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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 févr. 2025, n° 24/54780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 24/54780 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45ZT
N° : 2-CH
Assignations du :
18 Juin 2024
19 Juin 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 février 2025
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
SCCV JARDINS DE FENELON, société civile immobilière de construction-vente
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Cédric BEAUDEUX de la SELARL PACT avocats, avocats au barreau de PARIS – #K0081
DEFENDERESSES
Madame [X] [D]
[Adresse 10]
[Localité 6]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentées par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D1592
SASU FACILITATION PROJETS IMMOBILIERS
[Adresse 9]
[Localité 7]
non représentée
société BTSG représentée par Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOCIETE EUROPEENNE DU BATIMENT (SEB) (SAS inscrite au RCS sous le n° 434 904 991 dont le siège social est [Adresse 1])
[Adresse 5]
[Localité 12]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 18 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV jardins de [Adresse 14] a, en sa qualité de propriétaire de terrains sis [Adresse 2] (92), entrepris la construction d’un immeuble aux fins de création de 13 logements et d’un parking.
Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenues :
la société Facilitation projets immobiliers (FPI) en qualité d’assistant à maître d’ouvrage ;
Mme [X] [R] en qualité de maître d’oeuvre avec mission complète ;
la société Européenne de bâtiment (SEB) en qualité d’entreprise générale.
Reprochant d’importants retards dans l’avancement des travaux, le maître d’ouvrage a résolu les contrats de maîtrise d’oeuvre de Mme [R], le 5 mars 2020, le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage de la société FPI par courrier du 13 janvier 2021 et le marché de travaux de la société SEB, par courrier du 13 janvier 2021.
A la demande de la SCCV Jardins de Fénélon, une expertise judiciaire a été ordonnée le 16 avril 2021 par le juge des référés.
Par jugement du 20 janvier 2022, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société SEB et désigné Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 25 mars 2022, la SCCV Jardins [Adresse 13] a déclaré sa créance au passif de la société SEB.
Le 27 février 2024, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
*
Par exploits de commissaire de justice des 18 et 19 juin 2024, la SCCV Jardins de Fénélon a assigné Madame [X] [R], son assureur la MAF, la SAS Facilitation projets immobiliers et Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEB devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir condamner in solidum, la société SEB, la SAS Facilitations projets immobiliers, Mme [X] [R] et la MAF à lui payer, par provision, les sommes suivantes:
290.941, 34€ au titre des paiements injustifiés effectués par elle;179.431,98€ au titre des retards de chantier;701.993€ au titre du surcoût général du chantier;13.065€ au titre des coûts de travaux de reprise des études géotechnique;3.870€ au titre des coûts de travaux de reprise de la gaine d’ascenseur;2.158€ au titre des coûts de travaux de reprise de la gaine de ventilation;6.000€ au titre des frais irrépétibles de l’instance et aux entiers dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 4 septembre 2024. Après un renvoi le dossier a été retenu à l’audience du 18 décembre 2024.
A l’audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, a, par conclusions écrites, visées et développées oralement, sollicité de :
condamner in solidum, Mme [X] [R] et la Mutuelle Architectes Français à lui payer, par provision, les sommes suivantes :
21.148€ au titre des paiements injustifiés 56.159 € au titre du surcoût général du chantier ;1960 € au titre du coût des travaux de reprise des études géotechniques;
condamner in solidum la société SEB et la société Facilitations projets immobiliers à lui payer, par provision, les sommes suivantes :
269.793,34€ au titre des paiements injustifiés effectués ;179.431,98€ au titre des retards de chantier ; 645.834€ au titre du surcoût général du chantier ; 11 105 € au titre du coût des travaux de reprise des études géotechniques;3870 € au titre des coût des travaux de reprise de la gaine d’ascenseur2158 € au titre des coût des travaux de reprise de la gaine de ventilation
condamner in solidum Mme [X] [R] et la Mutuelle Architectes Français la société SEB et la société Facilitations projets immobiliers à lui payer la somme de 6.000€ au titre des frais irrépétibles de l’instance et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse expose justifier d’une obligation non sérieusement contestable à l’égard des parties dans la mesure où sur la foi des conclusions du rapport d’expertise judiciaire:
— il a été mis en évidence les manquements commis par Mme [R] et la société FPI à leurs obligations contractuelles d’assurer la vérification des demandes d’acomptes dès lors que le maître d’oeuvre et l’assistant à maîtrise d’ouvrage ont visé des acomptes établis par la société SEB ne correspondant pas à l’état d’avancement réel du chantier l’ayant conduit ainsi à régler des sommes excessives à la société SEB;
— la société SEB et la société FPI sont responsables du retard de chantier de 26 semaines retenu par l’expert judiciaire de sorte qu’elles doivent être condamnées à régler les pénalités de retard prévues à l’article 10.1 du CCAP ;
— la substitution de la société SEB par la société BFF lui a occasionné un surcoût de 701 993€ ;
— le maître d’oeuvre et l’AMO ne l’ont pas alertée de la nécessité de réaliser une campagne d’investigations géotechniques avant la réalisation de la dalle ce qui lui a occasionné des coûts de 13 065€ au titre des études géotechniques;
— Mme [R] et la société FPI ont manqué à leur obligation de surveillance du chantier ce qui lui a occasionné un surcoût pour la reprise des malfaçons (soit 3780 € pour la gaine ascenseur et 2158 € pour la ventilation du parking);
— enfin l’expert judiciaire a retenu une part de responsabilité du maître d’oeuvre de 8% au titre de la reprise des travaux et 15% pour l’étude géotechnique complémentaire.
