Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 févr. 2026, n° 25/02260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G – Minute
N° RG 25/02260 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23KP
MI :23/00000004
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à Me Marie ABDELNOUR
la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
la SELARL DGD AVOCATS
Me Nicolas FOUILLADE
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SCP MAATEIS
la SELARL ROSSIGNOL
la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES
la SCP TMV AVOCATS
l’AARPI VIA NOVA
COPIE délivrée
le 23/02/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 1]
pris en la personne de son syndic, la SARL GROUPE INVEST, sise [Adresse 3] à [Localité 2], prise elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [G] [B]
née le 31 Mars 1973 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SCCV GUJAN GLAIEULS
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL KALIOPE EXE
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SARL BOMAS CONSTRUCTION
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SAS P. CONSTANS
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SARL SOUSA FACADES
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL CG ALU
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [V] [H], Entrepreneur individuel
[Adresse 11]
[Localité 11]
Défaillant
La SARL AMENAGEMENT CLOISONS OUVERTURES (ACO PLATERIE)
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS CARNELOS ALAIN
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SAS MAVRO TP
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS LPG PRO SOLS
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SARL ACRD 33
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SAS PAYS
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX
La SAS EIB
Dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SARL ETBA THOMAS
Dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société AR-CO, société de droit étranger
ès qualité d’assureur de la société ETBA THOMAS
Dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SAS ENTREPRISE MENUISERIE AMENAGEMENT (EMA)
Dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS AC BOIS
Dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP
Es qualité d’assureur de
— BOMAS CONSTRUCTION (contrat n° 1247001 / 001 436649/0)
Dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMABTP
Es qualité d’assureur de
— [V] [H] (contrat n° 1247000 / 001 396599 /0)
— LPG PRO SOLS (contrat n° 1247000 / 001 470718/0)
— AQUITERRA ISE (contrat n° 7302000/001 489140/13)
Dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAI AXA FRANCE IARD
Es qualité d’assureur de :
— KALIOPE EXE (contrat n° 7176416204)
Dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SAI AXA FRANCE IARD
Es qualité d’assureur de :
— P. CONSTANS (contrat n° 7315052104)
— SOUSA FACADES (contrat n° 7319900704)
— CG ALU (contrat n° 6006693804)
— MAVRO TP (contrat n° 5825729804)
— PAYS (contrat n° 6847760804)
— AC BOIS (contrat n° 4753107004)
Dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAI GAN ASSURANCES
Es qualité d’assureur de AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES (contrat n° 141353803)
Dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAI GENERALI IARD
Es qualité d’assureur de CARNELOS ALAIN (contrat n° AA 239 948)
Dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SAI ALLIANZ IARD
Es qualité d’assureur de ACRD 33 (contrat n° 58775109)
Dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocat au barreau de BORDEAUX
QBE EUROPE, commercialement QBE EUROPE SA/NV
Es qualité d’assureur de EIB (contrat n°18101677392) sis
[Adresse 28]
[Localité 18]
prise en sa succursale en France QBE EUROPE SA/NV, sise [Adresse 29] à [Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ACTE IARD, SA à directoire et conseil de surveillance
Es qualité d’assureur de LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE (contrats n° 2 664988 ; n° 2 713540 ; n° 2/713069)
Dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Es qualité d’assureur de EMA (contrat n° 127119268)
Dont le siège social est :
[Adresse 31]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD
Es qualité d’assureur de EMA
Dont le siège social est :
[Adresse 31]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La MAF
ès qualité de l’EURL ALL (contrat n° 167673/B)
Dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SAS AQUITERRA ISE
Dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 29]
prise en la personne de son Mandataire judiciaire la SELARL Laura LAFON, domiciliée en cette qualité [Adresse 34] à [Localité 5]
Défaillante
La SARL ANCO ATLANTIQUE (ANTILLES CONTROLE) sis
[Adresse 35]
[Localité 30]
prise en son établissement secondaire ANCO ATLANTIQUE situé
[Adresse 36]
[Localité 5]
domiciliée en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Fabrice de COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Société commerciale étrangère,
Es qualité d’assureur de ANCO ATLANTIQUE (contrat n° 29-19-21039-19)
prise en son établissement en France sis
[Adresse 37]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Fabrice de COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 38]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
SAM GROUPAMA RHONES-ALPES AUVERGNE, société d’assurance mutuelle
Dont le siège social est :
[Adresse 39]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL KB CHARPENTE
Dont le siège social est :
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 26 décembre 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier réalisé par la SCCV GUJAN GLAIEULS, dénommé [Adresse 1], situé à [Localité 1], et désigné pour y procéder Monsieur [Q] [W], remplacé le 1er février 2023 par Monsieur [Z] [U] [I], lui-même remplacé le 8 mars 2023 par Monsieur [T] [L].
