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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/00029
DOSSIER N° : N° RG 25/00203 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6AC
CODE NAC :53B
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
La Société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais immatriculée sous le numéro C [Localité 4], auant son siège social [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire la SAS 1640 immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 520 355 827, ayant son siège social [Adresse 5], venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenues le 13 mai 2024,
représentée par Maître Olivier HASCOËT, avocat plaidant au barreau D’ESSONNE et par Maître Elisabeth CLOSSE,avocat postulant au barreau de BERGERAC, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Karine PERRET, avocat au barreau de BERGERAC,
ET
D’autre part,
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [Z](a changé de nom ex [B]), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me HASCOËT,
Copie conforme délivrée à : Me HASCOËT, Mme [Z], copie dosier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée de manière électronique le 15 mars 2018, la société BNP PERSONAL FINANCE a consenti à madame [E] [Z] (ex[B]) un crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX03] d’un montant maximal en capital de 1500 euros.
Le montant maximal en capital a été porté successivement à la somme de 3000 euros selon un avenant signé de manière électronique le 20 septembre 2018, puis à la somme de 6000 euros suivant avenant signé de manière électronique le 20 avril 2022.
Selon offre préalable signée de manière électronique le 26 avril 2023, la société BNP PERSONAL FINANCE a également consenti à madame [E] [Z] (ex [B]) un crédit renouvelable n°42432475144100 d’un montant maximal en capital de 3000 euros.
En raison de la défaillance de madame [E] [Z] (ex [B]) dans le paiement des échéances, la société BNP PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme des deux prêts après mise en demeure préalable des 13 et 14 mars 2024 restées sans effet.
Par acte de Maître [Y] commissaire de justice associé à BORDEAUX (33) délivré le 16 septembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société BNP PERSONAL FINANCE, a fait assigner madame [E] [Z] (ex [B]) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] la somme en principal de 6826,08 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 7,08% à compter du 18 avril 2024, date de la mise en demeure, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, ainsi que de la capitalisation des intérêts,
— Au titre du prêt n° 42432475144100 la somme en principal de 3585,80 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 12,15% à compter du 18 avril 2024, date de la mise en demeure et au taux légal sur le surplus, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, ainsi que de la capitalisation des intérêts.
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties puis a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
****
La société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation et indique que son action est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 6 novembre 2023 pour le prêt n°42432475144100 et le 11 novembre 2023 pour le prêt n°[Numéro identifiant 1].
Elle rappelle en outre que l’existence d’un plan de surendettement n’empêche pas le créancier d’obtenir un titre exécutoire devant la juridiction au fond.
****
Madame [E] [Z] (ex [B]), comparant en personne, fait valoir en défense qu’elle bénéficie d’une procédure de surendettement ayant fait l’objet de mesures imposées par la Commission de de Surendettement.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes de la société INVESTCAPITAL LTD
A – Sur le crédit n°[XXXXXXXXXX03]
Sur la forclusion :
Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues suite à la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, le dépassement non régularisé du montant du total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 11 novembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 16 septembre 2025, date de l’assignation, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société INVESTCAPITAL LTD produit à l’appui de ses prétentions :
l’offre de prêt en date du 15 mars 2018 d’un montant maximum de 1500 euros, et les pièces annexes (FIPEN, notice d’assurance, fiche de dialogue etc), l’avenant du 20 septembre 2018 portant augmentation du montant en capital maximal à 3000 euros, l’avenant du 20 avril 2022 portant augmentation du montant en capital maximal à 6000 euros,l’attestation de consultation du FICP avant l’octroi du prêt, de ses augmentations en capital ainsi que lors des reconductions annuelles,les lettres de reconduction annuelles, la mise en demeure par lettre recommandée en date du 14 mars 2024,
L’historique de compte,
le décompte de la créance en date du 18 avril 2024.
Il résulte des pièces communiquées que la créance demandée par la société INVESTCAPITAL LTD se décompose comme suit:
capital 6052,27 eurosagios intérêts + indémnités de retard 322,43 eurosannulation des indemnités de retard non payées – 32,80 euros
indemnité 8% sur capital 484,18 euros
soit un total de 6826,08 euros.
