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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 21/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle c/ AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00362
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 10]
? 03.54.73.72.80
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
DEMANDERESSES :
FIVA
[Adresse 31]
[Adresse 23]
[Localité 7]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
Madame [E] [U] veuve [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant,
EN PRESENCE DE :
[20], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [17]
[Adresse 32]
[Localité 5]
représentée par M. [R],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 février 2025, le jugement dont la teneur suit:
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
Me Cathy NOLL
FIVA
Madame [E] [U] veuve [J] [E]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[20]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [E], né le 27 août 1942, a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), aux droits desquelles vient l’EPIC [19] ([18]), du 4 septembre 1956 au 31 décembre 1993, et ce en qualité de mineur de fond du 4 janvier 1960 au 17 juin 1963, le restant de sa carrière ayant été effectuée au jour. Il a notamment occupé les postes suivants aux unités d’exploitation [Localité 24] et [Localité 26] : apprenti mineur et manœuvre au fond, soudeur, garde patrouilleur.
Il convient de préciser que l’établissement public [19] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État ([8]).
Monsieur [E] a déclaré le 30 mars 2016 auprès de la [13] (ci-après la [15] ou caisse) être atteint d’une maladie professionnelle, sous forme « de plaques pleurales bilatérales » au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, fournissant, à l’appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 12 octobre 2015.
Par décision en date du 30 avril 2018, la caisse a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 21 novembre 2018, la caisse a notifié à l’assuré un taux d’incapacité de 5%, ainsi que l’attribution d’une indemnité en capital, et ce à compter du 9 octobre 2015, lendemain de la date de consolidation.
Monsieur [E] a par ailleurs accepté l’offre du [28] (ci-après [25]) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante se décomposant comme suit :
— 10 400 euros au titre du préjudice moral,
— 200 euros au titre du préjudice physique,
— 800 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par courrier recommandé expédié le 26 mars 2021, Monsieur [E] a introduit une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son ancien employeur, l’EPIC [19], et attrait l’EPIC [19], pris en la personne de son liquidateur, le [25] et la [22] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Il convient de préciser à ce stade que, depuis le 1er juillet 2015, la [14] (ci-après caisse ou [20]) agit pour le compte de la [12] ([15]) – [9].
Monsieur [E] est décédé le 24 mars 2024. L’instance a été reprise par son épouse Madame [U] [E]
Dans ses dernières écritures, Madame [E] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande formée ;
— Rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par l’AJE ;
— Juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B de Monsieur [E] est due à une faute inexcusable de l’EPIC [19] représenté par l’AKE ;
En conséquence,
— Fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficiait Monsieur [E] ;
— Dire que les arrérages de cette majoration seront versés directement à la succession de Monsieur [E] ;
— Dire et juger que l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner l’AJE au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ;
— Condamner l’AJE au paiement des dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses dernières conclusions, le [25] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable la demande formée par Monsieur [E] dans le seul but de faire reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— Déclarer recevable la demande du [27], subrogé dans les droits de Monsieur [E],
— Dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [E] est la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC [19],
— Fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.950,38 €, et dire que la [15] devra verser cette majoration de capital à la succession de Monsieur [E],
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [E] comme suit :
Souffrances morales 10.400,00 €
Souffrances physiques 200,00 €
Préjudice d’agrément 800,00 €
TOTAL 11.400,00 €
— Dire que la [15] devra verser cette somme au [25], créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
— Condamner l’Agent Judiciaire de I’Etat à payer au [25] une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, l’AJE demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Débouter Madame [E], le [25] et l’Assurance maladie des mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à I’encontre de I’AJE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
— Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC ;
— Dire n’y avoir lieu à dépens.
Par écritures du 17 juillet 2023, la [22] pour le compte de la [15] indique s’en remettre au tribunal quant à la faute inexcusable et, si celle-ci devait être reconnue, demande à ce que l’employeur soit condamné à lui reverser les sommes (en principal et en intérêts) qu’elle sera amenée à verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices de la victime.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 7 février 2025 lors de laquelle l’ensemble des parties, représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Madame [E] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté. De même que le [25] est recevable en son intervention, ceci étant établi et non contesté.