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnances prononcées le 19 février 2024 et le 3 mars 2025.
Suivant actes des 2, 3, 6, 7, 8 octobre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/02260, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] a fait assigner Madame [G] [B], la SCCV GUJAN GLAIEULS, la SARL KALIOPE EXE, la SARL BOMAS CONSTRUCTION, la SAS P.CONSTANS, la SARL SOUSA FACADES, la SARL CG ALU, Monsieur [V] [H], la SARL AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES (ACO PLATRERIE), la SAS CARNELOS ALAIN, la SAS MAVRO TP, la SAS LPG PRO SOLS, la SARL ACRD 33, la SAS PAYS, la SAS EIB, la SARL ETBA THOMAS, la société AR-CO ès qualité de la société ETBA THOMAS, la SAS ENTREPRISE MENUISERIE AMENAGEMENT (EMA), la SAS AC BOIS, la SMABTP (en qualité d’assureur de la société BOMAS CONSTRUCTION, d'[V] [H], de la société LPG PRO SOLS et de la société AQUITERRA ISE), la SAI AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur des sociétés KALIOPE EXE, P.CONSTANS, SOUSA FACADES, CG ALU, MAVRO TP, PAYS et AC BOIS), la SAI GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES, la SAI GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société CARNELOS ALAIN, la SAI ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ACRD33, la société QBE EUROPE prise en sa succursale en France QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société EIB, la SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société EMA, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société EMA, la MAF en qualité d’assureur de L’EURL ALL, la SAS AQUITERRA ISE prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL LAURA LAFON, la SARL ANCO ATLANTIQUE (ANTILLES CONTROLE), la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ANCO ATLANTIQUE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre la mission de l’expert aux désordres affectant la toiture tels que décrits dans le corps de l’assignation et dans le rapport suite à inspection toiture du 13 juin 2023 ainsi qu’aux désordres décrits dans la note de Monsieur [L] du 28 juin 2025, la note de l’expert du 23 juillet 2025 et le procès-verbal de constat du 23 juillet 2025.
Il expose au soutien de ses prétentions que durant l’année 2023, à l’occasion d’une révision de la toiture, il s’est aperçu d’importantes malfaçons affectant celle-ci. Il ajoute que Monsieur [L] a visité les combles et indiqué que des malfaçons flagrantes existaient, lesquelles exigeait qu’il les signale au titre de son obligation de conseil du fait d’un risque pour la sécurité des personnes. Il précise que ce dernier a déposé une note technique faisait état des manquements aux règles de l’art. Il sollicite en conséquence que l’ensemble de ces désordres fassent parti de la mission de l’expert.
Madame [B] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité de condamner le SDC DE LA [Adresse 1] au versement des frais et avances des opérations d’expertise à venir.
La SCCV GUJAN GLAIEULS a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL SOUSA FACADES a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL AMENAGEMENT CLOISONS OUVERTURES (ACO PLATRERIE) a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société CARNELOS ALAIN et la société GENERALI FRANCE en qualité d’assureur de la société CARNELOS ALAIN ont sollicité de :
— REJETER la demande d’extension de mission dirigée à l’encontre de la Compagnie GENERALI et de la société CARNELOS ALAIN.
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SARL GROUPE INVEST à payer à la Compagnie GENERALI une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 d’un montant de 2.500 €.
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SARL GROUPE INVEST en tous les dépens d’instance de référé.
