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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 19 sept. 2025, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDO- JME N° RG 24/00410 -
ORDONNANCE/JME DU : 19 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00410 -
AFFAIRE : S.C.I. PROVINCE TAHITI NUI (ci-après PTN), C/ Commune DE FAA’A
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
ORDONNANCE/JME N° RG 24/00410
AUDIENCE DU 19 septembre 2025
DEMANDERESSE -
— S.C.I. PROVINCE TAHITI NUI (ci-après PTN), Société Civile Immobilière a capital de 20.000.000 FCP, représenté par son gérant en exercice, Monsieur [W] [L], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître [T] QUINQUIS de la SELARL JURISPOL
DEFENDERESSE -
— La Commune DE [Localité 1]A, représenté par son Maire en exercice, [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] ;
représentée par Me Stanley CROSS avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DE LA MISE EN ETAT -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement (64A) – Sans procédure particulière en date du 04 novembre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 07 novembre 2024
Numéro
Rôle N° RG 24/00410 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDVA
DEBATS -
En audience publique
ORDONNANCE/JME -
Par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025
En matière de mise en état, par décision Contradictoire
Le juge après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée le 7 novembre 2024 et par acte d’huissier du 4 novembre 2024, la SCI PROVINCE TAHITI NUI fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeetela commune de Faa’a, sollicitant du tribunal de :
— annuler la facture d’ordures ménagères numéro 49308-OM-2024 du 3 juin 2024 émise par la défenderesse pour la somme de 400.000 cfp,
— décharger la société requérante de l’obligation de payer la somme de 404.000 cfp au titre de la redevance pour le service public de collecte et traitement des déchets,
— dire et juger que le bâtiment de la SCI PROVINCE TAHITI NUI doit être classé dans la catégorie 10 « Associations » de la grille tarifaire du service public « Ordures ménagères » de la commune de Faa’a,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 200.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par de nouvelles conclusions, non récapitulatives, enregistrées le 25 février 2025, la SCI PROVINCE TAHITI NUI a demandé au tribunal de :
— annuler la facture d’ordures ménagères numéro 49308-OM-2024 du 3 juin 2024 émise par la défenderesse pour la somme de 400.000 cfp,
— annuler la facture d’ordures ménagères numéro 49308-OM-62025 en date du 3 février 2025 pour la somme de 808.000 cfp,
— décharger la société requérante de l’obligation de payer la somme de 808.000 cfp au titre de la redevance pour le service public de collecte et traitement des déchets,
— dire et juger que le bâtiment de la SCI PROVINCE TAHITI NUI doit être classé dans la catégorie 10 « Associations » de la grille tarifaire du service public « Ordures ménagères » de la commune de Faa’a,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 350.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La société PROVINCE TAHITI NUI a fait valoir les moyens principaux suivants :
— son action est recevable tel que le rappelle la délibération du 16 décembre 2014 du conseil municipal de la commune de Faa’a qui est un service public industriel et commercial ( SPCI ), les litiges opposant les usagers de ce service à son gestionnaire relevant de la compétence des tribunaux judiciaires, s’agissant de litiges privés,
— la commune défenderesse ne respecte pas les règles applicables aux SPIC, l’application faite de la grille tarifaire étant contestable dans la mesure où le tarif appliqué est disproportionné par rapport à l’activité de la requérante, étant précisé que le bâtiment est à usage associatif, et non commercial.
Aux termes de ses écritures sur incident réceptionnées le 22 avril 2025, la commune de Faa’a a demandé au « tribunal » de dire que le tribunal civil de l’ordre judiciaire est incompétent pour statuer sur l’action diligentée à son encontre par la SCI requérante, ce contentieux relevant de la compétence de la juridiction administrative, au motif que la société PROVINCE TAHITI NUI invoque que le prix doit avoir une contrepartie directe dans le service rendu aux usagers.
La SCI PROVINCE TAHITI NUI n’a pas répliqué sur incident.
Il convient de statuer par ordonnance contradictoire.
SUR QUOI
L’article 39 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Aux termes de l’article 39 alinéa 1 du code de procédure civile de la Polynésie française, « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ».
L’article 57 1° du même code dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure ».
En l’espèce, l’action diligentée devant le tribunal civil par la société PROVINCE TAHITI NUI a principalement pour objet de faire annuler deux factures d’ordures ménagères établies par la commune de Faa’a les 3 juin 2024 et 3 février 2025, au motif qu’en application de la jurisprudence du Conseil d’état en son arrêt du 16 juillet 2007, le prix doit avoir une contrepartie directe dans le service rendu aux usagers, ce qui n’est pas le cas à son égard, le tarif qui lui a été appliqué par la commune en matière de déchets étant disproportionné au regard de son activité associative.
L’enlèvement et le traitement des ordures ménagères est un service public administratif ( SPA ), les litiges en découlant relevant de la compétence du juge administratif.
En l’espèce, les redevances facturées pour enlèvement des déchets ménagers sont perçues par la commune, pour service rendu à l’usager, service qui aura à être apprécié, et constituent des créances de droit public liée à un SPA.
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal civil de première instance de Papeete incompétent pour statuer sur la procédure et de renvoyer la SCI PROVINCE TAHITI NUI à mieux se pourvoir.
La requérante doit supporter les dépens de l’incident.
P A R C E S M O T I F S
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la commune de Faa’a ;
Déclare le tribunal civil de première instance de Papeete incompétent pour statuer sur la procédure et renvoie la SCI PROVINCE TAHITI NUI à mieux se pourvoir ;
Condamne la SCI PROVINCE TAHITI NUI aux dépens de l’incident.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Juge de la Mise En Etat et par la Greffère.
La Juge de la Mise en Etat La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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