SUR LA MISE EN CAUSE DE LA [22]
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [14], agissant pour le compte de la [15] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Madame [E] et le [25] font valoir que les [29] puis les [18] avaient nécessairement conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable notamment en application du décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements dans lesquels le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, et du fait de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait les [29] puis les [18]. Le [25] soutient que ces derniers se sont abstenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information notamment individuel et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L’AJE expose que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [19], ne pouvaient avoir conscience du danger, en l’état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur, notamment pour les mineurs de fond, et qu’elles ont mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il critique l’imprécision et les lacunes des attestations produites notamment quant à la qualité de collègue direct des témoins et quant à l’insuffisance alléguée des manquements de l’employeur.
Il soulève également que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du [25] et des témoins de Monsieur [E].
La caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal.
**************************
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux auquel il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Il sera relevé en l’espèce que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [E] répond aux conditions médicales du tableau n°30B, et que l’AJE ne conteste pas l’exposition au risque du demandeur dans les conditions du tableau 30 des maladies professionnelles. Les parties s’opposent sur la conscience du danger et l’absence de mesure prises par l’employeur, si bien que le tribunal n’examinera que ces deux points.
Sur la conscience du danger par les [29] puis par les [19]
L’AJE indique ne pas nier que les [29] avaient une conscience éclairée du danger représenté par les poussières de silice et de charbon, de sorte que condition est donc pleinement caractérisée.
Il sera rappelé que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [W] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Sur les mesures prises par l’employeur
L’AJE contestant les attestations de témoignages produites par la demanderesse en sa reprise de l’instance initiée par feu son époux, le tribunal a examiné les attestations produites, pour vérifier que Madame [E] a rempli son obligation vis à vis de la charge probante.
Sur le caractère imprécis des attestations de Messieurs [C] [M], [Y] [A] et [O] [S] (pièces n°10 à 12 de la demanderesse) quant à leur qualité de collègues directs de travail de Monsieur [E], moyen soulevé par l’AJE, il sera retenu que, contrairement aux affirmations du défendeur, la qualité de collègue direct des témoins apparaît établie, dès lors que lesdits témoins font état d’une période d’emploi et de lieux d’exercice communs avec Monsieur [E], et qu’ils décrivent de façon suffisamment précise et circonstanciée ce que eux-mêmes et le demandeur ont vécu.
Par ailleurs, le fait que les témoins n’aient pas précisé avoir occupé les mêmes postes que le demandeur ne porte pas atteinte à leur crédibilité à partir du moment où, sur les chantiers d’un même site, les mineurs affectés au fond occupaient des fonctions différentes et complémentaires, nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
De plus, il sera relevé que l’AJE ne rapporte par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ayant accès aux données concernant la carrière des témoins, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
L’absence de mesures de protection est relatée par les attestations précitées de Messieurs [C] [M], [Y] [A] et [O] [S] qui indiquent que Monsieur [E] n’a jamais été informé par son employeur des dangers de l’amiante, et qu’il a travaillé toutes ces années au fond sans protections adaptées à l’inhalation de poussières d’amiante du fait de l’absence de protections individuelles efficaces.
Compte tenu des arguments présentés par l’AJE sur le souci affiché par les [19] de protéger la santé de ses salariés, il apparait que la carence relatée par le témoin en termes de prévention et d’information des risques encourus ne se justifie pas.
De plus, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l’AJE fait valoir que les médecins du travail de [19] ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives et s’il produit des comptes – rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d’une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [E].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer le témoignage produit par la victime et à démontrer qu’elle a été informée des dangers de l’amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce générale n°58 de l’AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que Monsieur [E] a bénéficié de la surveillance médicale spéciale amiante dont l’AJE indique qu’elle a été mise en place par l’exploitant minier à compter de 1977.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [29] puis les [19], qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [E] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [E] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [29] devenues l’EPIC [19], aux droits duquel vient l’AJE.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, " dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ".
Aucune discussion n’existe à hauteur du tribunal concernant le principe de la majoration de l’indemnité en capital allouée ante mortem à Monsieur [E], ni concernant le fait que la caisse versera cette majoration à sa succession.
Il sera donc statué en ce sens.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [E]
Le [25] subrogé dans les droits de Monsieur [E] souligne que les plaques pleurales ont eu un impact sur la fonction respiratoire ventilatoire du défunt (perte de capacité pulmonaire, toux). Il expose que la victime a subi un préjudice moral né au moment du diagnostic de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, ainsi qu’un préjudice moral d’anxiété indemnisable lié au caractère évolutif de la maladie. Il explique également que la victime ne peut plus se livrer à ses activités de loisirs.
