Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 17 janv. 2025, n° 24/03629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/35
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 17 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Novembre 2024
date des débats : 22 Novembre 2024
délibéré au : 17 Janvier 2025
RG N° RG 24/03629 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNHB
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Hugo CASTRES
CCC Monsieur [W] [Z]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 28 février 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [W] [Z] et Madame [T] [Z] un regroupement de crédits soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 40835,52 euros remboursable en 144 mensualités de 373,43 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 4,433 %.
Suite à des difficultés de remboursement à compter du mois du 6 octobre 2020, Monsieur [W] [Z] a bénéficié d’un plan conventionnel prévoyant un moratoire de 24 mois mis en application le 31 mai 2021, par la commission de surendettement de Loire-Atlantique.
En l’absence de reprise des paiements à l’issue du moratoire, le 5 juin 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [W] [Z], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 27 juillet 2023, une mise en demeure de régler la somme de 38483,82 euros prononçant la déchéance du terme.
Par jugement du 6 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES a déclaré Monsieur [W] [Z] irrecevable à l’ouverture d’une nouvelle procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
37533,82 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 juillet 2023, jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts ;1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, à défaut d’acquisition de la déchéance du terme ou de résolution du contrat, elle sollicite sa condamnation au remboursement de la somme de 10346,92 euros au titre des mensualités impayées, et à reprendre le remboursement du crédit jusqu’à parfait paiement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 novembre 2024.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation du fait de l’absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat.
Lors de cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation, s’en rapportant sur les moyens soulevés d’office. Elle a toutefois sollicité la délivrance d’une note en délibéré sur la question de l’absence d’assignation de la co-empruntrice, Madame [Z]. Elle s’est enfin opposée à l’octroi de tout délai de paiement.
Monsieur [W] [Z], comparant, n’a pas contesté le montant sollicité, mais a formulé une demande de délai, proposant de verser la somme de 220 euros par mois. Il a fait état de ses difficultés financières, en précisant que Madame [T] [Z], son ex-compagne et co-empruntrice, n’effectue aucun règlement et n’est pas visée par l’assignation.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 17 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Dans le temps du délibéré, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait valoir que Madame [T] [Z] n’était pas visée par l’assignation en raison de la forclusion, celle-ci n’ayant pas bénéficié d’un moratoire dans le cadre du plan de surendettement. Elle a également transmis une pièce complémentaire s’agissant de la consultation du FICP.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 juillet 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [W] [Z] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 28 février 2019.
Le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 juin 2023, à l’issue du moratoire dans le cadre de la procédure de surendettement.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation).
En l’espèce, il est produit un document informatique interne au CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, comportant une identité incomplète (mention « [Localité 5] ») qui ne saurait constituer une preuve suffisante pour justifier de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit.
En tout état de cause, le prêteur s’est également montré défaillant s’agissant de la production de la FIPEN (L.312-12 du code de la consommation).
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, les emprunteurs ne seront tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit de la manière suivante :
Capital emprunté : 40835,52 eurosPaiements réalisés avant la déchéance du terme : 6103,30 eurosPaiements réalisés après la déchéance du terme : 950 euros
Soit la somme de 33782,22 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [W] [Z] au paiement de la somme de 33782,22 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal, sous réserve des paiements réalisés postérieurement à l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [Z] qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE,
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts,
Condamne en conséquence Monsieur [W] [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 33782,22 euros, sous réserve des paiements réalisés postérieurement à l’assignation ;
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
Condamne Monsieur [W] [Z] aux dépens,
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Référé ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Solde ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Annonce ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Ordre public ·
- Consulat ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- In solidum ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Cause de décès ·
- Contentieux ·
- Décès ·
- Locataire
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Créanciers
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Créance ·
- Charges ·
- Résidence
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Procès verbal ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Carburant ·
- Défaillance ·
- Examen ·
- Usage ·
- Défaut
- Veuve ·
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Carolines ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Acte ·
- Partage ·
- Province
- Moteur ·
- Marches ·
- Critère ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Atlantique ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en concurrence ·
- Commande publique ·
- Acheteur
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de vente ·
- Exécution du contrat ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Crédit ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.