Elles soutiennent qu’aucun des dommages soumis à l’expertise judiciaire n’est en rapport avec le lot de la SAS CARNELOS ALAIN, à savoir le lot serrurerie.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS MAVRO TP et la SAS MAVRO TP ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société PAYS a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL ENTREPRISE MENUISERIE AMENAGEMENT -E.M. A. a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS AC BOIS et la SAS AB BOIS ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [V] [H], de la société AQUITERRA ISE et de la société LPG PRO SOLS a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU P.CONSTANS a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL SOUSA FACADES a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CG ALU a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL PAYS a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ACRD33 a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualité d’assureurs de la société EMA ont indiqué à l’oral ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La MAF en qualité d’assureur de L’EURL ALL a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ANCO ATLANTIQUE (ANTILLES CONTROLE) et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ANCO ATLANTIQUE ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Suivant actes du 23 décembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/02602, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la SAS GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la SARL KB CHARPENTE et la société KB CHARPENTE afin de leur voir étendre les opérations d’expertise précitées et ordonner la jonction des instances.
Elle expose que la SAS P. CONSTANS a sous-traité son lot charpente couverture à la société KB CHARPENTE, laquelle est assurée auprès de GROUPAMA.
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d”assureur de la SARL KB CHARPENTE a sollicité la jonction des procédures et de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 12 janvier 2026 sous le n° RG 25/02260.
Bien que régulièrement assignés, la SARL KALIOPE EXE, la SARL BOMAS CONSTRUCTION, la SAS P. CONSTANS, la SARL CG ALU, Monsieur [V] [H], la SAS LPG PRO SOLS, la société ACRD 33, la société EIB, la société ETBA THOMAS, la société AR-CO en qualité d’assureur de la société ETBA THOMAS, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BOMAS CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société KALIOPE EXE, la société QBE EUROPE prise en sa succursale en France QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société EIB, la SAS AQUITERRA ISE prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL LAURA LAFON, la SARL KB CHARPENTE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 26 janvier 2026, a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties,
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de sous-traitance de la société KB CHARPENTE et son attestation d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la SARL KB CHARPENTE et la société KB CHARPENTE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande de modification de la mission d’expertise
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], et notamment dans le rapport suite à inspection toiture du 13 juin 2023, la note de Monsieur [L] du 28 juin 2025, la note de l’expert du 23 juillet 2025 et le procès-verbal de constat dressé le 23 juillet 2025 par Maître [N] que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1].
La demande de mise hors de cause de la société CARNELOS ALAIN et de la société GENERALI FRANCE en qualité d’assureur de la société CARNELOS ALAIN, prématurée à ce stade, sera rejetée.
La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 26 décembre 2022, confiée à Monsieur [Q] [W], remplacé le 1er février 2023 par Monsieur [Z] [U] [I], lui-même remplacé le 8 mars 2023 par Monsieur [T] [L], et étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcées les 19 février 2024 et 3 mars 2025 seront opposables à la SAS GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la SARL KB CHARPENTE et la société KB CHARPENTE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la mission confiée à Monsieur [L] sera étendue aux désordres affectant la toiture tels que décrits dans le corps de l’assignation et dans le rapport suite à inspection toiture du 13 juin 2023 ainsi qu’aux désordres décrits dans la note de Monsieur [L] du 28 juin 2025, la note de l’expert du 23 juillet 2025 et le procès-verbal de constat du 23 juillet 2025 ;
DEBOUTE la société CARNELOS ALAIN et la société GENERALI FRANCE en qualité d’assureur de la société CARNELOS ALAIN de leur demande de mise hors de cause ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Référé ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Solde ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Annonce ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Ordre public ·
- Consulat ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Étranger
- In solidum ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Cause de décès ·
- Contentieux ·
- Décès ·
- Locataire
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de vente ·
- Exécution du contrat ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Crédit ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Créance ·
- Charges ·
- Résidence
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Procès verbal ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Carburant ·
- Défaillance ·
- Examen ·
- Usage ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Remboursement
- Commissaire de justice ·
- Carolines ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Acte ·
- Partage ·
- Province
- Moteur ·
- Marches ·
- Critère ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Atlantique ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en concurrence ·
- Commande publique ·
- Acheteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.