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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 29 sept. 2025, n° 19/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 19/00551 – N° Portalis DB2F-W-B7D-D3KX
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 19/00551 – N° Portalis DB2F-W-B7D-D3KX
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me SOUMSA
Me GABRIEL
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A. BANQUE POPULAIRE A.L.C., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
Madame [U] [N] épouse [K], demeurant C/O M. [H] [X] – [Adresse 2]
représentée par Me Aurore GABRIEL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15
CONCERNE : Demande en paiement du solde du compte bancaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 juin 2025
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 juillet 2018, Monsieur [R] [K] et Madame [U] [N] épouse [K] (ci-après dénommés les consorts [K]) ont ouvert un compte de dépôt joint n°322.192.08.306 auprès de la SA BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après appelée la Banque Populaire).
La Banque Populaire a sollicité la régularisation du solde débiteur du compte bancaire des consorts [K] puis a procédé à la clôture du compte et transmis leur dossier au service contentieux le 07 janvier 2019.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 janvier 2019, la Banque Populaire a mis les consorts [K] en demeure de lui payer la somme de 24.353,55 €.
Par acte d’huissier de justice signifié le 13 mars 2019, la Banque Populaire a fait assigner les consorts [K] devant le Tribunal de grande instance de COLMAR afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme principale de 24.546,12 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,89% à compter du 25 février 2019.
Par ordonnance du 26 janvier 2021, le Juge de la mise en état a enjoint à la Banque Populaire de produire les versos des trois chèques litigieux suivants portés au crédit du compte de dépôt :
1373. un chèque d’un montant de 8.785,70 euros du 13 septembre 2018 ;
1374. un chèque d’un montant de 4.900 euros du 3 octobre 2018 ;
1375. un chèque d’un montant de 15.000 euros du 12 octobre 2018.
Monsieur [K] est décédé le [Date décès 1] 2021. La procédure s’est poursuivie contre Madame [K] seule.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le Juge de la mise en état a débouté Madame [K] de sa demande de vérification d’écriture.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la Banque Populaire sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— De débouter Madame [K] de sa demande avant dire droit d’expertise en écriture,
— De condamner Madame [K] à payer à la Banque Populaire la somme de 24.546,12 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5.89% à compter du 25 février 2019,
— De débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelle et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— De condamner Madame [K] aux entiers dépens,
— De condamner Madame [K] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour s’opposer à la demande avant dire droit d’expertise en écriture des consorts [K], la Banque Populaire fait valoir que les retraits effectués au distributeur automatique de billets d'[Localité 6] n’ont pu être effectués qu’avec la carte et le code des consorts [K]. Or, selon la Banque Populaire, ils n’ont jamais indiqué que leur carte leur aurait été volée, et une expertise ne pourrait pas permettre de savoir par qui cette carte aurait été utilisée. Ensuite, la Banque Populaire souligne le fait que les consorts [K] n’ont pas déposé plainte contre les émetteurs des chèques litigieux, sachant qu’au moins l’un d’entre eux, la société GRAS SAVOYE, est encore en activité. Enfin, la Banque Populaire rappelle qu’ils se sont montrés particulièrement négligents dans la gestion du compte, en n’ayant pas manifesté d’opposition dans les délais prévus par la convention de compte.
Au soutien de sa demande en paiement, la Banque Populaire affirme, au visa de l’article L133-24 du Code monétaire et financier, avoir respecté son obligation d’information. Elle dit ainsi avoir informé les consorts [K] dès le 24 septembre 2018 du rejet de chèques dont ils étaient bénéficiaires. La Banque Populaire ajoute que la lecture des extraits bancaires permet de retracer l’ensemble des opérations effectuées entre le 28 septembre 2018 et le 31 octobre 2018. Elle rappelle que les retraits d’espèce et les paiements par carte bancaire n’ont pu être faits, en principe, que par les consorts [K]. La Banque Populaire affirme également avoir rempli ses obligations de vérification, tandis que les consorts [K] se seraient montrés particulièrement négligents. Au visa de l’article 6.2.3.2 des conditions générales de fonctionnement de la convention de compte, elle indique que les consorts [K] n’ont pas formulé de réclamation auprès d’elle ou pris contact avec elle afin d’obtenir des explications, et ont déposé plainte près d’un mois après le premier courrier. Enfin, elle souligne la répétition des opérations pendant plusieurs semaines, et ce sans réaction des consorts [K].
