alors effectuée. Les résultats des examens étant normaux, il est autorisé à quitter l’établissement le 23 février 2009.
Continuant de se plaindre de douleurs importantes et au vu de l’apparition de croûtes nasales, M. [O] a consulté à de nombreuses reprises le docteur [D] (3 mars, 10 mars, 18 mars, 23 avril, 27 juillet et 7 août 2009) et il a fait l’objet le 11 mars 2009 d’un scanner encéphalique qui se révèle normal.
Le 17 juillet 2009, le docteur [D] a constaté à l’examen “une perforation septale mais qui reste minime et n’entraîne en général aucun signe fonctionnel particulier mais qui est probablement due à une rhinite croûteuse qui avait longtemps perduré à l’issue de l’intervention”.
Le docteur [J], spécialiste en oto-rhino-laryngologie, a confirmé que “l’examen naso-fibroscopique avait mis en évidence une vaste perforation septale”.
Le 12 avril 2010, une échographie cervicale a mis en évidence des “ganglions très hypo-échogènes dont la composante lipomateuse centrale est presque inexistante et dont certaines atteignent 20 mm.”
Un scanner des sinus a été réalisé le 26 août 2010 qui a révélé “une large perforation de la cloison nasale en position antérieure, la cloison est déviée à gauche.[…] On retrouve une amputation de la partie inférieure et antérieure du cornet inférieur droit”.
Le docteur [V], médecin [Q] à [Localité 5], a préconisé l’introduction d’implants d’acryliques pour pallier le vide nasal et la correction de sa déviation de cloison gauche. L’intervention a été réalisée le 12 octobre 2010.
A l’issue de cette intervention, M. [O] a fait état d’une amélioration de son état.
Un scanner des sinus de contrôle a été réalisé le 31 janvier 2011 aux termes duquel il est retrouvé “ la perforation antérieure de la cloison nasale. Elle est déviée à gauche. En lieu et place du cornet droit, on met en évidence un matériel de même densité que la muqueuse, venant combler partiellement la fosse nasale droite”.
Le docteur [V] a préconisé le 15 février 2011 une “fermeture de la perforation septale par greffe de conque”.
M. [O] ressentant à nouveau une gêne nasale avec sensations de pesanteur, il a consulté à nouveau le docteur [V] qui a préconisé une nouvelle intervention pour enlever les bâtonnets. Celle-ci a eu lieu le 18 octobre 2012.
Le 6 juin 2013, il a subi une troisième intervention afin de réaliser une greffe de conque sous contrôle endoscopique à droite.
Le 28 octobre 2013, M. [O] a consulté le Professeur [I], chef du service oto-rhino-laryngologie du centre hospitalier inter-communal de [Localité 6], qui a notamment préconisé de refaire une rhinomanométrie postérieure qui a eu lieu le 26 novembre 2013.
Le 3 juin 2014, il a consulté le docteur [Z], oto-rhino-laryngologiste à la polyclinique de l’Atlantique, qui, au vu du résultat du scanner pratiqué le 3 juin 2014, a estimé inutile une nouvelle intervention.
Le 26 septembre 2014, il a consulté le Professeur [K], du service oto-rhino-laryngologie du CHU de [Localité 7], qui a réalisé une intervention chirurgicale le 21 octobre 2014 consistant en une reprise de septoplastie, un agrandissement de la perforation vers l’arrière et une adaptation des proportions de sa fosse nasale par des implants uniquement du côté gauche.
M. [O] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des Pays-de-la-[Localité 1], qui, par avis du 10 janvier 2013, au vu du rapport d’expertise du docteur [L] [N] du 12 janvier 2012, s’est déclarée incompétente pour émettre un avis sur la demande d’indemnisation de Monsieur [E] [O], le dommage allégué ne présentant pas un caractère de gravité au sens du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique lui permettant de rendre un avis sur sa demande d’indemnisation.
Par ordonnance du 4 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, saisi par M. [O], a ordonné une expertise, confiée au docteur [F], lequel a déposé son rapport le 31 mai 2015.
Par lettre officielle valant offre de règlement amiable du 20 avril 2018, M. [O], par l’intermédiaire de son conseil, a, sur la base du rapport du docteur [F], saisi l’ONIAM, qui a rejeté sa demande le 24 avril 2018, faute d’un avis favorable de la CCI.
