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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 26 nov. 2024, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. LA LISIERE DE [ Localité 15 ] c/ S.A. dont le siège social est [ Adresse 1 ] ( France ), Compagnie, S.N.C. dont le, S.A.S. OCEANIS PROMOTION, S.A.R.L., S.A. QUADRIPLUS GROUPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00423 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3XF
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.N.C. LA LISIERE DE [Localité 15], S.A.S. OCEANIS PROMOTION C/ S.A. QUADRIPLUS GROUPE, S.A.R.L. [X]-[Z] & ASSOCIES, Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (M AF ASSURANCES),, S.A.S. THEBAULT, Société SMABTP
DEMANDERESSES
SOCIETE LA LISIERE DE [Localité 15]
S.N.C. dont le siège social est [Adresse 2] (France), immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 798 549 697, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255, Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
SOCIETE OCEANIS PROMOTION
SAS dont le siège social est [Adresse 2] (France), immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 420 524 902, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255, Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDERESSES
SOCIETE QUADRIPLUS GROUPE
S.A. dont le siège social est [Adresse 1] (France), immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 418 905 501, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B2009, Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 329
SOCIETE [X]-[Z] & ASSOCIES
S.A.R.L. dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 401 300 181, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
Société dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Es qualité d’assureur de la SA QUADRIPLUS GROUPE et de la SARL [X]-[Z],
défaillante
SOCIETE THEBAULT
SAS inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 353 874 621, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, Me Arnaud ANDRIEU, avocat au barreau de BEAUVAIS,
SOCIETE SMABTP
Société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ès-qualité d’assureur de la société THEBAULT,
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 50
Débats tenus à l’audience du : 24 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société SNC LA LISIERE DE [Localité 15], détenue majoritairement et gérée par la société OCEANIS PROMOTION, exerce l’activité commerciale de promoteur immobilier.
Par contrat en date du 10 avril 2017, OCEANIS PROMOTION a confié au groupement constitué de la SARL [X]-[Z] & ASSOCIES, Architecte et Mandataire dudit groupement, assurée auprès de la MAF, et de la SA QUADRIPLUS GROUPE, Bureau d’Etudes Fluides, la maîtrise d’œuvre d’un programme immobilier de type Appart Hôtel, situé [Adresse 8] à [Localité 16] (78), vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Le lot électricité était confié à la société THEBAULT, assurée auprès de la SMABTP (décennale et RCP), selon acte d’engagement était signé entre LA LISIERE et THEBAULT et selon CCTP.
La réception est intervenue le 10 mai 2022 avec réserves.
Par courrier en date du 10 novembre 2022, suivi d’autres, le promoteur mettait en demeure la société THEBAULT de procéder à la levée des réserves et des désordres relevés par SOCOTEC et APAVE et faisait appel à des sociétés tierces pour intervenir au titre des réparations urgentes.
En novembre 2023, le maître d’ouvrage faisait état de deux nouveaux désordres, puis faisait réaliser des travaux électriques.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 mars 2024, la société SNC LA LISIERE DE [Localité 15] et la société OCEANIS PROMOTION ont assigné la société QUADRIPLUS GROUPE, la société [X]-[Z] & ASSOCIES, la société MAF (en qualité d’assureur de QUADRIPLUS GROUPE et [X]-[Z] & ASSOCIES), la société THEBAULT et la société SMABTP (en qualité d’assure de THEBAULT) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de leurs conclusions, les demanderesses sollicitent de voir, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile :
— condamner in solidum à titre de provision la SA QUADRIPLUS GROUPE, la SARL [X]-[Z] & ASSOCIES, la MAF, la SAS THEBAULT et la SMABTP à leur payer la somme de 170.059,39 euros correspondant au remboursement des factures au titre de la réparation des désordres matériels,
— condamner in solidum la SA QUADRIPLUS GROUPE, la SARL [X]-[Z] & ASSOCIES, la MAF, la SAS THEBAULT et la SMABTP à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— condamner in solidum la SA QUADRIPLUS GROUPE, la SARL [X]-[Z] & ASSOCIES, la MAF, la SAS THEBAULT et la SMABTP à leur payer la somme de 840 euros au titre des procès-verbaux de commissaire de justice,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire, selon la mission développée aux présentes conclusions,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens,
— en tout état de cause, débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes et la société THEBAULT de sa demande reconventionnelle.