S’agissant des intérêts, la Banque Populaire les justifie par les conditions générales applicables à la convention de compte de dépôt.
Enfin, au soutien de sa demande de voir prononcer l’exécution provisoire, la Banque Populaire met en avant la nature du litige, son ancienneté ainsi que la nécessité d’éviter un appel dilatoire.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 octobre 2024, Madame [K] demande au Tribunal :
— Avant dire droit, de procéder à une vérification d’écriture, au besoin en ordonnant une expertise en écriture,
— A titre principal, de débouter la Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes,
— A titre reconventionnel, de condamner la Banque Populaire à verser à Madame [K] la somme de 22.154 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions,
— D’ordonner la compensation des sommes éventuellement dues,
— En toute hypothèse, de condamner la Banque Populaire aux entiers dépens, et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande avant dire droit d’expertise en écriture, Madame [K] affirme ne pas connaître la SARL EGB et la société GRAS SAVOYE, émettrices des trois chèques frauduleux au bénéfice de Monsieur [K]. Il en va de même, selon Madame [K], des autres chèques frauduleux. Elle explique que c’est dans ce contexte que Monsieur [K] est allé porter plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 9] le 26 octobre 2018. Madame [K] ajoute ne pas être à l’origine des paiements effectués par carte bancaire les 20 et 21 septembre 2018, ni des retraits au distributeur automatique de billets d'[Localité 6] entre le 28 septembre 2018 et le 11 octobre 2018, le tout pour la somme totale de 22.154 euros. Elle se dit victime d’une escroquerie par cavalerie bancaire au moyen de chèques volés. Ainsi, au visa des articles 1373 du code civil et 771 du code de procédure civile, Madame [K] sollicite du Tribunal de constater que les signatures figurant au verso des trois chèques litigieux d’un montant respectif de 8.785,70 euros, 4.900 euros et 15.000 euros ne sont ni les siennes ni celles de Monsieur [K]. Elle souhaite a minima qu’une vérification en écriture soit faite par le Tribunal et, en cas de besoin, qu’une expertise en écriture soit ordonnée, sur le fondement des articles 287 et 288 du code de procédure civile.
Madame [K] sollicite du Tribunal qu’il se fonde sur ce constat pour débouter la Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes ou, à titre subsidiaire, pour réduire les sommes réclamées.
Sur la demande reconventionnelle en paiement, Madame [K] indique que la Banque Populaire a fait preuve de négligence fautive en s’abstenant de l’alerter de la situation, malgré le rejet de chèques, le nombre de retraits et l’importance des mouvements sur le compte. Madame [K] invoque également l’article L133-18 du Code monétaire et financier afin que la Banque Populaire soit condamnée à lui verser la somme de 22.154 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les intérêts, Madame [K] considère que la Banque Populaire ne produit aucune pièce contractuelle justifiant le taux de 5.89% qui n’apparaît, selon elle, ni dans les conditions particulières ni dans les conditions générales de la convention de compte.
MOTIFS
Sur la demande avant dire droit en vérification d’écriture
Les articles 287 et 288 du code de procédure civile précisent que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Les trois chèques pour lesquels une vérification de la signature de l’endosseur est sollicitée ont permis des paiements et retraits par carte bancaire, ce qui a conduit à placer le compte de dépôt des consorts [K] en position débitrice et, partant, à l’assignation des consorts [K] en justice par la Banque Populaire.
Il convient ainsi de procéder à la vérification d’écriture telle que demandée par les consorts [K].
La Banque Populaire a produit l’endos de trois chèques litigieux, ce qui permet de comparer la signature des endosseurs avec celles des consorts [K], qui figurent à la fois sur les conditions particulières de la convention de compte de dépôt, leurs dépôts de plainte et les avis de réception de la lettre de mise en demeure expédiée par la Banque Populaire le 24 janvier 2019.
Il est ainsi aisé de s’apercevoir que la signature d’endossement du chèque d’un montant de 8.785,70 euros en date du 13 septembre 2018 est bien celle Madame [K].
En revanche, les deux autres signatures, figurant sur les chèques de 4.900 euros et 15.000 euros des 3 et 12 octobre 2018, ne ressemblent en rien à celles de Monsieur ou Madame [K].
