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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 2 mars 2026, n° 25/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01034 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H6GG
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 02/03/2026
Madame [W] [C] épouse [O]
C/
Société FRANFINANCE
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SCP AUFFRET DE PEYRELONGUE
— SELAS CLOIX & MENDES-GIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 MARS 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [C] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SCP AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Maître Justine DHEILLY, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE :
Société FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2016, M. [M] [O] et Mme [W] [C] ont signé un bon de commande n°27620 avec la SARL F-Energie, pour la fourniture et l’installation de « panneaux solaires avec système de récupération et redistribution d’air chaud AERO-VOLTAÏQUE », pour un prix total de 29 900,00 euros TTC.
Une offre préalable de prêt n°10123328279, affecté au financement de ces biens, a été signée par M. [M] [O] et Mme [W] [C] avec la SA FRANFINANCE pour un montant de 29 900,00 euros, majoré des intérêts au taux nominal contractuel de 5,75 % et remboursable en 170 mensualités de 263,76 euros, hors assurance facultative.
En date du 12 janvier 2017, la SARL F-Energie a établi une facture n°FA201701-015 relative à cette commande au nom de Mme [W] [C] [O].
Par jugement en date du 3 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la SARL FORCE ENERGIE.
Mme [W] [C] a fait établir une « expertise sur investissement » le 21 mars 2023, selon laquelle « la promesse d’autofinancement faite par l’entreprise F-ENERGIE, qui a motivé l’investissement, n’est pas tenue. Pour parvenir au point d’équilibre de l’opération, plus de 60 années seraient nécessaires ».
Mme [W] [C] a fait assigner la SA FRANFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 4 février 2025 aux fins d’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté à cette vente, et de condamnation de l’organisme prêteur à lui payer :
— la somme de 38 015,08 euros correspondant aux montants déjà réglés, arrêtés au 30 novembre 2024, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,
— la somme de 3 000,00 euros au titre du préjudice moral subi
— la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 6 janvier 2026, après de nombreux renvois pour permettre à la défenderesse de conclure et de comparaître.
***
Mme [W] [C], représentée par son avocat, maintient les termes de son assignation.
Elle fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que la SA FRANFINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et la complète exécution du contrat de vente.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité des demandes
Conformément à l’article 14 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Par ailleurs, l’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Enfin, l’article L. 312-55 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
L’emprunteur reste tenu par le contrat de crédit dès lors qu’il ne peut pas se prévaloir d’une contestation de l’exécution du contrat de vente faute d’avoir mis en cause le vendeur.
En l’espèce, les demandes formulées par Mme [W] [C] à l’encontre de l’établissement de crédit ne sont recevables que sous réserve que le contrat principal soit annulé, dans la mesure où, si elle ne demande pas expressément le prononcé de la nullité du contrat de vente, sa demande de restitution des sommes versées au prêteur est fondé sur la faute commise par ce dernier dans le contrôle de la validité du bon de commande et de la bonne exécution du contrat principal, et donc invoqué au regard de l’exécution du contrat de vente et de l’interdépendance des contrats.
Or, Mme [W] [C] n’a pas mis en cause la SARL F-Energie en sollicitant le cas échéant, compte tenu de sa radiation, la désignation d’un mandataire ad’hoc pour la représenter.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevables les demandes de Mme [W] [C] fondées sur la faute de la banque à raison de l’absence de vérification de la validité du bon de commande constituant le contrat principal et de l’absence d’exécution complète dudit contrat.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W] [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter Mme [W] [C] de sa demande formée en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [W] [C] ;
CONDAMNE Mme [W] [C] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et la greffière.
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