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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 17 avr. 2025, n° 22/05993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/243
AUDIENCE DU 17 Avril 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 22/05993 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O466
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[H] [F] épouse [Z]
C/
[T] [B] [Z]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [F] épouse [Z], née le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 23] (GUINÉE BISSAU), de nationalité Bissau-guinéenne, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie-Laure GASC-AOUN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13243 du 09/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 18])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [B] [Z], né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 23] (GUINÉE BISSAU), de nationalité Bissau-guinéenne, demeurant [Adresse 4]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 janvier 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 Janvier 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [T] [Z] et Madame [H] [F] se sont mariés le [Date mariage 12] 2014 à [Localité 20] (91), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [V] [Z], née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 22] (91),
— [C] [Z], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 15] (91),
— [I] [Z], née le [Date naissance 11] 2013 à [Localité 13] (91),
— [W] [Z], née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 13] (91).
Par ordonnance de protection en date du 8 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a :
— déclaré la requête de Madame [H] [F] recevable,
— fait défense à Monsieur [T] [Z] de recevoir ou rencontrer Madame [H] [F] ainsi que d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit,
— interdit à Monsieur [T] [Z] de détenir ou de porter une arme,
— dit que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par la mère,
— instauré un droit de visite en espace de rencontre au profit de Monsieur [T] [Z],
— fixé à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois, la contribution de Monsieur [T] [Z] à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— ordonné l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents des enfants ;
— fixé à six mois la durée des mesures à compter de la notification de la présente ordonnance,
— rappelé que les mesures ordonnées seront caduques à l’expiration d’un délai de six mois,
— admis Madame [H] [F] au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire, sous réserve de la décision du bureau d’aide juridictionnelle,
— condamné Monsieur [T] [Z] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2022, enregistré au greffe le 10 novembre 2022, Madame [H] [F] a assigné Monsieur [T] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes sans indiquer le fondement du divorce (en application de l’article 251 du code civil).
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire en date du 22 mars 2024, le juge aux affaires familiales a, pour l’essentiel, rendu la décision suivante :
— constatons que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, aux mesures provisoires sur la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
— attribuons la jouissance du logement familial, bien en location, [Adresse 2] à Monsieur [T] [Z] à charge pour lui de régler le loyer courant et sous réserve des droits du bailleur ;
— faisons défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— ordonnons à chacun des époux de remettre à l’autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ;
— disons que les mensualités du crédit de 10 000 euros souscrit par les époux seront réglés à titre provisoire par Monsieur [T] [Z] à charge de récompense ou de créance entre époux ;
— constatons que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
— fixons la résidence des enfants mineurs chez Madame [H] [F] ;
— instaurons sauf meilleur accord entre les parents, un droit de visite libre au profit de Monsieur [T] [Z] le samedi des semaines paires de 10h à 19h y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants sont éloignés de la région parisienne, cette absence ne pouvant excéder la moitié des vacances scolaires ;
— disons qu’il appartiendra aux parents de s’organiser pour que le passage de bras s’effectue devant le commissariat le plus proche du domicile de la mère, à charge pour elle de les y amener et à charge pour le père de les y ramener ;
— fixons la somme de 200 (DEUX CENT) euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, soit 50 (CINQUANTE) euros par mois et par enfant, que devra régler Monsieur [T] [Z] à Madame [H] [F], d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y condamnons et ce à compter de la signification de la présente décision ;
— disons que la part contributive sera due jusqu’à la majorité des enfants et le cas échéant au-delà de leur majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, à charge pour Madame [H] [F] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation des enfants ;
— disons que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
— disons que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, [V], [C], [I] et [W] [Z] fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [T] [Z] à Madame [H] [F] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
— rappelons que Monsieur [T] [Z] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [H] [F] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
— ordonnons l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents des enfants :
— [V] [Z], née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 22] (91),
— [C] [Z], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 15] (91),
— [I] [Z], née le [Date naissance 11] 2013 à [Localité 13] (91),
— [W] [Z], née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 13] (91) ;
— disons que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
— rappelons que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles.