Ainsi, il ne peut être affirmé que l’endos de ces deux derniers chèques a été signé par les consorts [K].
La vérification d’écriture ayant pu être réalisée par le juge, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise en écriture. Par conséquent, Madame [K] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande en paiement de la Banque Populaire
Sur la somme principale
En vertu de l’article L122-24 du Code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
L’article 6.2.3.2 des conditions générales de fonctionnement de la convention de compte de dépôt de la Banque Populaire dispose que pour les opérations de paiement ne relevant pas de l’article L133-1 du Code monétaire et financier, telles que les chèques, les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte doivent être formulées à la banque au plus tard dans le mois suivant l’envoi du relevé de compte. Passé ce délai, le client est réputé, sauf à rapporter la preuve contraire, avoir approuvé les opérations constatées sur son relevé de compte.
Aux termes de l’article 12.3 de ces mêmes conditions générales, le solde du compte, s’il est débiteur, est immédiatement exigible et continue de produire des intérêts au taux contractuel en vigueur. Ces intérêts immédiatement exigibles se capitaliseront, le cas échéant, annuellement jusqu’à parfait paiement par le client ou, le cas échéant, par ses ayants droit.
En l’espèce, la Banque Populaire fait état d’un solde débiteur à hauteur de 24.353,55 euros, arrêté le 25 février 2019. Madame [K] ne conteste pas cette somme, qui figure à la fois sur le décompte effectué par la Banque Populaire et sur le dernier relevé de compte en date du 8 janvier 2019.
Néanmoins, Madame [K] affirme avoir été victime d’une escroquerie par des individus qui auraient crédité de faux chèques puis immédiatement retiré de l’argent au moyen de sa carte bancaire.
Il peut en effet être constaté sur les extraits de relevés de compte qu’entre le 18 septembre 2018 et le 5 octobre 2018, plusieurs chèques ont été déposés au bénéfice des consorts [K], avant d’être finalement rejetés pour divers motifs : signature non conforme, vol, falsification – surcharge ou perte. D’autre part, chaque dépôt de chèque a immédiatement été suivi de plusieurs retraits ou paiements par carte bancaire, ce qui peut laisser penser à une opération de cavalerie bancaire, consistant à user des jeux d’écriture bancaire pour retirer de l’argent, avant que les chèques ne soient finalement rejetés.
Toutefois, les consorts [K] ne rapportent aucun élément de preuve au soutien de leurs allégations. Rien ne permet de démontrer que ce ne sont pas eux qui ont effectué ces retraits ou paiements par carte bancaire. Or, ils sont en principe les seuls détenteurs de la carte et de son code. En outre, il peut être observé que la quasi-totalité de ces opérations ont eu lieu à [Localité 6], où sont domiciliés les consorts [K]. Dès lors, ils sont présumés en être les auteurs.
Ensuite, les consorts [K] reprochent à la Banque Populaire d’avoir manqué à son obligation d’information. Or, la Banque Populaire produit les divers courriers qui ont été envoyés aux consorts [K] afin de leur notifier les rejets des chèques. Dès le 24 septembre 2018, la Banque Populaire les a informés du rejet d’un chèque d’un montant de 8.785,70 euros de la part de la SARL EGB pour le motif suivant : « chèque irrégulier – signature non conforme ». Il en a été de même le 28 septembre 2018 s’agissant de deux chèques de la SARL EGB : l’un de 8.205,07 euros, l’autre de 7.302 euros. Les deux ont été rejetés pour « vol », suite à une opposition sur chèque. Un troisième courrier a été envoyé le 12 octobre 2018, suite au retour d’un chèque avec la mention « chèque irrégulier – falsification – surcharge ». Ce chèque, d’un montant de 20.000 euros, provenait de la société GRAS SAVOYE. Ainsi, la Banque Populaire a bien respecté son obligation d’information.
