Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 18 nov. 2024, n° 23/06994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - injonction de communication de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE RENNES
N° RG 23/06994 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KOSC
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 17 Octobre 2024, rendue le 18 novembre 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté e de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 23/06994 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KOSC ;
ENTRE :
Mme [B] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES
ET
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE FOREST LANDES LANDRIAUX, immatriculée sous le n°403 735 434, représentée par Maître [C] [G], es qualité d’administrateur provisoire
MAIRIE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
FAITS ET PRETENTIONS
[B] [R] a affirmé avoir constaté, le 27 janvier 2020, que des coupes de bois avaient été réalisées, sans son consentement, sur ses parcelles de forêt.
Par ordonnance du 18 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté, comme irrecevable, la demande d’expertise judiciaire sollicitée à l’encontre de l’association syndicale libre (ASL) FOREST LANDES LANDRIAUX et a ordonné une mesure d’expertise au seul contradictoire de la société par actions simplifiée (SAS) GAUTIER.
Par acte du 14 septembre 2023, [B] [R] a fait assigner en responsabilité l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par conclusions d’incident du 19 mars 2024, [B] [R] a demandé au juge de la mise en état de condamner l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX à lui verser des provisions de montants de 1.000 € et 3.958,08 € respectivement au titre des frais du procès et à valoir sur les dommages et intérêts.
***
Par conclusions d’incident du 29 août 2024, [B] [R] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, des moyens exposés et des pièces versées aux débats, de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondé.
— Dire et juger que la créance dont elle se prévaut à l’encontre de l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX au titre du préjudice subi n’est pas sérieusement contestable.
— Condamner l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX à lui verser, à titre de provision ad litem, la somme de 1.000 €.
— Condamner l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX à lui verser, à titre de provision, la somme de 3.958,08 € au titre des dommages et intérêts qu’elle reconnaît lui devoir.
— Condamner l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Réserver les dépens.
D’abord, [B] [R] souligne qu’il n’est pas contesté que l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX a engagé sa responsabilité civile extracontractuelle. Elle ajoute qu’il ressort du rapport d’expertise que deux membres de l’ASL, [B] [H] et [Z] [S], étaient présents lors des opérations d’expertise.
Après avoir constaté que les statuts de l’ASL ne permettent pas de déterminer, avec certitude, l’identité de son représentant légal, elle soutient qu’il est légitime d’affirmer qu’ils ont eu mandat et pouvoir pour représenter l’association syndicale libre. C’est pourquoi elle estime que sa demande de provision est bien fondée puisqu’elle correspond au montant de la consignation à valoir sur les frais de l’expert versée par ses soins.
Elle en conclut que l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX doit être condamnée à lui verser la somme de 1.000 € à titre de provision ad litem.
Ensuite, la concluante note que les mandataires sociaux de l’association ont donné leur accord pour réparer son préjudice à hauteur de 2.932,65 € au titre de la valeur des arbres coupés et de 439,90 € et 586,53 € au titre du préjudice moral (ndj ce qui ferait un total de 3.959,08 et non 3.958,08 € comme visé à son dispositif) et considère que l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX reconnaît être débitrice à son égard.
Au regard de l’absence d’obligation sérieusement contestable, [B] [R] estime que sa contradictrice doit être condamnée à lui verser une provision de 3.958,08 € au titre des préjudices subis.
***
Par conclusions d’incident du 26 août 2024, l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— Débouter [B] [R].
— Condamner [B] [R] à 2.500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont distraction au profit de maître Sébastien COLLET.
L’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX relève, tout d’abord, que [B] [H] et [Z] [S] ont participé, sans l’assistance d’un conseil, à une expertise judiciaire qui n’avait pas été ordonnée au contradictoire de la concluante et ce, alors qu’ils ne disposaient pas des pouvoirs pour le faire.
Le rapport de l’expert, entaché d’irrégularité, ne pouvant lui être opposé, elle considère que cela rend les demandes de provisions de sa contradictrice sérieusement contestables.
Elle en conclut qu’elle ne saurait supporter une provision ad litem relative aux frais d’une expertise judiciaire déclarée irrecevable à son égard.
En outre, la concluante affirme qu’au regard de cette absence de pouvoir de représentation, la proposition faite par [Z] [S], par courriel du 23 septembre 2021, doit être comprise comme ayant été formulée dans un cadre purement transactionnel, sans reconnaissance de responsabilité.
C’est pourquoi elle soutient que les deux demandes de provisions formées par sa contradictrice doivent être rejetées au motif qu’elles sont sérieusement contestables.
Par ailleurs, l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX, qui indique ne pas avoir été en mesure de formuler ses observations par voie de dire, note qu’il existe plusieurs éléments démontrant que les parcelles de [B] [R] étaient effectivement incluses dans son périmètre de coupe.
