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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 20 janv. 2026, n° 23/04067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
N° RG 23/04067 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQE5
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [L] [Y] [S]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 20 Novembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé, assisté de Scheherazade WINDELS, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire ;
PRONONCE le divorce du mariage contracté le [Date mariage 2] 2017 par Monsieur [C] [S] (né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7]) et Madame [G] [K] (née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] en COTE D’IVOIRE) devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (Côte d’Ivoire) ainsi que demandé le 16 novembre 2023 ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 6], en marge de l’acte de naissance de Madame [V] [K] (née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] en COTE D’IVOIRE) et de l’acte de mariage ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE au 16 novembre 2019 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que les époux devront cesser d’user du nom de l’autre époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur l’enfant mineur [B] ;
FIXE la résidence d'[B] alternativement au domicile de sa mère Mme [G] [K] et de son père, M. [C] [S] selon les modalités suivantes :
Chez le père :
o pendant les périodes scolaires et les vacances d’automne, d’hiver et de printemps : du vendredi des semaines paires à la sortie de l’école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l’école ;
o pendant les vacances scolaires de Noël : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires
o pendant les vacances scolaires d’été : les 1er et 3e quarts des vacances scolaires d’été les années paires et les 2e et 4e quarts des vacances scolaires d’été les années impaires
Chez la mère :
o pendant les périodes scolaires et les vacances d’automne, d’hiver et de printemps : du vendredi des semaines impaires à la sortie de l’école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l’école ;
o pendant les vacances scolaires de Noël : la seconde moitié des vacances les années paires et la première moitié les années impaires
o pendant les vacances scolaires d’été : les 1er et 3e quarts des vacances scolaires d’été les années impaires, les 2e et 4e quarts des vacances scolaires d’été les années paires et
et ce, sauf meilleur accord.
DIT QUE chacun des parents conservera à sa charge les frais exposés pour la restauration et l’accueil périscolaire durant les temps où l’enfant sera avec lui ;
DIT que seront partagés par moitié des frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, frais de voyages et sorties scolaires, les frais d’activités extrascolaires, exposés pour l’enfant avec l’accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
CONDAMNE Madame [G] [K] aux dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé et Scheherazade WINDELS, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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