Les consorts [K], en revanche, n’ont pas fait preuve de diligence. Si Monsieur [K] a déposé plainte à la gendarmerie d'[Localité 6] le 26 octobre 2018, il n’a pas contacté la Banque Populaire afin de faire état d’une fraude ou d’en savoir plus sur la situation. En outre, il est à noter que l’enquêteur a indiqué à Monsieur [K] au cours de l’audition qu’il était mis en cause dans une procédure distincte pour des faits de falsification de chèque et d’usage de chèque falsifié. En tout état de cause, ce dépôt de plainte ne constitue pas en soi un élément permettant de démontrer que les consorts [K] ont été victimes d’une escroquerie.
D’ailleurs, si Monsieur [K] explique dans son audition « qu’à aucun moment, il était convenu que nous recevions de telles sommes », force est de constater que Madame [K] a signé le 25 septembre 2018, le bordereau de remise des chèques de 7.302,00 euros et 8.205,07 euros émis par une société EGB, la signature sur l’endos du chèque correspondant également à sa signature. Il en va de même pour le bordereau de remise du chèque de 20.000,00 euros tiré sur le compte de la société GRAS SAVOYE au Crédit du Nord dont l’endos porte également la signature de Madame [K]. Enfin, s’agissant des trois autres chèques litigieux (8.785,70 euros, 4.900,00 euros et 15.000,00 euros), le chèque de 8.785,70 euros tiré sur le compte de la société EGB ouvert à la Banque Populaire Rives de [Localité 7] a bien été encaissé par Madame [K], sa signature figurant sur l’endos du chèque et du bordereau de remise du chèque en date du 16 septembre 2018. Si les consorts [K] ne s’attendaient à aucune remise de fonds, ils ont été au mieux négligents en endossant des chèques dont ils auraient pu suspecter l’origine frauduleuse.
Par la suite, le solde du compte étant toujours débiteur à hauteur de 23.800 euros, la Banque Populaire a informé le 30 octobre 2018 les consorts [K], séparément par lettre recommandé avec accusé de réception, qu’elle n’était plus disposée à maintenir ce découvert. Les consorts [K] ont alors été avisés que toute somme due au titre de ce découvert devrait être remboursée à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de l’envoi de cette notification. La situation n’ayant pas été régularisée dans le mois, la Banque Populaire les a mis en demeure le 30 novembre 2018 de régler la somme de 23.981,42 euros dans les huit jours. Le 24 janvier 2019, la Banque Populaire a indiqué aux consorts [K] que leur compte avait été clôturé et transféré au service Contentieux de l’agence. Ils ont été de nouveau mis en demeure de payer la somme de 24.420,36 euros dans les huit jours. Ainsi, les consorts [K] ont été largement informés de l’évolution de leur situation bancaire, sans que cela ne les amène à contacter la Banque Populaire pour obtenir des informations ou faire état d’une quelconque escroquerie.
Ainsi, il apparaît que la Banque Populaire a respecté son obligation d’information en indiquant aux consorts [K] que des chèques avaient été rejetés, puis en les sommant à plusieurs reprises de mettre un terme au découvert sur leur compte de dépôt. Quant aux consorts [K], ils n’ont pas fait de réclamation auprès de la Banque Populaire dans le mois suivant l’envoi des relevés de compte des 28 septembre 2018 et 31 octobre 2018, délai fixé par les conditions générales de fonctionnement du compte de dépôt pour contester les opérations de paiement, et ne démontrent pas aujourd’hui qu’ils n’ont pas approuvé les opérations constatées sur ces relevés.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance de la Banque Populaire à l’encontre des consorts [K] à la somme de 24.353,55 euros, soit le montant du solde débiteur du compte chèques à la date de sa clôture par la banque le 07 janvier 2019.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Madame [K]
En vertu du second alinéa de l’article L131-38 du code monétaire et financier, le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
En application de cet article, le défaut d’obligation de vérification de la signature de l’endosseur ne profite qu’au tiré, c’est-à-dire à la banque de l’émetteur du chèque (ou tireur). La Banque Populaire, banque du bénéficiaire du chèque ou banque présentatrice est quant à elle tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque qu’elle est chargée d’encaisser pour le compte de son client. En s’abstenant, elle prend un risque dont elle doit assumer les conséquences. La banque est en effet tenue d’une obligation de vigilance au regard des irrégularités formelles ou matérielles qu’elle peut constater.
En l’espèce, comme il a été indiqué supra dans la partie relative à la vérification d’écriture, il est manifeste que deux des chèques rejetés, pour un montant total de 19.900 euros, n’ont pas été endossés par les consorts [K].