Elles invoquent les manquements de l’entreprise THEBAULT et de la maîtrise d’œuvre au regard des stipulations contractuelles et sollicitent ainsi leur condamnation solidaire en raison des fautes commises par ces dernières dans le cadre de la présente opération immobilière.
Elles s’appuient sur les rapports SOCOTEC d’interventions des 18.08.22, 24.08.22, 21.10.22 et 28.10.22, et sur le rapport de la société APAVE, mandatée par l’exploitant des lieux (rapport APAVE d’interventions des 22.09.22 au 27.09.22, 13et14.05.24), qui retraçaient de nombreux désordres électriques.
Elles précisent que ces rapports étaient transmis d’une part à l’entreprise THEBAULT et d’autre part à la maîtrise d’œuvre, sans intervention de leur part, et indiquent que dans ces conditions, le maître d’ouvrage a fait appel au Cabinet AMIEX, qui a relevé de multiples et importantes erreurs, anomalies et désordres, concluant que la note de calcul est tout simplement inexploitable et au risque d’électrisation en raison de ces nombreuses malfaçons. Elles relèvent que l’expertise privée confirme les rapports APAVE sur la dangerosité de l’installation et sa défaillance.
Elles soulignent que la société THEBAULT n’a jamais répondu aux mises en demeure et relances du maître d’ouvrage, et que la résidence est exploitée par la société APPART’CITY et accueille ainsi continuellement du public. Elles obserbent que l’absence d’intervention de la société THEBAULT aurait conduit, sans l’intervention du maître d’ouvrage, à une fermeture de l’établissement dans l’attente de la réparation des désordres, et que le maître d’ouvrage a été contraint de faire supplanter la société THEBAULT
Elles invoquent également les manquements de la maîtrise d’œuvre, qui avait notamment la charge de la délivrance des VISA et des DET, et de manière générale devait contrôler et assister « le Maître de l’ouvrage en cas de sinistre lui permettant de satisfaire à ses obligations, aussi bien dans le cadre de la garantie de parfait achèvement que lors de la mise en jeu de sa responsabilité biennale et décennale » ; or, tant l’entreprise THEBAULT que la maîtrise se sont abstenues et ne sont jamais intervenues, contraignant les demanderesses à procéder elles-mêmes aux réparations des désordres en raison de leur gravité et l’urgence, en avançant des frais exorbitants. Elles ajoutent qu’à ce jour, certains désordres n’ont pas encore fait l’objet d’une reprise.
S’agissant de la demande subsidiaire d’expertise, elles font valoir que les réserves et les désordres n’ont pas été levés par l’entreprise THEBAULT et que l’expertise permettra au technicien d’opérer un rapprochement, conformément aux pièces et tableaux produits, permettant de confirmer les réserves et désordres, leur imputabilité et leur coût.
Elles précisent que la société THEBAULT tente de semer le doute entre une mesure d’expertise est déjà en cours, et indiquent que maître d’ouvrage a effectivement saisi le Président du Tribunal judiciaire de Montpellier relativement aux clauses attributives de compétence, aux fins de solliciter une mesure portant uniquement sur un apurement comptable concernant un dépassement de budget ; cette première mesure d’expertise résulte d’une discordance et d’un dépassement du prix du marché entre le prix initialement fixé et le coût final, et seuls la maîtrise d’œuvre et leurs assureurs respectifs ont été assignés, et la société THEBAULT a fait l’objet d’un appel en cause dans le cadre de cette expertise mais qu’il n’en demeure pas moins que la présente demande est distincte de la première mesure déjà ordonnée.
Elles s’opposent enfin à la demande reconventionnelle de la société THEBAULT, qui sollicite la condamnation des demanderesses au paiement du solde de son marché, rappelant qu’elles ont déjà supporté un coût de plus de 100.000 euros pour reprendre les désordres imputables à la société THEBAULT et que d’autres travaux restent encore indispensables et nécessaires à réaliser.
