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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 févr. 2026, n° 25/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01384 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WJVI
CODE NAC : 72I – 0A
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires Résidence des Arts 2,4,6 Avenue du Moulin Saquet – 3 rue Eugène Pelletan – 9400 VITRY SUR SEINE représenté par son syndic la SARL CGS
RCS 498220649
C/ [W] [G] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DES ARTS SIS 2,4 ET 6 AVENUE DU MOULIN SAQUET – 3 RUE EUGÈNE PELLETAN – 9400 VITRY SUR SEINE
représenté par son syndic la SARL CGS immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 498 220 649
dont le siège social est sis 40 rue du 14 juillet – CS 60602 – 64006 PAU CEDEX
représenté par Maîtr e Sophie MARTIN SEMAVOINE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0208
DEFENDEUR
Monsieur [W] [G] [C]
demeurant 18 rue Aristide Briand – 14800 TOUQUES
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 03 Février 2026 prorogé au 17 Février 2026, nouvelle date indiquée par le Président
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 10 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de la résidence des arts, sise 2, 4 et 6 avenue du Moulin Saquet – 3 rue Eugène Pelletan à Vitry-sur-Seine (94 400), représenté par son syndic en exercice (le SDC), à M. [W] [G] [C], soutenue à l’audience du 18 décembre 2025, tendant à la condamnation de celui-ci en paiement provisionnel des sommes de :
— 4 597,94 euros au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés échus et à échoir,
— 78 € au titre des frais de poursuite ;
— 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En l’absence de comparution ou de constitution du défendeur ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
Au cas présent, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2025 mettant en demeure M. [W] [G] [C] de régler la somme de 4 317,56 € au titre des charges de copropriétés dues par M. [W] [G] [C] au 7 avril 2025, suivant décompte annexé à cette mise en demeure.
Cette mise en demeure précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en oeuvre rendant exigibles les provisions à échoir évaluées à la somme de 236,02 €.
Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
— un relevé de propriété,
— le contrat de syndic,
— les procès-verbaux des assemblées générales ayant voté et approuvé les budgets des exercices concernés et le budget prévisionnel de l’exercice 2025 ainsi que les fonds travaux,
— les appels de fonds pour la période concernée,
— l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 10 avril 2025.
Ces éléments justifient la condamnation du défendeur à payer au SDC la somme provisionnelle de 4 553,27 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025.
La demande accessoire de dommages et intérêts sera rejetée, l’existence d’un préjudice distinct du retard dans les paiements n’étant pas démontrée.
Le SDC est en outre fondé à réclamer le paiement des frais nécessaires pour recouvrer les sommes dues à hauteur de la somme de 78 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
M. [W] [G] [C], qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
L’équité commande enfin de condamner le défendeur à payer au SDC la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE M. [W] [G] [C] à payer syndicat des copropriétaires de la résidence des arts, sise 2, 4 et 6 avenue du Moulin Saquet – 3 rue Eugène Pelletan à Vitry-sur-Seine (94 400), représenté par son syndic en exercice la somme de 4 553,27 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [W] [G] [C] à payer syndicat des copropriétaires de la résidence des arts, sise 2, 4 et 6 avenue du Moulin Saquet – 3 rue Eugène Pelletan à Vitry-sur-Seine (94 400), représenté par son syndic en exercice la somme de 78 € au titre des frais,
CONDAMNE M. [W] [G] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence des arts, sise 2, 4 et 6 avenue du Moulin Saquet – 3 rue Eugène Pelletan à Vitry-sur-Seine (94 400), représenté par son syndic en exercice la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
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