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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00299 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHOU
AFFAIRE : S.A. BANQUE DE POLYNESIE C/ [E] [G] [A] épouse [N]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1] DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 28 novembre 2025
DEMANDERESSE -
— S.A. BANQUE DE POLYNESIE, Société Anonyme au capital de 1.380.000.000 XPF, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Papeete sous le numéro 72 44 B, numéro TAHITI 037556, représentée par son représentant légal dûment habilité, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Kari lee ARMOUR-LAZZARI avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDERESSE -
— Madame [E] [G] [A] épouse [N], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Pierre FREZET
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Prêt – Demande en remboursement du prêt- Sans procédure particulière (53B) en date du 11 juillet 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 28 juillet 2025
Rôle N° RG 25/00299 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHOU
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025
En matière civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2024, la banque de Polynésie a consenti à [E] [A] épouse [N] un prêt d’un montant de 3.813.000 Fcfp au taux de 6,30% l’an, remboursable en 72 échéances mensuelles de 64.834 Fcfp, ayant pour objet l’achat d’un véhicule de tourisme.
Par courrier recommandé daté du 7 avril 2025, non retiré, la banque de Polynésie a mis en demeure [E] [A] de régler les échéances impayées et à défaut, a indiqué qu’elle entendait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt.
Par courrier recommandé du 15 mai 2025, non retiré, la banque de Polynésie s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt.
Par requête enregistrée au greffe le 28 juillet 2025 et assignation en date du 11 juillet 2025, la banque de Polynésie a saisi le Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
Condamner [E] [A] à lui payer la somme de 4.016.669 Fcfp frais et intérêts de retard provisoirement arrêtés au 19 juin 2025 et continuant de courir à cette date au taux contractuel de 6,30 % et jusqu’au parfait paiement,
ordonner la restitution immédiate par [E] [A] du véhicule acquis au moyen des fonds prêtés et restés en sa possession soit du véhicule Nissan 292043P et ce sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard,
Condamner [E] [A] à lui payer la somme de 227.660 Fcfp au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner [E] [A] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné à personne, à étude, à domicile, Yy n’a pas comparu, ni constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 280 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
Au vu des pièces produites et notamment du :
— contrat de crédit
— courrier de mise en demeure
— courrier de déchéance du terme du prêt
— tableau d’amortissement du prêt
— décompte de la créance
La dette peut être arrêtée de la manière suivante :
— échéances impayées au 30 janvier 2025: 64.834 Fcfp
— capital restant dû au 30 janvier 2025 : 3.639.941 Fcfp
— intérêts de retard sur échéances impayées : 19 339Fcfp
SOLDE : 3.724.114 francs somme à laquelle [E] [A] sera condamné, outre les intérêts au taux contractuel de 6,30% l’an à compter du 11 juillet 2025, date de l’assignation en l’absence de réception du courrier de déchéance du terme.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de 8% du capital restant dû, cette indemnité de résiliation ne saurait produire intérêts au taux contractuel, comme le réclame l’organisme prêteur, mais au taux légal à compter de la date de tout acte emportant mise en demeure de payer, en application de l’article 1153 du Code civil.
En l’espèce, [E] [A] sera condamné au paiement de la somme de 280.601 Fcfp, outre intérêts au taux légal à compter du du 11 juillet 2025, date de l’assignation en l’absence de réception du courrier de déchéance du terme.
Par ailleurs il ressort des éléments versés au débat que [E] [A] a constitué en gage le véhicule 292043 P qu’elle a acquis avec les fonds prêtés par la banque, de sorte que la banque est fondée à demander à titre de mesure d’exécution forcée du contrat la restitution du véhicule grevé du gage constitué par acte du 16 juillet 2024.
Le tribunal ordonnera donc la restitution immédiate par [E] [A] du véhicule acquis au moyen des fonds prêtés et restés en sa possession soit du véhicule Nissan 292043P.
Aucun élément de l’espèce ne justifie le prononcé d’une astreinte de 50.000 francs par jour de retard, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, [E] [A] , partie perdante, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, et la banque de Polyénsie sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
L’exécution provisoire, qui ne s’impose pas en l’espèce, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [E] [A] à payer à la banque de Polynésie, au titre du prêt n°035024919 du 17 juillet 2024 les sommes suivantes :
∙ 3.724.114 francs Fcfp en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 6,30% l’an à compter du 11 juillet 2025,
∙ 280.601 Fcfp, au titre de l’indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025,
ordonne donc la restitution immédiate par [E] [A] du véhicule acquis au moyen des fonds prêtés et restés en sa possession soit du véhicule Nissan 292043P,
déboute la banque de Polynésie de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Déboute la banque de Polynésie du surplus de ses demandes,
Condamne [E] [A] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et la Greffière.
Le Président, La Greffière,
Pierre FREZET Emilienne PUTUA
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