En application de l’article L312-39, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’indemnité sur le capital restant dû correspond à une indemnité de 8 %. Cette indemnité s’analyse en une clause pénale.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.
Madame [E] [Z] (ex [B]), qui ne prouve pas s’être libéré de son obligation, sera donc condamné au paiement de la somme de 6341,90 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 7,08% à compter du 14 mars 2024 sur la somme de 6052,27 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
B – Sur le crédit n° 42432475144100
Sur la forclusion :
Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues suite à la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, le dépassement non régularisé du montant du total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 11 novembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 16 septembre 2025, date de l’assignation, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes ainsi que la copie des pièces nécessaires.
L’article L312-17 du code de la consommation dispose également que dans l’hypothèse d’une opération de crédit conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la FIPEN, est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L341-1 du code précité).
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas avoir remis ladite fiche nécessaire à l’information de l’emprunteur quant à l’évaluation des conséquences de son engagement ni de la communication d’éléments de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur que ce soit lors de la conclusion du contrat principal ou de ses avenants.
Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD
Madame [E] [Z] (ex [B]) fait valoir à l’audience le bénéfice d’une procédure de surendettement et produit aux débats un jugement en date du 18 mars 2025 rendu par juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du tribunal de Bergerac.
S’il résulte de ce document que Madame [Z] (ex [B]) est effectivement bénéficiaire d’une procédure de surendettement, il convient toutefois de relever que la créance poursuivie par la société INVESTCAPITAL LTD ne figure pas à la liste des créances concernées par ladite décision.
En tout état de cause, il est constant que le dépôt d’un dossier de surendettement, ainsi que l’adoption de mesures conventionnelles ou imposées, s’ils interrompent les poursuites à l’encontre du débiteur, ne font pas obstacle à ce qu’un créancier obtienne la fixation de sa créance par décision de justice, la recevabilité du dossier de surendettement et les mesures adoptées par la suite faisant seulement obstacle à l’exécution forcée de la décision ainsi rendue.
Dès lors, il convient de déterminer la créance de la société INVESTCAPITAL LTD pour lui permettre de disposer d’un titre exécutoire, titre qu’elle ne pourra mettre à exécution qu’en cas de non-respect des mesures imposées dans le cadre d’un plan établi par la Commission de surendettement, le cas échéant.
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD à hauteur de la somme de 2672 euros au titre du capital restant dû (3000 – 328).
En outre, en cas de déchéance du droit aux intérêts, la déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires: frais de toutes natures, comme les frais de dossier, les agios et l’indemnité légale de 8% (Civ 1ère 31 mars 2011) mais également aux primes d’assurances dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur du groupe.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12), il convient d’écarter toute application de l’article 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
[E] [Z] (ex[B]) sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2672 euros, étant précisé que cette somme ne sera pas productive d’intérêts, même au taux légal.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de rejeter la demande de la société INVESTCAPITAL LTD sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [Z] (ex [B]), qui succombe, supportera les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE madame [E] [Z] (ex [B]) à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 6341,90 euros (six-mille-trois-cent-quarante-et-un euros et quatre-vingt-dix centimes) avec intérêts au taux nominal conventionnel de 7,08% à compter du 14 mars sur la somme de 6052,27 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03], outre la somme de 1 euro (un euro) au titre de la clause pénale,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société INVESTCAPITAL LTD au titre du prêt n°42432475144100,
ECARTE l’application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE madame [E] [Z] (ex [B]) à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 2672 euros (deux-mille-six-cent-soixante-douze euros) au titre du prêt n°42432475144100,
RAPPELLE que ce jugement ne pourra être mis à exécution tant que madame [E] [Z] (ex[B]) respectera le plan d’apurement de son surendettement qui sera établi par la Commission de surendettement des particuliers de la Dordogne,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE madame [E] [Z] (ex[B]) aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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