Par actes des 29 mai et 6 juin 2018, M. [O] a fait assigner l’ONIAM et la CPAM de Loire-Atlantique devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation.
***
Par jugement en date du 11 février 2021, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale de Monsieur [E] [O] et commis pour y procéder le docteur [Y] [H], médecin [Q], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour de cassation, et le docteur [S] [T], radiologue, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, M. [O] demande au tribunal, au visa des articles L.1142-1-I et suivants, D. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
condamner l’ONIAM au titre de la solidarité nationale à indemniser les conséquences dommageables de l’accident médical dont il a été victime, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 19 avril 2018, date de la lettre adressée par son conseil à l’ONIAM ; En conséquence,
condamner l’ONIAM au paiement des sommes suivantes : – 55.530 € au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— 553.518€ au titre de la perte de gains professionnels futurs, sauf à parfaire à la date du jugement ;
— 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
— 48.093,38 € au titre des frais divers, sauf à parfaire à la date du jugement ;
— 30 000 € au titre des souffrances endurées ;
— 9.522,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 15 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 122 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
ordonner la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes dans les conditions de l’article 1154 du code civil ; condamner l’ONIAM au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;condamner le même aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL d’avocat Interbarreaux [Localité 3]-[Localité 5] BRG, sur ses offres de droit;condamner le même, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers ; déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 1] Atlantique ; ordonner l’exécution provisoire de la présente condamnation, nonobstant appel et sans garantie ; débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
M. [O] indique que la nouvelle expertise avait pour objectif de confirmer la réalisation d’une turbinectomie ou d’exclure définitivement l’existence de ce geste. Il s’est fait assister par le Docteur [P] au cours de cette expertise, lequel a effectué deux dires.
M. [O] estime que les experts n’ont pas tenu compte des observations du Docteur [P] dans leur rapport définitif du 17 octobre 2023.
A titre liminaire, sur les différents rapports d’expertise médicale, il relève que la problématique essentielle réside dans le mécanisme de survenue et l’évaluation des séquelles présentées dans les suites de l’intervention chirurgicale du 19 février 2009, en lien direct et certain avec celle-ci.
Il relève que dès les deux premières expertises médicales, il était admis l’apparition d’une perforation de la cloison nasale, en lien direct et certain avec l’opération du 19 février 2009.
Il observe que les débats se sont cristallisés autour de la question de savoir si un geste de turbinectomie avait eu lieu et pouvait être à l’origine d’une seconde complication pouvant évoquer un “syndrome du nez vide”, de sorte que le tribunal qui avait relevé des incohérences et contradictions entre certaines pièces médicales et les rapports d’expertise a jugé nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise.
Si les nouveaux experts observent la réalité de la perforation septale en lien avec l’intervention litigieuse, ils continuent à la fois de nier l’existence d’un geste de turbinectomie, mais également de minimiser les séquelles imputables à l’intervention du 19 février 2009.
M. [O] s’appuie sur l’analyse qu’il estime particulièrement éclairante du Docteur [P], pour qui l’absence de geste de turbinectomie, à la supposer établie, n’exclut pas pour autant l’existence d’une pathologie post-opératoire directement imputable à l’intervention du 19 février 2009.
Selon lui, il est avéré qu’une septoplastie, même non associée à un geste de turbinectomie, est susceptible d’engendrer à elle seule une pathologie post-opératoire complexe, comme celle présentée par M. [O], à savoir une rhinite atrophique post-opératoire.
Cette pathologie est définie comme “une maladie débilitante de la muqueuse nasale d’étiologie inconnue. Elle se caractérise par une atrophie progressive de la muqueuse, la présence de croûtes et un nez trop ouvert entraînant une obstruction nasale paradoxale”.
Le Docteur [P] préfère donc le terme de “rhinite atrophique post opératoire”, qui peut parfaitement survenir après un geste de septoplastie seul, à celui de “syndrome du nez vide” qui présuppose une turbinectomie au moins partielle.
M. [O] en déduit que, si par extraordinaire le tribunal devait considérer que M. [O] n’a pas subi de turbinectomie à l’occasion de l’intervention du 19 février 2009, il ne devra pas pour autant exclure l’existence de toute pathologie post-opératoire invalidante.