Or, il appartenait à la Banque Populaire, banque présentatrice, de s’assurer que ces chèques ne présentaient aucune anomalie apparente et, dans le cas contraire, de refuser leur encaissement. La Banque Populaire possédait les spécimens de signature des consorts [K] et pouvait ainsi aisément vérifier si les signatures des endosseurs étaient conformes.
En s’abstenant de cette vérification, qui n’exigeait aucune investigation complexe, la Banque Populaire a fait preuve d’une négligence fautive qui engage sa responsabilité.
Le préjudice subi par les consorts [K] est constitué par l’illusion du crédit porté sur le compte de dépôt qui a permis la réalisation d’opérations de paiement aggravant le solde débiteur dont la Banque Populaire demande aujourd’hui le remboursement. A cet égard, le chèque de 4.900,00 euros encaissé le 05 octobre 2018 a été suivi de retraits et de paiements pour un total de 4.583,92 euros qui n’auraient pas été possibles si la Banque Populaire avait vérifié la régularité formelle de la signature de l’endosseur. Le rejet du chèque a également entraîné des frais facturés par la banque à hauteur de 16,00 euros. En revanche, le chèque de 15.000,00 euros encaissé le 15 octobre 2018 n’a été suivi d’aucune opération de paiement avant de revenir impayé le 30 octobre 2018. L’absence de vérification de la banque au sujet de ce chèque n’a donc pas contribué au préjudice des consorts [K], à l’exception des frais de rejet du chèque de 16,00 euros.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance de Madame [K] à l’encontre de la Banque Populaire à titre de dommages et intérêts à la somme de 4.583,92 euros + (16,00 x 2) = 4.615,92 euros.
Sur la compensation des sommes dues
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Il résulte de l’article 1347-1 du même code que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
En l’espèce, Madame [K] et la Banque Populaire ont respectivement été condamnées à payer les sommes de 24.353,55 euros et 4.615,92 euros, et ce de façon réciproque.
Or, ces obligations de somme d’argent son bien fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Dès lors, il convient d’ordonner la compensation entre les sommes dues.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1907 du code civil, l’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Néanmoins, en cas d’ouverture de crédit en compte courant, la mention sur les relevés périodiques de compte du taux effectif global régulièrement calculé pour la période écoulée vaut information de ce taux pour l’avenir à titre indicatif et emporte obligation, pour le titulaire du compte, de payer les intérêts au taux conventionnel à compter de la réception sans protestation ni réserve de cette information.
En l’espèce, aucun taux n’est précisé dans les conditions générales ou particulières de fonctionnement du compte de dépôt.
En revanche, il est indiqué sur le relevé de compte n°5 en date du 30 novembre 2018 que le découvert autorisé est de 23.800 euros au Taux Annuel Global (TAEG) de 5,89% l’an. Ce taux est également repris sur le relevé de compte n°7 arrêté à la date de la clôture du compte par la Banque Populaire.
Or, les consorts [K] n’ont pas contesté ce taux à la réception du relevé de compte.
Ainsi, Madame [K] sera tenue de payer la somme de 19.737,63 euros à la Banque Populaire avec intérêts au taux conventionnel de 5,89% à compter du 7 janvier 2019.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K], qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et de la situation économique respective des parties, chacune conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance, dispose qu’hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite le 13 mars 2019, cela fait plus de six ans qu’elle est en cours.
En outre, la Banque Populaire comme Madame [K] sont favorables au prononcé de l’exécution provisoire, et elle n’apparaît pas incompatible avec l’affaire.
L’issue du litige justifie donc le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande avant dire droit d’expertise en écriture de Madame [U] [K] ;
FIXE la créance de la SA BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’encontre de Madame [U] [K] au titre du solde débiteur d’un compte chèques à la somme de 24.353,55 euros ;
FIXE la créance de Madame [U] [K] à l’encontre de la SA BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à la somme de 4.615,92 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques et, en conséquence :
CONDAMNE Madame [U] [K] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 19.737,63 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,89% à compter du 7 janvier 2019;
CONDAMNE Madame [U] [K] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [K] et la SA BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier, Le Président,
Jugement rédigé par Marlène GORY, auditrice de justice sous le contrôle et la responsabilité du Président.
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