Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 21 oct. 2025, n° 25/03973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03973 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6H2P
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 21 octobre 2025
à Maître Laure ATIAS
Copie certifiée conforme délivrée le 21 octobre 2025
à Me Valérie PICARD
Copie aux parties délivrée le 21 octobre 2025
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Eve SOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [J]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 3 mars 2025 Mme [E] [J] a procédé sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 22 décembre 2023 à la saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [S] [Z] ouverts dans les livres de la BNP PARIBAS pour recouvrer la somme de 4.471,92 euros. La saisie a été totalement fructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [S] [Z] par acte signifié le 5 mars 2025.
Selon acte d’huissier en date du 4 avril 2025 M. [S] [Z] a fait assigner Mme [E] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 2 septembre 2025, par conclusions réitérées oralement, M. [S] [Z] a demandé de
— constater que la créance n’est pas liquide et exigible
— déclarer la saisie nulle et/ou mal fondée et ordonner sa mainlevée
— débouter Mme [E] [J] de ses demandes.
Il a rappelé que les sommes réclamées concernaient [G] qui était à la charge de sa mère puisqu'[N] qui était à sa charge avait renoncé à toute activité équestre au regard de son coût et de sa propre incapacité financière à y faire face. Il a ainsi fait valoir que le titre exécutoire devait contenir tous les éléments permettant au juge de l’exécution de déterminer le montant de la créance à recouvrer et soutenu qu’en l’espèce le jugement servant de fondement à la mesure querellée ne le permettait pas ; que la “condamnation générique” afférente au frais d’équitation ne permettait en aucun cas de connaître le montant des frais mis à sa charge et qu’il pouvait ainsi se trouver avec des condamnations infinies et sans aucun contrôle. Il a ainsi souligné que le juge aux affaires familiales n’avait pas chiffré le montant des frais équestres et que le titre exécutoire ne contenait pas les éléments nécessaires pour évaluer cette créance. Il a en conclu que ce manque de précision constituait un obstacle majeur et que dès lors la créance de Mme [E] [J] n’était ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Il a ajouté que des frais apparaissaient inutiles puisque le cheval de [G] avait été vendu, notamment l’achat d’une selle et qu’en toute hypothèse le décompte omettait les paiements intervenus (384 euros le 24/02/24 et 449 euros le 08/03/24).
Par conclusions réitérées oralement Mme [E] [J] a demandé de
— débouter M. [S] [Z] de ses demandes
— déclarer la saisie-attribution régulière en ce que sa créance est certaine, liquide et exigible
— à titre subsidiaire déclarer a minima la saisie-attribution régulière quant aux frais médicaux
— condamner M. [S] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Elle a fait valoir que les conditions posées par l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies et notamment que sa créance était bien liquide puisque la décision du juge aux affaires familiales comprenait bien tous les éléments de nature à en chiffrer le montant. Elle a ainsi souligné la mauvaise foi de M. [S] [Z] et soutenu que la saisie-attribution opérée était parfaitement fondée car sa créance était bien liquide et exigible. Elle a ajouté que les frais engagés étaient nécessaires à l’activité équestre de [G] et que les deux paiements allégués correspondaient à des règlements intervenus antérieurement à la mise en demeure du 6 janvier 2025. Enfin elle a souligné que [G] ne saurait être privée de son activité sportive de haut niveau au seul motif que son père avait décidé, de parfaite mauvaise foi, de vendre son cheval (ce qui lui avait permis d’encaisser la somme de 22.000 euros et d’économiser les frais de box) et de conserver par devers lui son matériel ; qu’en toute hypothèse l’absence de cheval personnel ne signifiait pas pour autant l’arrêt total de la pratique sportive de [G] qui avait persévéré malgré l’attitude son père et qui montait désormais les cheveaux des autres.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la validité de la saisie :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution énonce “La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation”.
Le juge de l’exécution doit rechercher si le titre contient les éléments permettant l’évaluation de la créance. (Civ. 2e, 8 déc. 2005, n° 04-14.785).
Selon procès-verbal du 3 mars 2025, Mme [E] [J] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [S] [Z] en vertu d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales d'[Localité 5] le 22 décembre 2023 pour recouvrer la somme totale de 4.471,92 euros au titre des frais d’équitation et médicaux engagés.