L’AJE considère qu’il n’existe pas de préjudice physique et moral distinct de celui déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent par l’indemnité en capital versée et que le [25] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral et physique, ni ne justifie d’un préjudice d’agrément résultant de l’arrêt d’une pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisir par la victime en raison du diagnostic de la maladie professionnelle.
La [14] pour le compte de la [15] s’en remet au tribunal.
Sur les souffrances physiques et morales
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le [25], qui a indemnisé Monsieur [E] de ses préjudices personnels, est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par ce dernier sous réserve que soient caractérisés les préjudices invoqués.
S’agissant des souffrances physiques, les pièces médicales produites par le [25] sont le compte rendu du scanner thoracique du 8 octobre 2015 ainsi qu’un certificat médical du 12 octobre 2015 du Docteur [T], ces deux pièces étant relatives au diagnostic d’asbestose, sans rapport avec les plaques pleurales du présent litige. Il est également produit le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP, élément qui ne permet aucunement de caractériser l’existence de souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle du tableau 30B dont était atteint Monsieur [E], le médecin concluant à des plaques pleurales « bénignes ».
Le [25] sera don débouté de sa demande au titre des souffrances physiques.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [E] était âgé de 73 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. L’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’inhalation de poussières d’amiante et liée aux craintes de son évolution à plus ou moins brève échéance, sera, compte tenu de la nature de la maladie et de l’âge de la victime au moment de son diagnostic, réparée par l’allocation de la somme de 10 400 euros.
Cette somme sera versée par la caisse au [25], créancier subrogé.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, force est de constater que le [25] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique, sportive ou de loisir quelle qu’elle soit.
La demande présentée par le [25] au titre du préjudice d’agrément sera donc rejetée.
C’est donc en définitive la somme de 10 400 euros que la [22], intervenant pour le compte de la [15], devra verser au [25], créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [E].
SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
La [22] demande au tribunal que l’AJE soit condamnée à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer au [25] et à Monsieur [E] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’AJE ne formule aucun moyen quant à l’action récursoire de la caisse.
**********************
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité Sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la Sécurité Sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
La [22], agissant pour le compte de la [15], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, et à demander à ce que ce dernier soit condamné à lui verser les sommes qu’elle sera tenue d’avancer à la succession de Monsieur [E] au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi qu’au [25] au titre des souffrances morales indemnisées par la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le [25], dont la mission est l’indemnisation des victimes de l’amiante, est en droit, comme tout justiciable, quelle que soit l’origine de son financement, d’obtenir que son adversaire qui succombe prenne à sa charge une partie des frais qu’il a été contraint d’exposer pour faire reconnaître son droit, lesquels sont composés de tous les frais engendrés nécessairement par l’existence d’une procédure contentieuse.
L’issue du litige conduit le tribunal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à condamner l’AJE à verser la somme de 2000 euros au [25], et la somme de 2500 euros à Madame [E].
Enfin, l’AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ainsi ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le présent jugement commun à la [14], agissant pour le compte de la [16] ;
DECLARE Madame [U] [E] recevable en son action ;
DECLARE le [25] recevable en son intervention ;
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [J] [E] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, l’Agent judiciaire de l’Etat ([8]), venant aux droits de l’EPIC [19], anciennement [30] ;
ORDONNE la majoration maximale de l’indemnité en capital allouée ante mortem à Monsieur [J] [E] dans les conditions fixées prévues à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et ce à compter du 9 octobre 2015 ;
DIT que cette majoration sera directement versée par la [21], intervenant pour le compte de la [15], à la succession de Monsieur [E] ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [J] [E] à la somme de 10 400 euros (dix mille quatre cent euros) ;
DIT que la [22] pour le compte de la [15] devra verser cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, au [25], créancier subrogé ;
DEBOUTE le [25] de ses demandes formées au titre des préjudices physique et d’agrément ;
DIT que la [22], intervenant pour le compte de la [15], est fondée à exercer son action récursoire contre l’AJE pour les sommes dont elle a fait l’avance ;
CONDAMNE l’AJE à rembourser à la [22] l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer au titre des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [J] [E] inscrite au tableau 30B ;
CONDAMNE l’AJE à verser la somme de 2000,00 euros (deux mille euros) au [25] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AJE à verser la somme de 2500,00 euros (deux mille cinq cent euros) à Monsieur [J] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AJE aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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