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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 27 mars 2026, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.S. , |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Mars 2026
N° RG 25/00612 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJWS
DEMANDERESSE :
Madame, [M], [J] divorcée, [S]
née le, [Date naissance 1] 1953 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Clemence LE MARCHAND, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Maître Stéphane ARCHANGE, avocat plaidant au barreau de CHARTRES
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis, [Adresse 2], [Localité 2], [Adresse 3]
Représentée par son président du conseil d’administration domicilié en qualité audit siège, et qualité d’assureur responsabilité civile de la société la FINANCIERE DU PALAIS
représentée par Maître Jean Michel LICOINE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Philippe GLASER, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S., [T]
Immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 384 956 884, dont le siège social est, [Adresse 4],
Représentée par son président domicilié en qualité audit siège, venant aux droits de la Société LA FINANCIERE DU PALAIS.
représentée par Maître Jean Michel LICOINE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Philippe GLASER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Février 2026 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCEDURE
Madame, [M], [S] a fait l’acquisition de plusieurs biens sur plusieurs années.
En 2006, Madame, [S] a confié à la société LA FINANCIERE DU PALAIS la gestion d’une partie de son patrimoine.
Le 11 mars 2021, madame, [S] a mis fin à la mission de la FINANCIERE DU PALAIS.
Le 12 décembre 2022, le précédent conseil de Madame, [S] a mis en demeure la FINANCIERE DU PALAIS, au regard de la mise en cause de sa responsabilité professionnelle pour défaut de conseil, d’information et de mise en garde, quant à la valeur réelle des investissements réalisés, leur rentabilité locative et aux risques liés à ces opérations.
Par acte de commissaire de justice en date des 23 septembre 2025 et 8 octobre 2025, Madame, [S] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS les sociétés, [T] (anciennement la société FINANCIERE DU PALAIS ) et la MMA IARD aux fins de voir :
— Ordonner à la société, [T] de restituer à Madame, [S] l’intégralité des pièces de son dossier initialement suivi par la FINANCIERE DU PALAIS, en ce compris ceux relatifs à ses déclarations d’impôts, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Ordonner une expertise.
Par conclusions en défense n°2 signifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, les sociétés, [T] et MMA IARD ont demandé au juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS de :
In limine litis :
— Se déclarer incompétent au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire du Mans ;
À titre principal :
— Débouter Madame, [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En toute hypothèse :
— Condamner Madame, [S] à verser aux sociétés, [T] et MMA IARD, chacune, la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jean-Michel LICOINE, avocat au Barreau d’Orléans.
Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 5 février 2026, madame, [S] a sollicité du juge des référés du tribunal judicaire d’ORLEANS de :
Débouter la société, [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Ordonner à la société, [T] de restituer à Madame, [M], [S] l’intégralité des pièces de son dossier initialement suivi par la FINANCIERE DU PALAIS, en ce compris ceux relatifs à ses déclarations d’impôts, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;Ordonner une expertise ;Donner acte à Mme, [S] qu’elle fera l’avance des frais d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens exposés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 6 février 2026, les parties ont soutenu les termes de leurs conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’incompétence territoriale
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Il résulte de l’article 81 du code de procédure civile que, lorsque le juge se déclare incompétent, il désigne la juridiction qu’il estime compétente.
En l’espèce, les sociétés, [T] et MMA IARD soulèvent l’incompétence du juge des référés du tribunal judicaire d’Orléans en ce que madame, [S] aurait dû les assigner dans le lieu de leur siège social, qui sont respectivement situés dans les villes de MONTPELLIER et du MANS.
De son côté, madame, [S] allègue que la mission de la société FINANCIERE DU PALAIS étant exécutée à son domicile ou à son ancienne pharmacie, situés tous deux dans le ressort du tribunal judiciaire d’ORLEANS, le litige relève de la compétence de cette juridiction, sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile. A cet égard, elle verse aux débats son agenda qui fait référence à des rendez-vous avec le dirigeant de la société FINANCIERE DU PALAIS, qui aurait eu lieu chez elle ou dans sa pharmacie.
Sur ce point, ces photographies ne sauraient suffire à constituer une preuve recevable permettant de déroger à l’article 42 du code de procédure civile et invoquer le bénéfice de l’option en matière contractuelle perçue à l’article 46 du même code.
Par conséquent, il sera fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée in limine litis au profit du juge des référés du tribunal judiciaire du MANS.
2/ Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant devant le juge des référés du MANS, il ne sera pas statué, en l’état, sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
DECLARE le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire du MANS ;
DIT que le dossier de la procédure lui sera transmis par le secrétariat-greffe ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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