Par jugement du 22 décembre 2023 le juge aux affaires familiales d'[Localité 5] a notamment
— fixé à 200 euros par mois à compter du jugement la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] avec indexation habituelle
— dit que l’ensemble des frais scolaires et les frais médicaux non remboursés concernant les enfants communs seront partagés par moitié par les parents à charge pour eux de payer ces sommes directement auprès du créancier ou pour celui qui n’en a pas fait l’avance de payer entre les mains de celui qui a payé les frais dans les 15 jours suivant la production d’un justificatif de paiement
— dit que le père aura la charge de tous les frais concernant l’activité équestre des enfants, à savoir cours, équipement, entretien, et concours incluant également tous les frais afférents au coatching, box, transport et hébergement.
Cette décision constitue donc bien, contrairement à ce que soutient à tort M. [S] [Z], le titre exécutoire portant créance liquide et déterminable permettant à Mme [E] [J] de recouvrer ces frais.
En effet, s’agissant des frais équestres pour [G], Mme [E] [J], au terme d’un décompte précis, réclame le remboursement des frais suivants :
— Antares [Localité 9] 05/12, ANTARES selle filet bavette étrivières, éprons, et autres frais(spray anti mouches équitation stubben, graisse shampoing facture Décathelon, équinoxe, mousse de casque GPA, EQUINOX) : il s’agit des frais d’équipement visés par le jugement et nécessaires puisque désormais M. [S] [Z] a vendu le cheval de [G], cavalière manifestement de haut niveau (ce que ne conteste pas M. [S] [Z]) et qui est désormais contrainte de “monter le cheval d’autrui”. Cet équipement est donc nécessaire à la pratique de l’équitation de [G].
— concours Pastré des 16, 15 et 16/06, concours [Localité 7] des 24,25 et 26/05, box [Localité 7], box Pastré. Les frais de concours sont expressément visés dans le jugement.
Ces frais sont conformes au titre et exigibles.
En outre, Mme [E] [J] prouve avoir engagé lesdits frais puisqu’elle en justifie de la production des factures y afférentes, des bons de livraisons, des virements.
Les frais médicaux restés à charge réclamés par Mme [E] [J] ne sont pas contestés par M. [S] [Z] et sont conformes au titre.
S’agissant du quantum de la créance, M. [S] [Z] soutient que deux paiements intervenus n’ont pas été décomptés. Il s’agit des paiements intervenus les 24 février et 8 mars 2024 à hauteur de 384 euros et 449 euros. Or, M. [S] [Z] ne démontre pas que ces règlements ont été affectés au paiement des frais médicaux ou/et frais équestres alors qu’il est acquis aux débats que les frais dont il est réclamé le remboursement ont tous été engagés postérieurement au 8 mars 2024. Il ne peut donc s’agir sérieusement du remboursement desdits frais.
Il résulte ainsi des débats que Mme [E] [J] justifie bien être munie du titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [S] [Z] à hauteur de 4.279,11 euros au titre des frais d’équitation et médicaux engagés outre les frais d’exécution (déduction faite des frais afférents au certificat de non contestation qui ne sont pas justifiés). M. [S] [Z] sera donc être débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution laquelle sera toutefois cantonnée à la somme sus-visée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [S] [Z], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [S] [Z], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [E] [J] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de M. [S] [Z] recevable mais le déboute ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de Mme [E] [J] entre les mains de la BNP PARIBAS selon procès-verbal du 3 mars 2025 mais la cantonne à la somme de 4.279,11 euros ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne M. [S] [Z] aux dépens ;
Condamne M. [S] [Z] à payer à Mme [E] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Paiement
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Sapiteur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Registre ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel ·
- Résiliation ·
- Commission de surendettement ·
- Dette
- Savoir-faire ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Fonds commun ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Vente forcée ·
- Exécution
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Règlement ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rémunération ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Protocole d'accord ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Sport ·
- Astreinte ·
- Réalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Déclaration d'impôt ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Pharmacie ·
- Juridiction ·
- In limine litis
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Décoration ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Veuve ·
- Courriel
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Leasing ·
- Énergie ·
- Construction métallique ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Air
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.