Le Docteur [P] souligne donc, bibliographie et littérature médicale à l’appui, que la rhinite chronique atrophique est secondaire à l’intervention de septoplastie et à la perforation de la cloison nasale qui en a résulté.
M. [O] note qu’en réponse, les experts judiciaires soutiennent quant à eux que :
“ Dans son argumentaire le docteur [G] [P] retient deux séquelles pour les faits en cause à savoir la procédure chirurgicale réalisée le 19 février 2009 par le docteur [A] [D] : d’une part la perforation de la cloison nasale et l’autre par la rhinite atrophique postopératoire.
À distance des faits en cause les experts retiennent comme seule séquelle la présence d’une perforation de la cloison nasale. En effet la rhinite atrophique évoquée l’a été de façon transitoire, et son intensité a été modérée (…)”.
Ils en déduisent que : “l’évolution ultérieure ne peut pas être imputée de façon directe et certaine à l’intervention du 19 février 2009".
Monsieur [O] indique qu’il ne peut souscrire à cette analyse et demande à la juridiction de fonder sa conviction sur le raisonnement éclairé et éclairant du Docteur [P], médecin [Q] émérite et reconnu, inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel de [Localité 8], et donc particulièrement rompu à l’exercice de l’expertise médicale.
Il estime que le dommage dont il souffre remplit les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
— Il ressort des différents rapports d’expertise qu’aucune faute ne peut être reprochée ni à un professionnel de santé, ni à un établissement de soins.
— La septoplastie qu’il a subie constitue un acte de soins et l’accident médical, à savoir la survenue d’une perforation septale, et les modifications anatomiques et physiologiques subséquentes à l’origine d’une rhinite atrophique chronique et de l’évolution défavorable de l’état de santé du patient.
M. [O] estime qu’il est désormais établi, grâce à l’analyse du Docteur [P] et à la bibliographie médicale versées aux débats, que la question de savoir si M. [O] a subi ou non une turbinectomie n’est pas si essentielle qu’il n’y paraît.
En effet, il est admis que l’absence de geste de turbinectomie n’exclut pas pour autant l’existence d’une pathologie post-opératoire directement imputable à l’intervention du 19 février 2009. Bien au contraire, il est avéré qu’une septoplastie, même non associée à un geste de turbinectomie, est susceptible d’engendrer à elle seule une pathologie post-opératoire complexe, à savoir une rhinite atrophique.
— L’accident médical a eu des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, puisque l’intervention du 19 février 2019 a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Le taux de fréquence des perforations septales est faible.
— Quant à la gravité du dommage, il doit être pris en compte l’apparition concomitante de la rhinite atrophique à la perforation septale et il conteste le taux de déficit fonctionnel permanent de 5% retenu par les experts, qui se limite aux seuls troubles de la ventilation et à la perforation septale, sans intégrer les autres conséquences médicalement constatées, ni la douleur permanente, la perte de la qualité de vie ou les troubles dans les conditions d’existence. Il estime au contraire que le taux de 40% doit être retenu (= 2% pour la perforation septale persistante, 3% pour les troubles de la ventilation nasale bilatérale, proposés par l’expert, auxquels s’ajoutent 5% pour les troubles de l’olfaction, 20% pour l’état dépressif résistant, 5% pour les atteintes de l’appareil digestif, 5% pour l’insuffisance respiratoire chronique).
Il ajoute que son arrêt de travail a largement dépassé les six mois.
Subsidiairement, il demande que soient reconnus des troubles particulièrement graves, y compris économiques, dans ses conditions d’existence, dans la mesure où il a été contraint de cesser toute activité professionnelle et qu’il bénéficie aujourd’hui d’une allocation adulte handicapé, où son état de santé, largement altéré, nécessite un suivi régulier par divers professionnels, y compris à l’étranger, où il a dû cesser toutes ses activités de loisirs, subissant ainsi un préjudice d’agrément indéniable et où, enfin, les répercussions psychologiques de cet accident médical sont indéniables, étant précisé que le déni gravitant autour de sa pathologie ne fait que renforcer son mal-être, qu’il souffre d’un isolement social de plus en plus marqué.
Faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de M. [O] à l’appui de ses demandes indemnitaire, à ses dernières conclusions susvisées.
