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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 20 mars 2025, n° 24/06009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06009 – N° Portalis DBW3-W-B7I-424O
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 20/03/2025
à Me COMBE
Copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025
à Me RACHELIN
Copie aux parties délivrée le 20/03/2025
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Février 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ADELAIDE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. CABINET DEVICTOR, Administrateur de Biens, au capital de 24.391,84 €, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 063804355 dont le siège social est sis : [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège, es qualité de syndic de la copropriété sise [Adresse 1],
représentée par Maître Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La SAS FONCIA MEDITERRANÉE, société par actions simplifiée immatriculée au RSC de [Localité 5] sous le numéro 309 066 967, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Marie-joseph ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 octobre 2023, la société Foncia Méditerranée a été condamnée à remettre au Cabinet Devictor, en sa qualité de syndic de copropriété [Adresse 1], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 100€ par jour de retard durant trois mois, les documents suivants :
Les deux grands livres 2020/2021 + 01/04/2021 à ce jour,La balance + extrait de comptes détaillés s’il y a solde antérieur,Les dossiers comptables rattachés aux 2 dernières assemblées générales + facturesLe dossier comptable + facture de l’exercice en cours du 01/04/2021 à ce jourLe dossier banque contenant : les derniers rapprochements bancaires du compte principal + un extrait de compte + le chéquier ainsi que le carnet de remise de chèquesLes mutationsLes derniers appels de fondsLe dossier arrêt de périlL’ensemble du dossier administratif : correspondances, sinistresL’ensemble des clés et/ou VIGIK d’accès.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023.
Il n’a pas été interjeté appel de la décision.
Par assignation du 16 mai 2024, le Cabinet Devictor a fait attraire Foncia Méditerranée, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la liquidation de cette astreinte.
Par jugement du 25 juillet 2024, le juge de l’exécution a rouvert les débats au motif que Foncia Méditerranée n’avait pas eu connaissance de l’assignation, qui avait été délivrée à Foncia [Localité 5].
A l’audience du 06 février 2025, le Cabinet Devictor sollicite la liquidation de l’astreinte à la somme de 9.300€ et la fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 500€ par jour de retard à compter du quinzième jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, à défaut pour Foncia Méditerranée de communiquer :
Les relevés de comptes et rapprochements bancaires associés au 16/18 LULLI de janvier 2019 (date des premiers appels de fonds de travaux) à septembre 2022 (date de reprise de comptabilité)Les factures du 01/11/20 au 31/10/2021 et du 01/11/2021 au 31/10/2022Les titres de mutation. Elle sollicite, en outre, la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Foncia Méditerranée expose qu’il convient de rejeter les demandes précitées. Subsidiairement, elle sollicite une minoration de l’astreinte à la somme de 1€.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
A l’aune de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, cet article a été interprété de manière à imposer au juge un contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, et qu’il doit respecter l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, l’ordonnance du 20 octobre 2023 a été signifiée le 15 novembre 2023, faisant ainsi courir l’astreinte à compter du 29 novembre 2023, jusqu’au 29 février 2024.
Un bordereau de remise de pièces a été établi contradictoirement le 18 avril 2024.
Les pièces ayant été transmises postérieurement au délai accordé par l’ordonnance, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 9.300€.
Cette somme apparaît proportionnée à l’enjeu du lige, au regard des sommes nécessaires au fonctionnement de la copropriété.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Vu les articles L131-2 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés.
L’astreinte fixée avait une durée limitée à trois mois.
Le Cabinet Devictor estime que la remise effectuée le 18 avril 2024 est incomplète, car elle ne contient pas :
Les relevés de comptes et rapprochements bancaires associés au 16/18 LULLI de janvier 2019 (date des premiers appels de fonds de travaux) à septembre 2022 (date de reprise de comptabilité),Les factures du 01/11/20 au 31/10/2021 et du 01/11/2021 au 31/10/2022,Les titres de mutation. Sur les relevés de comptes et rapprochements bancaires
L’ordonnance du 20 octobre 2023 impose la remise notamment du : « dossier banque contenant : les derniers rapprochements bancaires du compte principal + un extrait de compte ».
