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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 5 nov. 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU
05 novembre 2025
N° RG 25/00657 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FKNF
MINUTE N°
JUGE DE L’EXÉCUTION
Madame [G] [W] [Y]
C/
la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
le 05/11/2025:
— notification aux parties
par LS + LRAR
— CE à Me BALK-NICOLAS
— CCC à Me [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDU LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, chargé de l’exécution, statuant à juge unique.
GREFFIER : Stéphane MARION,
DÉBATS à l’audience publique du 01 octobre 2025,
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi cinq novembre deux mil vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [G] [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric OLSZAKOWSKI, avovat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Cécile LAUNAY, avocat au barreau de QUIMPER, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
Exposé des faits :
Par jugement en date du 4 avril 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de CAYENNE, le tribunal a :
— déclaré recevable l’opposition à contrainte du 13 mars 2021 formée par Madame [W] [Y] recevable et mal fondée ;
— validé la contrainte susvisée pour son montant de 22822,26€.
Par acte du 16 mai 2022, la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE a émis une contrainte à l’encontre de Madame [G] [W] [Y] pour la somme de 22240,03€.
Par jugement en date du 8 avril 2024 du Pôle social du tribunal judiciaire de CAYENNE, le tribunal a :
— déclaré l’opposition de Madame [W] [Y] à la contrainte du 13 février 2020 recevable et mal fondée ;
— validé la contrainte susvisée pour son montant de 21235,76€ ;
— condamné Madame [W] [Y] à payer cette somme à la CARMF ;
— condamné Madame [W] [Y] à payer à la CARMF la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, un commandement aux fins de saisie vente a émis à l’encontre de Madame [W] [Y].
Par assignation en date du 25 mars 2025, Madame [G] [W] [Y] a saisi le juge afin qu’il :
— annule le commandement aux fins de saisie vente signifié par la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE le 12 mars 2025 ;
— condamne la CARMF à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 septembre 2025.
A cette audience, Madame [W] [Y], représentée par son conseil, demande au juge qu’il :
— annule l’acte de signification du 31 mai 2022 de la contrainte du 16 mai 2022 ;
— annule le commandement aux fins de saisie vente signifié par la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE le 12 mars 2025 ;
— déboute la CARMF de ses demandes ;
— condamne la CARMF à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
La CARMF, représentée par son conseil, demande au juge qu’il :
— valide le commandement aux fins de saisie-vente du 12 mars 2025 ;
— valide la signification du 31 mai 2022 de la contrainte du 16 mai 2022 ;
— condamne la demanderesse à lui verser la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
subsidiairement :
— cantonne le commandement de saisie vente du 12 mars 2025 aux sommes concernées par les titres exécutoires qui seraient déclarés valables.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
Motivation :
Sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente
L’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 675 du code de procédure civile dispose que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement. En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le greffier de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale dispose que le greffe notifie la décision à chacune des parties.
Madame [W] [Y] argue que le titre exécutoire est constitué de décisions de justice et que celles-ci ne lui ayant pas été signifiées, elles ne sont pas susceptibles d’exécution forcée.
La CARMF répond que s’agissant de jugements du Pôle social du tribunal judiciaire, ces décisions sont notifiées par le greffe de cette juridiction et que ces décisions sont exécutoires par provision de telle sorte qu’elles sont susceptibles d’exécution forcée.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente mentionne qu’il est délivré en vertu de :
— d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane en date du 3 novembre 2016 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Cayenne en date du 5 octobre 2018 ;
— d’un jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Cayenne du 14 novembre 2019 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Cayenne en date du 4 décembre 2020 ;
— d’un jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 8 avril 2024 ;
— d’un jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 4 avril 2022 ;
— d’une contrainte décernée par la CARMF en date du 16 mai 2022.
Tout d’abord, en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale, soit l’article R.142-27 en vigueur au moment de certaines des décisions invoquées, si un jugement doit par principe être notifié par voie de signification, la loi en dispose autrement pour les jugements rendus par le Pôle social du tribunal judiciaire, pour lesquels une simple notification par le greffe est suffisante.
Ainsi, en premier lieu, s’il est produit l’arrêt du 5 octobre 2018 de la cour d’appel de [Localité 5], ainsi que sa signification, il n’est pas produit le jugement du 3 novembre 2016. L’arrêt du 5 octobre 2018 en ce qu’il mentionne dans son dispositif qu’il confirme le jugement du 3 novembre 2016 ne suffit pas à lui seul à constituer un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Dans ce cas de figure, le titre exécutoire est constitué du jugement condamnant l’une des parties à payer une certaine somme ainsi que de l’arrêt confirmatif lesquels doivent être notifiés.