* *
*
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, l’ONIAM demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 1142-1 II et D.1142-1 du Code de la santé publique,
à titre principal
dire et juger que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
En conséquence,
prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM;statuer ce que de droit sur les dépens;débouter Monsieur [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre principal, il fait valoir qu’il doit être mis hors de cause, contestant que les conditions d’ouverture du droit à indemnisation par la solidarité nationale soient réunies.
L’ONIAM estime que la symptomatologie alléguée par M. [O] n’est en aucun cas la conséquence d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et ne peut dès lors constituer un aléa thérapeutique. Il rappelle qu’il ressort clairement des différents rapports d’expertise, y compris le dernier, qu’aucune turbinectomie n’a été réalisée. Les experts désignés par le tribunal en 2021 indiquent l’absence de diagnostic formel de syndrome du nez vide.
Il relève que M. [O] reconnaît lui même qu’ en l’absence de turbinectomie, il ne être conclu à l’existence d’un syndrome du nez vide qui “présuppose une turbinectomie au moins partielle”.
Il relève en outre que les experts [H] et [T] concluent également à l’absence d’imputabilité entre l’intervention du 19 février 2009 et l’ensemble de la symptomatologie alléguée.
Ils ont précisé que la rhinite atrophique présentée après l’intervention du 19 février 2009 :
— est en lien avec un état antérieur caractérisé par une rhinite allergique chronique ;
— sa durée a été favorisée par les interventions chirurgicales réalisées ultérieurement, raison pour laquelle son imputabilité à l’intervention initiale ne peut excéder le 12 octobre 2010, qui correspond à l’intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [V].
— cette rhinite était transitoire puisque lors de l’accedit, aucune particularité clinique évoquant une rhinite n’a été constatée.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme M. [O], les experts ont bien pris en compte les dires rédigés par son médecin conseil, Docteur [P].
L’ONIAM relève en outre que deux pré-rapports ont été communiqués aux parties, avant que les experts ne déposent finalement leur rapport définitif, ce qui a permis des échanges particulièrement fournis.
Comme le souligne M. [O], l’expert [H] est co-auteur de recommandations sur la prise en charge des rhinites chroniques. Il est donc parfaitement compétent et à même d’évaluer les causes et conséquences de la rhinite atrophique présentée par le requérant.
Enfin, le sapiteur psychiatre a exclu une imputabilité entre l’ensemble de la symptomatologie psychologique et psychiatrique présentée et l’intervention du 19 février 2009. Il a toutefois reconnu un préjudice psychologique et des souffrances morales en lien avec les complications de l’intervention initiale.
L’ONIAM soutient que les seuils de gravité s’agissant de la perforation septale ne sont pas atteints tels que précisé par l’article D 1142-1 du code de la santé publique.
Les experts judiciaires, de façon unanime, n’ont évalué que les préjudices strictement en lien avec la perforation septale initiale, imputable à l’intervention du 19 février 2009.
S’agissant du taux de déficit fonctionnel permanent, l’évaluation faite par M. [O], contrairement à celle des différents experts, n’est pas conforme à la réalité et seuls les 2 % de déficit fonctionnel permanent sont imputables à l’intervention du 19 février 2009.
S’agissant de l’arrêt temporaire des activités professionnelles et des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50% pendant six mois consécutifs ou non consécutifs sur une période de 12 mois, l’ONIAM observe que M. [O] n’a été placé en arrêt de travail que du 22 février au 27 mars 2009.
S’agissant de l’inaptitude définitive à exercer l’activité professionnelle antérieurement exercée, les experts excluent toute imputabilité entre la rupture conventionnelle puis l’arrêt de l’entreprise individuelle de M. [O] avec les séquelles de l’intervention.
Ni les experts judiciaires, ni l’expert CCI ne retiennent de troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence.
M. [O] fonde toute son argumentation sur le syndrome du nez vide, ou à titre subsidiaire, sur la rhinite atrophique, qu’il prétend subir alors que les experts excluent formellement un tel syndrome du fait de la non-réalisation d’une turbinectomie et qualifient la rhinite atrophique de transitoire et modérée.
En l’absence de tout lien de causalité entre les troubles allégués par M. [O] et l’intervention du 19 février 2009, il est impossible d’affirmer que cette intervention lui a occasionné des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence.