Aux termes de ses conclusions, la société [X]-[Z] & ASSOCIES sollicite de voir :
— débouter la SAS OCEANIS PROMOTION et la SNC LA LISIERE DE [Localité 15] de
l’ensemble de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, sur la demande d’expertise, prendre acte de ses protestations et réserves,
— condamner la SAS OCEANIS PROMOTION et la SNC LA LISIERE DE [Localité 15] à lui payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code deprocédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soulève l’existence de contestations sérieuses s’opposant à la demande de provision, faute de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute imputable à la société [X] [Z], d’un préjudice et d’un lien de causalité, étant en l’espèce, uniquement reproché à la maîtrise d’œuvre de ne pas être intervenue pour lever les réserves de l’entreprise THEBAULT, alors même qu’à la lecture des échanges et réponses apportées par l’entreprise THEBAULT, on voit mal ce que l’architecte aurait pu apporter pour remédier aux réserves formulées, puisqu’en tout état de cause, le maître d’œuvre n’a aucun pouvoir de contrainte sur l’entreprise pour qu’elle lève les réserves, ni sur le maître d’ouvrage pour qu’il règle le solde restant dû aux entreprises, d’autant que la majorité des réclamations formulées était contestée par l’électricien, et que le litige qui oppose la maîtrise d’ouvrage et le titulaire du lot électricité, ne peut être imputé à l’architecte ; qu’en outre, la demande de provision est contestable du fait que de nombreuses pièces communiquées sont des devis de la société TELECOISE, insuffisants à démontrer la réalité des travaux réalisés.
Concernant la demande d’expertise, elle relève que les désordres allégués ayant été repris, cette mesure devient sans objet, et qu’il appartenait à la maitrise d’ouvrage de saisir le tribunal d’une demande en ce sens avant la réalisation des travaux, ce qu’elle a déjà fait dans la mesure où une expertise judiciaire est actuellement en cours, ordonnée par ordonnance du 2 janvier 2023 rendue par le juge des référés de Montpellier.
Aux termes de ses conclusions, la société THEBAULT sollicite de voir :
— débouter la SNC LA LISIÈRE DE [Localité 15] et la SAS OCEANIS PROMOTION de l’ensemble de leurs demandes, comme étant forcloses, irrecevables et/ou mal fondées pour cause de contestations sérieuses,
— condamner in solidum la SNC LA LISIERE DE [Localité 15] et la SAS OCEANIS PROMOTION à lui payer le solde de son marché, soit la somme de 21 814,91 euros, à titre provisionnel,
— subsidiairement, désigner un expert spécialisé dans le domaine électrique, aux frais des demanderesses,
— condamner la SMABTP à la garantir de toutes condamnations qui seraient retenues à son encontre au bénéfice de quelques autres parties en la cause.
Elle fait valoir que les demanderesses n’établissent ni urgence ni l’absence de contestations sérieuses et encore moins un trouble manifestement illicite, mais au contraire ne font que procéder que par voie d’affirmations péremptoires non démontrées et hautement contestées sur le plan technique, et font fi de tous les échanges advenus et des écrits qui leur ont été réservés par la société THEBAULT et ne caractérisent en aucune façon la responsabilité ou la garantie de celle-ci, alors même que les parties sont après-réception et qu’il y avait d’autres intervenants ; leur demande indemnitaire provisionnelle est sujette à contestations sérieuses et ne résulte nullement de l’urgence ni de l’évidence, au regard des réalités chronologiques factuelles et techniques développées aux présentes conclusions, contraires aux allégations erronées et omissions des demanderesses.
Aux termes de ses conclusions, la société SMABTP sollicite de voir :
— juger que les demandes provisionnelles des sociétés LA LISISERE DE [Localité 15] et OCEANIS PROMOTION ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés mais du juge du fond,
— rejeter toute demande de condamnation à son encontre,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestions et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
Elle relève l’existence de contestations sérieuses, dont il résulte que les demandes formées ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés, mais du Tribunal Judiciaire de Versailles, éventuellement, saisi au fond.
Elle relève le caractère contestable de la demande de provision tant dans son principe que dans son quantum, faisant valoir que les demanderesses ne fournissent aucun éléments permettant de démontrer que les conditions d’engagement de la responsabilité civile décennale de la société THEBAULT, assurée de la SMABTP, sont bien réunies ; qu’en effet, le sinistre en cause n’a fait l’objet d’aucune investigation de la part d’un expert judiciaire indépendant des parties, et les maîtres d’ouvrages évoquent dans leur propre assignation des factures, des devis et des rapports amiables non contradictoires pour tenter de pallier l’absence de détermination de l’origine de ces désordres et de leur imputabilité en procédant à des affirmations péremptoires.