Ce faisant, et constatant que l’expert ne s’est pas prononcé sur l’imputabilité des préjudices subis par sa contradictrice, elle considère que les demandes de cette dernière sont sérieusement contestables et devront donc être rejetées.
MOTIFS
Sur la demande de provisions ad litem
L’article 789 2° du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) allouer une provision pour le procès”.
Cette disposition autorise le juge de la mise en état à allouer une provision pour le procès à la partie pour lui permettre de financer les frais liés à son procès, notamment le coût de l’expertise judiciaire, indépendamment du caractère sérieusement contestable ou non de ses prétentions principales. La provision pour le procès a ainsi vocation à permettre à une partie en situation d’infériorité financière d’exercer l’ensemble de ses droits en justice.
En l’espèce, [B] [R] considère que dès lors que la responsabilité de l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX est acquise, elle est bien fondée et légitime à demander le versement d’une provision ad litem de 1.000 € correspondant au montant de la consignation à faire valoir sur les honoraires de l’expert qu’elle a versée à la suite de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 18 décembre 2020.
A ces affirmations, l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX répond que cette demande est sérieusement contestable car l’expertise judiciaire a été déclarée irrecevable à son égard.
Cependant, force est de constater que, par la présente instance, [B] [R] sollicite l’octroi d’une provision ad litem afin de rembourser les frais qu’elle a engagés pour le règlement de la consignation fixée par l’ordonnance du juge des référés du 18 décembre 2020 dans une instance distincte impliquant des parties distinctes.
Or, le juge de la mise en état ne peut accorder une provision ad litem à une partie que dans le but de lui permettre de financer son procès.
En d’autres termes, il ne peut accorder de provision ad litem à une partie dans le but de financer les frais déboursés dans le cadre d’une instance distincte de celle dans laquelle l’incident a été soulevé.
Partant, la consignation ayant été ordonnée par le juge des référés en vue d’une expertise à intervenir dans le cadre d’une instance opposant [B] [R] à la SAS GAUTIER et à l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX, il est manifeste que la demanderesse à l’incident ne sollicite pas le versement d’une provision ad litem afin de financer la présente instance.
En conséquence, cette demande doit être rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 789 3° du Code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522;”.
Il s’en déduit que le juge de la mise en état ne peut accorder une provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une analyse superficielle (étant entendue comme limitée au prime abord, sans entrer dans le détail) de l’obligation et de l’identité de son débiteur ne devant pas laisser de doute.
En l’espèce, [B] [R] considère que l’obligation de l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX à son égard n’est pas sérieusement contestable dès lors que ses mandataires sociaux auraient accepté de réparer son préjudice à hauteur de 2.932,65 € au titre de la valeur des arbres coupés et de 439,90 € et 586,53 € au titre du préjudice moral (sa pièce n°10).
L’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX lui répond que cette proposition, purement transactionnelle, a été réalisée par une personne ne disposant pas d’un pouvoir de représentation et ne vaut pas reconnaissance de responsabilité. Elle ajoute que ses statuts mettent en évidence que les parcelles de [B] [R] font partie de son périmètre et que celle-ci a été convoquée à son assemblée générale (ses pièces n°2 et 3).
Dans son mail du 17 juin 2020, la SAS GAUTIER a affirmé que l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX avait désigné les parcelles devant faire l’objet des travaux de coupe et l’avait mandatée pour réaliser ceux-ci (pièce n°7 de [B] [R]).
Cette information est corroborée par le rapport de l’expert judiciaire, déposé le 23 juillet 2021, selon lequel les parcelles de [B] [R] étaient concernées par les travaux de coupe programmés par l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX et réalisés par la SAS GAUTIER (pièce n°8 de [B] [R]).
En conséquence, l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX paraît bien impliquée dans la coupe de bois litigieux.
Par ailleurs, l’expertise judiciaire n’a, en effet, pas été ordonnée au contradictoire de l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX dans l’ordonnance du juge des référés du 18 décembre 2020, même si son trésorier, [Z] [S], et sa secrétaire, [B] [H], étaient bel et bien présents lors de sa réalisation.
La question de la régularité du dit rapport n’est pas en débat et il convient de constater que l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX en a eu connaissance et a pu, dans le respect du contradictoire, en discuter la valeur et la portée. Celle de son inopposabilité pourrait tout au plus se poser.
Ici, seule la question du caractère sérieusement contestable ou non, est pertinente.
Est d’abord discuté le point de savoir si les parcelles appartenant à [B] [R], cadastrées section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sont incluses dans le périmètre d’intervention de l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX, encore que celle-ci paraît prompte à l’affirmer sur la base “de nombreux éléments”, qu’elle ne fournit pas… et force est de constater que le rapport d’expertise n’est pas aussi précis sur ce point, que la défenderesse le voudrait.