Dès lors, les seuils de gravité fixés par l’article D 1142-1 du code de la santé publique n’étant pas atteints, les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
La CPAM de [Localité 1]-Atlantique n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera dès lors réputé contradictoire en application des dispositions du 1er alinéa de l’article 474 du code de procédure civile.
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé du litige aux dernières conclusions susvisées des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de M. [O] au titre de la solidarité nationale
Aux termes de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Il en résulte que l’indemnisation au titre de la solidarité nationale servie par l’ONIAM suppose la réunion des conditions suivantes:
i) l’existence d’un accident médical non fautif,
ii) un lien de cause à effet direct avec le dommage dont l’indemnisation est demandée,
iii) l’anormalité des conséquences du préjudice au regard de l’état de santé actuel ou à venir du patient,
et enfin iv) un certain seuil de gravité du dommage défini par voie réglementaire.
En vertu de l’article D. 1142 -1 du code de la santé publique, le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L.1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale,
2° ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
Il s’en déduit que pour mettre en œuvre la solidarité nationale, M. [O] doit rapporter la preuve d’une part, de l’existence d’un accident médical directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et d’autre part, que cet accident a eu des conséquences anormales ayant entraîné un préjudice présentant un caractère de gravité fixé par décret.
Le lien de causalité doit être certain et direct.
Il n’est pas contesté qu’aucune faute n’a été relevée à l’encontre du médecin ayant pratiqué l’intervention du 19 février 2009.
***
Sur l’imputabilité du dommage à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins:
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 23 janvier 2015, il est conclu que “la perforation septale antérieure est en relation directe et certaine avec l’intervention pratiquée par le docteur [D] le 19 février 2009". “La perforation septale est un aléa thérapeutique”, “rare mais pas exceptionnel, le taux variant de 0,7 à 1,4%”.
“On peut affirmer qu’il n’y a pas de relation de cause à effet direct et certain entre la symptomatologie alléguée par M. [O] et la perforation initiale, surtout que celle-ci ne s’est constituée que progressivement et qu’il n’y a pas eu de turbinectomie. On pourrait plutôt parler de coïncidence chronologique.”
En réponse à un dire de M. [O], le docteur [F] indique que “quant à la turbinectomie, il n’y en a pas eu. Cela n’est pas mentionné dans le compte-rendu opératoire du docteur [D] et il y a eu une mauvaise interprétation du docteur [V] sur une particularité anatomique d’implantation des cornets de M. [O]”.
Aux termes de son rapport, l’expert désigné par la CCI avait également conclu que: “La perforation septale est bien une conséquence directe de la chirurgie du 19 février 2009. Il s’agit d’une complication rare mais connue de cette chirurgie”. “Il n’y a pas de différence significative entre les patients allergiques et non allergiques dans la survenue de perforations nasales post septoplastie: le taux variant de 0,7 à 1,4%; cependant, les patients allergiques seraient plus exigeants dans les suites de cette chirurgie.” Il notait l’absence de “geste de turbinectomie”.
Il résulte de ces deux expertises médicales qu’une septoplastie a été réalisée le 19 février 2009 par le docteur [D], des suites de laquelle une perforation septale a été objectivée. En revanche, l’expert judiciaire et l’expert désigné par la CCI éliminent catégoriquement que M. [O] ait également subi une turbinectomie (ablation des cornets), à l’origine du syndrome du nez vide allégué.
Cependant le tribunal, après examen de l’ensemble des éléments médicaux versés au soutien de la demande, a constaté qu’ils apparaissaient en contradiction avec les deux rapports d’expertise médicale versés au dossier, de nature à faire naître un doute sur le point de savoir si M. [O] a ou non subi une turbinectomie le 19 février 2009 à l’origine du syndrome du nez vide dont il se plaint.
Une nouvelle expertise a donc été ordonnée, confiée aux Docteurs [H], [Q] et [T] (radiologue) auxquels s’est adjoint en cours d’expertise, en qualité de sapiteur, le Docteur [R], psychiatre.