Par conclusions signifiées par commissaire de justice le 29 octobre 2024 et notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, Madame [H] [F] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
— prononcer le divorce de Madame [H] [F] épouse [Z] et de Monsieur [T], [B] [Z] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Z]/[F] en date du 9 août 2014, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— constater que Madame [H] [F] épouse [Z] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— constater que Madame [H] [F] épouse [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
— fixer la date des effets du divorce au 25 janvier 2022 en application de l’article 262-1 du Code civil ;
— attribuer à Monsieur [T], [B] [Z] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 3], à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges ;
— dire que Monsieur [Z] assumera les échéances du [16] d’un montant de 10 000 euros consenti par le [17] ;
— dire que l’autorité parentale s’exerce de manière conjointe entre les deux parents sur [V] [Z] née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 21] (91), [C] [Z] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 19] (91), [I] [Z] née le [Date naissance 11] 2013 à [Localité 13] (91), [W] [Z] née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 14]) en application de l’article 372 du Code civil ;
— voir fixer la résidence des quatre enfants mineurs chez la mère ;
— voir fixer au profit de Monsieur [Z], sauf meilleur accord entre les parents, un droit de visite libre sur les quatre enfants le samedi des semaines paires de 10h à 19h y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants sont éloignés de la région parisienne, à charge pour le père de venir les chercher au domicile de Madame [F] et de les y ramener ;
— dire et juger que les enfants [V] [Z] née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 21] (91), [C] [Z] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 19] (91), [I] [Z] née le [Date naissance 11] 2013 à [Localité 13] (91), [W] [Z] née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 13] (91) auront interdiction de sortir du territoire national sans l’autorisation des deux parents ;
— voir condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [F] une contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants mineurs à hauteur de 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total par mois ;
— condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Laure GASC AOUN.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures du demandeur conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Le conjoint défendeur régulièrement assigné, avec copie de l’acte déposé à l’étude du commissaire de justice, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Il n’était pas présent lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires bien que régulièrement convoqué.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs devant le juge des enfants du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes.
La procédure a été clôturée à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025 à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 08 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 9 août 2014 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 20] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [H] [F]
née le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 23] (GUINÉE BISSAU)
et
Monsieur [T] [B] [Z]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 23] (GUINÉE BISSAU),
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
RAPPELLE que Madame [H] [F] perdra le droit d’usage du nom "[Z]" à l’issue de la procédure de divorce,
REJETTE la demande de Madame [H] [F] tendant à mettre à la charge de Monsieur [T] [Z] les échéances du [16] d’un montant de 10 000 euros consenti par le [17], en ce que cette demande relève de la compétence du juge liquidateur,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 25 janvier 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens.
ATTRIBUE à Monsieur [T] [Z] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation, sis situé [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire.
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée en commun,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [H] [F],
DIT que Monsieur [T] [Z] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
— le samedi des semaines paires de 10h à 19h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants sont éloignés de la région parisienne, cette absence ne pouvant excéder la moitié des vacances scolaires ;
à charge pour Monsieur [T] [Z] de chercher ou de faire chercher les enfants et de les ramener ou de les faire ramener,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [T] [Z] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit.
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents des enfants :
— [V] [Z], née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 22] (91),
— [C] [Z], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 15] (91),
— [I] [Z], née le [Date naissance 11] 2013 à [Localité 13] (91),
— [W] [Z], née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 13] (91) ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,
FIXE à la somme de 200 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, soit 50 euros par mois et par enfant, que devra régler Monsieur [T] [Z] à Madame [H] [F], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne,
DÉCLARE IRRECEVABLE, faute d’élément nouveau, la demande de Madame [H] [F] tendant à faire fixer la part contributive de Monsieur [T] [Z] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 400 euros par mois,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [H] [F] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze.
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
200 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision, sera versée par Monsieur [T] [Z] à Madame [H] [F] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil,
RAPPELLE que Monsieur [T] [Z] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [H] [F] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE les parties à supporter chacune la moitié des dépens,
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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