Elle rappelle qu’en tout état de cause, le juge des référés n’a pas le pouvoir d’interpréter les clauses et l’étendue des garanties des polices d’assurance de la SMABTP, qui soutient qu’en application des conditions générales de la police souscrite, sont exclus du champ d’application des garanties, les désordres ayant fait l’objet de réserves à réception ainsi que les désordres survenus durant l’année de parfait achèvement sauf si ces désordres sont de nature décennale, et qu’en conséquence, il n’est pas démontré que la garantie de la SMABTP soit mobilisable.
Aux termes de ses conclusions, la société QUADRIPLUS GROUPE sollicite de voir :
— débouter la SNC LA LISIERE DE [Localité 15] et la SAS OCEANIS PROMOTION de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— dire qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise, contestant toute responsabilité et toute garantie,
— condamner les demanderesses à lui payer une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
Elle soulève également l’existence de contestations sérieuses, rappelant qu’elle a conduit sa mission avec plusieurs difficultés liées notamment au choix opéré par la SNC LA LISIERE DE [Localité 15] et la SAS OCEANIS PROMOTION de retenir une entreprise non sélectionnée à l’appel d’offre et qui a ensuite fait défection, mais également au fait qu’elles ont cru pouvoir arrêter de régler la SA QUADRIPLUS GROUPE pendant plusieurs mois, sans justification, et qu’en dépit de ses obstacles, les travaux ont été réalisés et réceptionnés le 10 mai 2022.
Elle souligne que les demanderesses produisent à l’appui de leurs demandes des rapports de SOCOTEC et de l’APAVE, sans lien avec les réserves à lever, l’entreprise THEBAULT confirmant d’ailleurs dans ses conclusions avoir levé les réserves ; qu’à l’inverse, les demanderesses ne rapportent pas la preuve que les sommes qu’elles prétendent avoir réglées sont effectivement en lien avec les réserves émises à réception ; que cette absence de preuve indiscutable d’un lien entre les réserves de réception et les sommes demandées est une contestation sérieuse à la demande provisionnelle ; qu’il apparaît également que certaines sommes demandées correspondent à des besoins d’exploitation d’APPART CITY et non à une levée de réserves ; que d’autres sont justifiées par des devis d’entreprise, sans pointer la réserve à lever auxquels les devis correspondraient.
Elle explique que la concernant plus précisément, elle est intervenue sur le chantier en qualité de BET TCE, et qu’en dehors de la conception, sa mission portait sur un suivi de chantier et une assistance à la réception ; que les travaux de l’entreprise THEBAULT ont été réceptionnés et une liste de 61 réserves a été établie après la réception ; que le Bureau de contrôle SOCOTEC, qui n’est pas assigné à ce stade, a émis un [14] en juin 2022 faisant état d’une absence d’avis défavorable ou non suivi d’effet concernant le lot dévolu à la société THEBAULT, et qu’enfin, la société THEBAULT est intervenue à mainte reprises pour lever ses réserves ainsi que pour répondre à des demandes des sociétés SNC LA LISIERE DE [Localité 15] et OCEANIS PROMOTION ; qu’il est donc acquis que la SA QUADRIPLUS GROUPE a bien exécuté sa mission et aucun élément allégué par les demanderesses ne permet de rapporter la preuve d’un début de commencement d’un manquement de la concluante à ses obligations contractuelles ; que l’interprétation d’une clause contractuelle relève de la seule et stricte compétence du juge du fond.
La société MAF n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principale et reconventionnelle de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Autrement dit, une contestation serieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, les demandes provisionnelles se heurtent à d’évidesntes contestations sérieuses résultant de la nécessaire appréciation et de l’interprétation des différents contrats litigieux et des contrats d’assurance subséquents, qui lient les parties, qui relèvent de la compétence du juge du fond et excèdent les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de provisions.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demanderesses n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demanderesses, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les rapports d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
La mesure d’expertise ordonnée par ordonnance du 12 janvier 2023 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier, dans l’instance opposant les sociétés LA LISIERE DE [Localité 15] et OCEANIS PROMOTION aux sociétés QUADRIPLUS, [X]-[Z] & ASSOCIES et MAF, a pour objet de « donner un avis sur le dépassement de prix et les responsabilités afférentes à ces dépassements » et de « donner un avis sur les préjudices de toute nature subis par les concluantes notamment en terme de préjudice financier et de portage financier », et est dès lors distincte de la présente mesure d’expertise.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant e qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes principale et reconventionnelle de provision et les demandes subséquentes de garantie,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [T] [E], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites, relevant du lot électricité,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 5000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demanderesses, au plus tard le 28 février 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 13] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demanderesses.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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