A l’issue des opérations d’expertise, les experts ont indiqué que :
“En raison d’une obstruction nasale, devant la mise en évidence d’une déviation de la cloison nasale, il lui a été proposé une septoplastie. L’intervention chirurgicale qui a été réalisée le 19 février 2009 a comporté un geste sur la cloison nasale, sans geste sur les cornets inférieurs : ce point est documenté :
— Par le compte rendu opératoire qui ne mentionne pas de turbinectomie ou de turbinoplastie,
— L’examen clinique réalisé lors des opérations d’expertise constate une asymétrie de taille des cornets inférieurs.
— Par l’analyse des données radiologiques : en comparant les images de 2005 (préopératoires), de 2009 et 2010 (post opératoires) : sous réserve des différences techniques
(épaisseur et surtout orientation des coupes) et des différences physiologiques (stade différent du cycle nasal, oedème de la muqueuse…), il n’est pas visualisé de différence de morphologie du cornet inférieur droit entre 2005 et les examens ultérieurs; en particulier on présume que s’il y avait eu turbinectomie, le squelette osseux du cornet inférieur aurait été plus court ou modifié, ce qui n’est pas le cas”.
Les experts ajoutent que :
“Les symptômes post opératoires présentés par Monsieur [E] [O] sont rattachés aux modifications anatomiques et fonctionnelles en rapport avec la perforation de la cloison nasale, et la persistance d’une déviation de la cloison nasale. La perforation de la cloison nasale est une complication connue dont la fréquence est évaluée à 5%.
Par la suite Monsieur [E] [O] a présenté d’autres symptômes pour lesquels le diagnostic de syndrome du nez vide a été formalisé par certains praticiens. En l’absence de geste chirurgical sur les cornets, ce diagnostic ne peut être formellement retenu.”
Les experts précisent que :
“L’évolution ultérieure ne peut pas être imputée de façon directe et certaine à l’intervention du 19 février 2009 : la succession des gestes locaux étant un facteur possible de modifications de la physiologie nasale, elle-même source de symptômes tels que ceux présentés par Monsieur [E] [O]. D’après les données colligées au cours des opérations d’expertise et l’analyse des examens radiologiques communiqués il n’y a pas de signes en faveur d’une turbinectomie et les modifications anatomiques constatées sont rattachées à un cornet inférieur droit atrophique dans sa partie la plus antérieure, sans lien direct et certain avec la procédure chirurgicale qui a été réalisée le 19 février 2009. Du point de vue psychologique il est retenu un impact des faits en cause avec des souffrances endurées et un préjudice psychologique.”
Ainsi, à la lecture du rapport d’expertise, venant confirmer les autres rapports excluant toute turbinectomie et venant expliquer les raisons pour lesquelles la notion de turbinectomie avait été développée par erreur de diagnostic, repris ensuite par les professionnels de santé ayant suivi M. [O], le tribunal est en mesure d’exclure l’existence d’une turbinectomie sur laquelle s’est fondé M. [O] pour expliquer les séquelles dont il se plaint et particulièrement celles dites “du nez vide”.
Si dans ses dernières conclusions postérieures à cette expertise, M. [O] semble maintenir qu’il a subi une turbinectomie, c’est sans réelle conviction. En effet, il développe une autre cause expliquant les séquelles qu’il subies et qu’il estime en lien direct avec l’opération litigieuse.
S’appuyant sur l’analyse du médecin conseil qui l’a assisté lors de la dernière expertise judiciaire, il soutient qu’ “une septoplastie, même non associée à un geste de turbinectomie, est susceptible d’engendrer à elle seule une pathologie post-opératoire complexe, comme celle présentée par M. [O], à savoir une rhinite atrophique post-opératoire.”
Cette pathologie est définie comme “une maladie débilitante de la muqueuse nasale d’étiologie inconnue. Elle se caractérise par une atrophie progressive de la muqueuse, la présence de croûtes et un nez trop ouvert entraînant une obstruction nasale paradoxale”.”
M. [O] indique que “le Docteur [P] préfère donc le terme de “rhinite atrophique post opératoire”, qui peut parfaitement survenir après un geste de septoplastie seul, à celui de “syndrome du nez vide” qui présuppose une turbinectomie au moins partielle.”