En deuxième lieu, le jugement du 14 novembre 2019 ainsi que l’arrêt confirmatif du 4 décembre 2020 ne sont pas produits par la CARMF. De même la signification de ce dernier arrêt n’est pas davantage produite.
En conséquence, ces décisions ne peuvent constituer un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible fondant le commandement aux fins de saisie vente.
En troisième lieu, le jugement du 8 avril 2024, s’il est produit, ne mentionne pas en sa première page qu’une copie a été notifiée ou délivrée à qui que ce soit. Il ne peut donc pas constituer un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible fondant le commandement aux fins de saisie vente.
En quatrième lieu, le jugement du 4 avril 2022 porte mention du greffe précisant qu’une copie a été délivrée à chacune des parties.
Cette décision qui valide une contrainte en date du 13 mars 2021 laquelle porte sur la somme de 22822,26€ constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Sur la contrainte
L’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
L’article R. 613-26 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
Madame [W] [Y] argue que la contrainte du 16 mai 2022 ne lui a pas été signifiée à personne mais en vertu de l’article 659 du code de procédure civile. Or le procès verbal de délivrance ne mentionne la réalisation d’aucune démarche sérieuse et individualisée à l’égard de la demanderesse, et ce alors même qu’elle s’est assurée de faire suivre son courrier, qu’elle a informé les administrations de son changement de domicile.
La CARMF répond que le commissaire de justice a effectué toutes les recherches possibles lors de la délivrance de la contrainte. En outre, la demanderesse aurait dû faire connaître son changement d’adresse auprès d’elle.
En l’espèce, le procès-verbal de délivrance de la signification de la contrainte en date du 31 mai 2022 mentionne qu’à l’adresse indiquée il n’existe pas de boîte aux lettres au nom du destinataire de l’acte, que le propriétaire actuel a déclaré que Madame [W] [Y] avait quitté les lieux depuis un an environ sans laisser d’adresse et que les recherches réalisées via l’Internet et sur l’annuaire téléphonique départemental se sont avérées vaines, raison pour laquelle l’acte a été délivré sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
Ainsi, il ressort de ce procès-verbal que le commissaire de justice a effectué par moins de trois diligences pour tenter de localiser l’adresse de Madame [W] [Y].
En outre, il ressort de l’article R. 643-27 du code de la sécurité sociale susvisé qu’il appartenait à Madame [W] [Y], en ce qu’elle exerce la profession de médecin et qu’à ce titre elle est immatriculée au régime d’assurance vieillesse géré par la CARMF de déclarer son adresse à ce dernier organisme. Or, cette première ne démontre pas avoir accompli cette diligence.
En conséquence, il convient de débouter Madame [W] [Y] de sa demande de nullité de la signification de la contrainte.
Madame [W] [Y] évoque également le fait d’avoir formé opposition à cette contrainte, de telle sorte qu’elle ne constitue pas un titre exécutoire.
En l’espèce si Madame [W] [Y] produit un courrier en date du 25 juin 2025 par lequel elle formule son opposition à la contrainte du 16 mai 2022 et d’une preuve de dépôt de ce courrier à la poste, elle ne justifie pas de l’accusé de réception de ce courrier par le Pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne. En outre, ce recours est formé plus de trois années après la notification de la contrainte, ce qui s’avère hors délai.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen de Madame [W] [Y].
Au final, le commandement aux fins de saisie-vente du 12 mars 2025 est fondé sur deux titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible, de telle sorte qu’il n’y a lieu à son annulation.
Celui-ci s’avère valide pour les sommes dues s’élevant à 22240,03€ et 22822,26€.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [W] [Y] succombant en ses demandes sera condamnée à payer à la CARMF la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [G] [W] [Y] de sa demande d’annulation de la signification de la contrainte du 16 mai 2022 ;
DEBOUTE Madame [G] [W] [Y] de sa demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente en date du 12 mars 2025 ;
DECLARE le commandement aux fins de saisie-vente en date du 12 mars 2025 valide pour la somme totale de 45 062,29 € ;
CONDAMNE Madame [G] [W] [Y] à payer à la CARMF la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [W] [Y] au paiement des dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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