Le bordereau de remise de pièces indique que les rapprochements bancaires n’ont pas été versés et que les relevés de comptes bancaires ne vont que jusqu’en septembre 2021.
Foncia Méditerranée ne conteste pas ne pas avoir produit l’ensemble des pièces demandées, mais il fait valoir que le compte du syndicat des copropriétaires durant la syndicature d’IPF était un compte individualisé, à savoir un sous-compte d’un compte général au nom du syndic, et non un compte séparé. Elle affirme donc ne pas détenir les pièces sollicitées par le Cabinet Devictor.
Toutefois, l’ordonnance de référé du 20 octobre 2023 lui a imposé la production de ces pièces et l’absence de tenue de rapprochements bancaires ne constitue pas une cause étrangère, puisqu’elle incombe au syndic. D’autre part, la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation incombant à Foncia Méditerranée, elle ne peut se contenter d’affirmer qu’elle n’est pas en possession des éléments de comptabilité sollicités. Il lui appartient, le cas échéant, de faire appel à un expert-comptable pour vérifier la véracité de ces propos et pour réaliser les rapprochements bancaires qu’elle n’a pas pris le soin de réaliser.
Sur les factures du 01/11/20 au 31/10/2021 et du 01/11/2021 au 31/10/2022
L’ordonnance du 20 octobre 2023 a condamné Foncia Méditerranée à remettre notamment :
« les dossiers comptables rattachés aux 2 dernières assemblées générales + factures » ;« le dossier comptable + facture de l’exercice en cours du 01/04/2021 à ce jour ».
Foncia Méditerranée estime que les factures ont été transmises. Elle se fonde sur le bordereau de remise de pièces.
Le Cabinet Devictor sollicite la remise des factures du 01/11/20 au 31/10/2021 et du 01/11/2021 au 31/10/2022 qu’elle affirme ne pas avoir reçues.
Le bordereau mentionne la remise de :
« comptes 19/20 avec Annexes et factures »,« comptes 20/21 avec Annexes et factures ».
Il y a lieu de constater que le bordereau ne mentionne pas la remise de factures postérieures aux comptes de l’exercice 2020/2021. Cet élément suffit à considérer que la remise est incomplète s’agissant des factures.
Sur les titres de mutation
Foncia Méditerranée fait valoir que les titres ont été transmis. Elle se fonde sur le bordereau de remise de pièces.
Le Cabinet Devictor expose que seul un titre de mutation a été transmis.
Ce bordereau mentionne la remise de « mutations [G] ». Cette mention semble indiquer que seuls les titres de mutation concernant les copropriétaires Metzger-Dalmasso ont été versés.
Dès lors, en l’absence d’autre élément versé par Foncia Méditerranée pour prouver ses affirmations, il y a lieu de constater que les titres de mutation sont incomplets.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’assortir la condamnation en date du 20 octobre 2023 d’une astreinte provisoire journalière de 200€, qui commencera à courir quinze jours après la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Foncia Méditerranée, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Foncia Méditerranée sera condamnée à payer à le Cabinet Devictor la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
LIQUIDE l’astreinte ordonnée par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 octobre 2023 à la somme de 9.300€ ;
CONDAMNE la S.A.S. Foncia Méditerranée à payer cette somme à la S.A.S. Cabinet Devictor ;
ASSORTIT l’injonction faite à la S.A.S. Foncia Méditerranée par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 octobre 2023 d’une astreinte provisoire journalière de 200€, durant 6 mois ;
DIT que cette astreinte commencera à courir quinze jours après la signification du présent jugement par commissaire de justice ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. Foncia Méditerranée à payer à la S.A.S. Cabinet Devictor la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Foncia Méditerranée aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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