L’examen des statuts montre certes que les propriétaires adhérents dont [P] [T], père de la demanderesse, “s’engagent pour les surfaces figurant sur l’état parcellaire accompagnant le plan périmétral joint”. Mais la défenderesse se garde de produire ce document.
En outre, il est discuté de la portée de la présence de monsieur [S] et madame [H] aux opérations d’expertise quant à la reconnaissance à la fois du principe de l’obligation et du montant des préjudices évoqués.
Cependant, l’absence de pouvoir de ces deux personnes laisse circonspect.
En effet, la lecture des statuts de l’ASL montre que celle-ci “a pour organes administratifs l’assemblée générale et le syndicat” (article 5). Ce syndicat “se compose d’un nombre de syndics fixé à quatre membres” (article 11).
En outre, “les syndics élisent tous les deux ans l’un d’eux pour remplir les fonctions de directeur et un autre pour remplir les fonctions de trésorier” (article 12).
Enfin, alors qu’on y lit que “le syndicat se réunit toutes les fois que les besoins de l’association l’exigent, soit à l’initiative du directeur soit à la demande de la moitié au moins des syndics. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents, la voix du directeur étant prépondérante en cas de partage” (article 13), il est également précisé que “le syndicat est chargé de la gestion de l’association dont il doit assurer le fonctionnement, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer toutes les affaires de l’association sans autres limitations que celles de la loi ou des présents statuts. Le syndicat peut conférer les délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres” (article 14).
Il s’en déduit qu’en l’absence d’un directeur, dont la démission est évoquée, sans qu’on en connaisse la date, ce qui peut avoir son importance au cas présent, des délégations de pouvoir ont pu être conférées qui à monsieur [S], qui à Mme [H], donnant à leurs dires, une valeur tout autre…
Enfin et surtout, alors qu’une assemblée générale a eu lieu le 20 octobre 2021, la défenderesse se garde d’en produire le procès-verbal… or, cette pièce est de nature à permettre de trancher la question présente puisque [Z] [S] écrit le 23 septembre précédent que l’assemblée générale est seule compétente pour valider la décision portant sur la valeur des arbres coupés et celle du préjudice moral invoquée par [B] [I], et d’ajouter “le bureau de l’ASL soumettra au vote de la prochaine assemblée générale, l’approbation de la valeur du préjudice total …. le 20 octobre 2021 à 19h00” (pièce 11 DEM).
Il est impossible en l’état de l’offre probatoire de la défenderesse, de dire si l’obligation est sérieusement contestable ou non. Il lui sera donc enjoint de produire :
— l’ensemble des procès-verbaux d’assemblées générales depuis l’année 2019 incluse,
— l’identité des membres du syndicat et les délibérations de cet organe depuis cette même année incluse,
— l’ensemble des délégations de pouvoir depuis lors,
— tous éléments relatifs à la démission du dernier directeur (et notamment la date)
— les annexes aux statuts et notamment l’état parcellaire et le plan périmétral qui y sont joints.
Une astreinte assurera la bonne exécution de cette injonction.
Il sera dans l’attente sursis à statuer sur la demande de provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS [B] [R] de sa demande de provision ad litem.
SURSOYONS à statuer sur la demande de provision à valoir sur dommages et intérêts, sur les demandes afférentes aux frais non répétibles et les dépens.
ENJOIGNONS à l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX de produire aux débats :
— l’ensemble des procès-verbaux d’assemblées générales depuis l’année 2019 incluse,
— l’identité des membres du syndicat et les délibérations de cet organe depuis cette même année incluse,
— l’ensemble des délégations de pouvoir depuis lors,
— tous éléments relatifs à la démission du dernier directeur (et notamment la date)
— les annexes aux statuts et notamment l’état parcellaire et le plan périmétral qui y sont joints.
ce dans un délai de 15 JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard, et ce, pendant une durée d’un mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution.
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 16 janvier 2025 à 9h03 pour nouvelle fixation de l’incident.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Remboursement
- Commissaire de justice ·
- Carolines ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Acte ·
- Partage ·
- Province
- Moteur ·
- Marches ·
- Critère ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Atlantique ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en concurrence ·
- Commande publique ·
- Acheteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de vente ·
- Exécution du contrat ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Crédit ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Créance ·
- Charges ·
- Résidence
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Procès verbal ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Carburant ·
- Défaillance ·
- Examen ·
- Usage ·
- Défaut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Contestation sérieuse ·
- Maître d'ouvrage ·
- Demande ·
- Provision ·
- Référé ·
- Siège
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Public ·
- Avis
- Assureur ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Personnes ·
- Usage ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Économie mixte ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Créance ·
- Fioul ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Mettre à néant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.