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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 24/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2026
N° RG 24/00484 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZESF
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. LYDIA SOLUTIONS
C/
[F] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. LYDIA SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Amélie CARRON de la SELEURL AMCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Lydia Solutions est une société spécialisée dans le paiement mobile.
Le 2 avril 2019, M. [F] [E] a ouvert un compte de monnaie électronique auprès de la société Lydia Solutions.
Estimant que M. [F] [E] avait profité d’un dysfonctionnement de son application, la société Lydia Solutions l’a mis en demeure de restituer la somme de 26 445,79 euros, par courrier recommandé en date du 6 janvier 2022.
Préalablement autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, la société Lydia a fait procéder à une saisie conservatoire de créances le 6 décembre 2023 sur les comptes détenus par M. [F] [E] auprès de la Caisse fédérale du crédit mutuel de Strasbourg et au sein de la société Olinda, sans permettre d’appréhender des fonds.
C’est dans ces circonstances que par acte judiciaire du 15 janvier 2024, la société par actions simplifiée Lydia Solutions a fait assigner M. [F] [E] devant le tribunal judiciaire de Nanterre au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, aux fins de le condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 26 445,79 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022 ;
— 3 000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
La concluante rappelle essentiellement que M. [F] [E] a sciemment profité d’un dysfonctionnement de la plateforme de paiement Lydia au cours des lois de juin et juillet 2021 en sollicitant le remboursement d’achat d’actif qui a donné lieu, pour chaque procédure de remboursement à un triple paiement, et ce, sans aucune justification. Elle entend démontrer qu’en déboursant la somme de 13 223 euros, l’intéressé a pu bénéficier d’un remboursement de la somme totale de 39 669 euros, soit une somme perçue indument qui s’élève à un montant de 26 445,79 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mai 2024.
M. [F] [E] bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice laissé en dépôt à l’étude n’a pas constitué avocat. Dès lors, le jugement à intervenir est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la demanderesse communique les éléments permettant de démontrer qu’elle avait ouvert un compte à la demande de M. [F] [E] en produisant les relevés de compte à son nom et les courriels que les deux parties ont échangés au sujet des remboursements effectués par la société Lydia Solutions.
Il est donc établi que la société Lydia Solutions justifie de son intérêt à agir à l’encontre de M. [F] [E], la procédure étant par ailleurs régulière.
2. Sur la demande en répétition de l’indu
En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la société Lydia Solutions fournit un décompte des opérations d’achat effectuées par M. [F] [E] auprès d’un organisme dénommé BDSWISS.COM entre les 20 juin 2021 et le 22 juillet 2021, procédant à 95 achats.
Or, il résulte sans ambiguïté du décompte fourni qu’à l’occasion des demandes de remboursement, les opérations ont fait l’objet de 285 remboursements, soit un montant équivalent au triple de leur valeur initiale.
De plus, cette situation anormale a manifestement été portée à la connaissance du titulaire du compte puisqu’à l’occasion de la demande remboursement présentée par les services de la société Lydia Solution, M. [F] [E] a écrit dans un courriel du 30 septembre 2021 « je ne suis pas un voleur je vais donc vous rembourser. Cependant je ne peux pas vous donner 26 000 euros d’un coup », reconnaissant ainsi l’existence de l’indu.
En toute hypothèse, les décomptes produits par la société Lydia Solutions démontrent que le défendeur a perçu un indu d’un montant total de 26 445,79 euros (la somme de 21 centimes ayant pu être appréhendé sur le compte de M. [E] initialement.
En conséquence de ce qui précède, il convient de condamner M. [F] [E] à payer à la société Lydia Solutions la somme de 26 445,79 euros assortie des intérêts à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, la somme étant de nature indemnitaire.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [F] [E] sera condamné à payer les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [F] [E] sera condamné à prendre en charge les frais irrépétibles que la société Lydia Solutions a exposé au cours de la présente instance, qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevable l’action engagée par la société par actions simplifiée Lydia Solutions à l’encontre de M. [F] [E] et la procédure régulière ;
Condamne M. [F] [E] à payer à la société par actions simplifiée Lydia Solutions la somme de 26 445,79 euros assortie des intérêts à compter du jugement, au titre de la répétition de l’indu ;
Condamne M. [F] [E] à payer les dépens de l’instance ;
Condamne M. [F] [E] à payer à la société par actions simplifiée Lydia Solutions la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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