Dans son dire du 6 septembre 2023, accompagné de documentations scientifiques, le Docteur [P] indique que M. [O] a présenté une rhinite croûteuse atrophique du 20 février 2009, suite à l’intervention du Docteur [D], au 12 octobre 2010, date de l’intervention du Docteur [V], soit 19 mois au total. Il estime que les experts ne peuvent parler de rhinite croûteuse transitoire et d’intensité modérée, alors que c’était la raison pour laquelle M. [O] a accepté de se faire opérer par le Docteur [V]. Il y a eu amélioration et considère qu’il y a une relation directe et certaine entre la survenue des complications, perforation et rhinite atrophique, et l’arrêt de travail observé chez M. [O] a largement dépassé les six mois.
Il indique également que les experts ne font pas ressortir les symptômes de la rhinite atrophique, parfaitement décrits par le Docteur [D] en juillet 2009 et le Docteur [V] en août 2010. Il considère que la perforation septale et la rhinite atrophique entrent dans le cadre de l’aléa thérapeutique.
A la suite de ce second dire, les experts judiciaires vont apporter les réponses suivantes :
“M. [O] présentait un état antérieur sous la forme d’une rhinite allergique chronique,A la suite des faits en cause, l’intervention chirurgicale du 19 février 2009, il a présenté une perforation de la cloison nasale et une rhinite atrophique transitoire et modérée, potentiellement favorisée et entretenue par la succession des interventions chirurgicales,Les symptômes et constatations en rapport avec cette rhinite atrophique ont été, d’après les données disponibles, présents le 6 juillet 2010 date d’une constatation réalisée par le Docteur [X] [V], après la procédure en cause. Leur persistance est retenue jusqu’à la date de la réalisation de l’intervention chirurgicale du Docteur [V] le 12 octobre soit 19 mois. Par la suite, en raison des différentes interventions chirurgicales réalisées, les modifications de la trophicité de la muqueuse nasale ne peuvent être imputées de façon directe et certaine à la seule intervention chirurgicale du 19 février 2009,Au cours des opérations d’expertise, il a été noté un aspect de trophicité de la muqueuse nasale sans particularité et sans croûte,Les différents points abordés par le Docteur [G] [P] pour ce qui est des réponses aux questions de la mission ont été pris en compte par les experts avec mention en particulier de la rhinite atrophique modérée et transitoire en post opératoire des faits en cause.Pour ce qui est de la date de consolidation, les experts prennent en compte la durée d’une année après les faits en cause pour considérer que la perforation de la cloison nasale était stabilisée et non évolutive. Pour ce qui est de la rhinite atrophique modérée, son évolution a ensuite été modifiée par les procédures chirurgicales itératives et ne peut donc être un critère de consolidation ou de non consolidation.”
Ainsi, contrairement à ce qu’indique M. [O], les experts ont bien pris en compte les observations de son médecin conseil dans leur rapport définitif puisqu’ils retiennent l’existence d’une rhinite atrophique, même s’ils n’en tirent pas les mêmes conclusions sur l’imputabilité de celle-ci avec l’acte de soin du 19 février 2009.
En effet, il doit être retenu que M. [O] présentait un état antérieur de rhinite allergique chronique, de sorte que si la rhinite atrophique a pour origine l’intervention du 19 février 2009 à la suite de la perforation septale, elle est également due à un état antérieur favorisant son apparition.
De plus, au cours des opérations d’expertise, l’examen clinique n’a pas révélé de rhinite atrophique ; par ailleurs, à la suite de l’intervention du Docteur [V] du 12 octobre 2010, M. [O] s’est trouvé amélioré pendant plusieurs années.
Les experts en déduisent, à juste titre, que la rhinite atrophique a été transitoire et en lien pour partie avec un état antérieur défavorable.
S’agissant du caractère modéré, critiqué par M. [O] et son médecin conseil, il convient d’observer que le Docteur [D], qui a opéré le patient et l’a revu à plusieurs reprises, indique à la suite d’une consultation du 17 juillet 2009 que “Je viens de recevoir M. [E] [O] pour faire le point à distance de l’intervention que j’avais effectuée dans un contexte nasal obstructif. A ce niveau, il se dit très amélioré mais garde parfois des épisodes de rhinite croûteuse. A l’examen, je constate malheureusement une perforation septale, mais qui reste minime et n’entraîne en général aucun signe fonctionnel particulier mais qui est probablement due à cette rhinite croûteuse qui avait longtemps perduré à l’issue de l’intervention.”
