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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 8 avr. 2025, n° 24/32584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 24/32584 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36B5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 08 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [G] [R] épouse [M]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Magali GARIN, Avocat, #G574
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
[P] [D]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 11 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Caroline BRANLY COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [G] [R] née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 13], province du Liaoning (Chine)
et de
Monsieur [T], [U], [X], [L], [A] [M] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 14] (Gironde)
Mariés le [Date mariage 4] 2006 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12],
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 9 mars 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;
CONDAMNE Madame [G] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, la présente décision devra faire l’objet d’une signification par commissaire de justice dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être non avenue.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 11], le 08 Avril 2025
Camille OUDIN Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffier Vice-Président
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