Le caractère modéré retenu par les experts n’apparaît donc pas critiquable, le docteur [D] n’évoquant plus à 6 mois de l’intervention que des épisodes ponctuels de rhinites selon ce que lui rapporte son patient.
Enfin, il doit être retenu, à la suite des experts, que l’évolution de la rhinite atrophique a été modifiée par les procédures chirurgicales itératives, y compris à l’étranger, qui ont été un facteur de fragilisation de la cloison nasale.
En conclusion, à de la lecture des trois rapports d’expertise, des dires du médecin conseil de M. [O], des pièces médicales produites, le tribunal retient que l’intervention du 19 février 2009 a été à l’origine d’une perforation de la cloison nasale et d’une rhinite atrophique modérée et transitoire. Ainsi que l’indiquent les derniers experts, “il doit être retenu une imputabilité directe et certaine des faits en cause sur la perforation de la cloison nasale et ses symptômes. L’évolution ultérieure ne peut pas être imputée de façon directe et certaine à l’intervention du 19 février 2009 dès lors que la succession des gestes locaux est un facteur possible de modifications de la physiologie nasale, elle-même source de symptômes tels que ceux présentés par M. [O]”.
Il se déduit donc que les séquelles subies par M [O] sont une perforation nasale avec rhinite atrophique secondaire modérée et transitoire, associée à une rhinite allergique pré existante aux faits. Elles sont imputables à un acte de soin et il s’agit d’un aléa thérapeutique.
Sur l’anormalité du dommage
Il appartient à M. [O] de rapporter la preuve que le dommage retenu, remplit la condition d’anormalité au regard de son état de santé initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
Selon les différents experts, le dommage est de survenue entre 0,7% et 5 % selon le dernier rapport.
Cet accident doit donc être considéré de survenue exceptionnelle, de sorte que l’anormalité du dommage est suffisamment démontrée par ces constatations.
Sur la gravité du dommage
L’article D 1142-1 du code de la santé publique prévoit que “le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L 1142-1 est fixé à 24%. Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l’article L 1142-1 lorsque la durée de l’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale est au moins égale à six moins consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois.”
Le premier expert judiciaire (rapport du Docteur [F] du 23 janvier 2015) a conclu de la manière suivante :
— DFTT de 14 jours
— DFTP de classe I du 24.02.2009 au 23.01.2015 (moins 14 jours de DFTT)
— Consolidation le 23.01.2015
— DFP de 5% dont 2% pour la perforation septale persistante et 3% liés aux troubles de la ventilation nasale bilatérale qui ne sont pas en lien direct et certain avec la perforation originelle minime.
Les experts désignés par le tribunal (rapport des Docteurs [H] et [T] du 17 octobre 2023) ont conclu de la manière suivante :
— DFTT de 2 jours
— DFTP de classe I (10%) du 23.02.2019 au 19.02.2010
— Consolidation le 19.02.2010
— DFP de 5% prenant en compte la persistance d’une obstruction nasale et les différents symptômes en lien avec cette complication : sécheresse muqueuse, épistaxis modérées, préjudice psychologique.
— Souffrances endurées : 3/7
— Préjudice d’agrément
L’évaluation opérée par M. [O] lui-même d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 40% prend en compte le développement de séquelles dont il vient d’être jugé qu’elles ne pouvaient être imputables à l’acte de soin litigieux.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que le seuil de gravité à hauteur d’un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24 % n’est pas atteint, pas plus que ne l’est le seuil de gravité en lien avec l’arrêt temporaire des activités professionnelles et des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50% pendant six mois consécutifs ou non consécutifs sur une période de douze mois.
Il ne peut non plus être retenu un caractère de gravité exceptionnel à défaut d’imputabilité démontrée entre la situation actuelle de grande souffrance psychologique et physique de M. [O] et l’accident médical du 19 février 2009.
En conséquence, les critères exigés pour bénéficier de la solidarité nationale ne sont pas remplis et les demandes de M. [O] ne peuvent prospérer.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, M. [O] doit prendre en charge les dépens et ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique ayant été appelée à la cause, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement “commun et opposable.”
Compte tenu de la nature de la décision, la demande au titre de l’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [E] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [E] [O] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
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