Mme [R] et son assureur la MAF, représentés par leur conseil, ont, par conclusions visées et développées oralement, sollicité de :
à titre principal se déclarer incompétent compte tenu de la saisine du juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Nanterre;
dire n’y avoir lieu à référé;
à titre subsidiaire :
condamner la société FPI à les garantir de toutes condamnations éventuelles;
limiter à 7% toute responsabilité de Mme [R] et toute condamnation provisionnelle à leur encontre;
fixer le montant des condamnations à inscrire au passif de la société SEB;
Sur les demandes accessoires
condamner tout succombant à leur payer la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Au soutien de leur exception d’incompétence, les défenderesses font valoir que le juge des référés n’est pas compétent dès lors que Mme [R] a initié une instance devant le Tribunal judiciaire de Nanterre par assignation du 31 août 2022 en paiement de ses honoraires à l’égard de la SCCV Jardins de Fénélon et que seul le juge de la mise en état est dès lors compétent.
Elles exposent en effet qu’en sollicitant par conclusions d’incident que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, la SCCV Jardins de Fénélon a lié le litige relatif aux honoraires de Mme [R] à la présente instance.
Sur les demandes de provisions, les défenderesses exposent que celles-ci se heurtent à différentes contestations sérieuses dans la mesure où :
— la société demanderesse ne justifie pas avoir au préalable saisi l’ordre des architectes en vue d’un règlement amiable du litige conformément à l’article 13.2 du contrat de maîtrise d’oeuvre;
— la société demanderesse ne peut solliciter une condamnation in solidum alors que la solidarité ne se présume pas et que l’article 11 du contrat de maîtrise d’oeuvre écarte toute solidarité;
— l’existence d’une faute relève de l’appréciation des juges du fond et n’est en tous les cas pas démontrée par la demanderesse dès lors que le maître d’oeuvre est intervenu auprès de l’entreprise et que sa mission a été interrompue en cours de travaux;
— contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, le chantier n’était pas à l’arrêt au mois de décembre 2019, que des éléments stockés et montés ont disparu entre le 1er constat effectué et celui du 11 septembre 2020;
— la demanderesse ne prend pas en compte la situation liée à la pandémie en 2020;
— il ne peut lui être reproché l’absence d’étude géotechnique alors que le projet avait évolué à plusieurs reprises rendant obsolète l’étude qui avait été réalisée pour 8 logements.
Bien qu’assignés respectivement à l’étude et à personne morale , la société FPI et Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEB n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la compétence du juge des référés concernant les demandes de provisions formées contre Mme [R] et son assureur
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner une provision. Il en résulte que la compétence du juge des référés est écartée dès que le juge de la mise en état est désigné.
Au cas présent il ressort des pièces produites que Mme [R] a assigné la SCCV Jardins de Fénelon devant le Tribunal judiciaire de Nanterre par exploit d’huissier du 31 août 2022 aux fins de la voir condamner à lui payer des factures d’honoraires restées impayées outre 2000 € au titre de sa résistance abusive.
Force est de constater que dans cette instance la SCCV Jardins de Fénelon a sollicité un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dont la société demanderesse se prévaut dans la présente instance en référé pour solliciter la condamnation provisionnelle de Mme [S] et de son assureur. Dans ses conclusions d’incident, la SCCV Jardins de Fénélon indique ainsi que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, ayant pour but de déterminer les responsabilités de chacun sur le chantier, auront une incidence immédiate et fondamentale avec la demande en paiement de ses notes d’honoraires formée par Mme [R].
Dans la mesure où la SCCV Jardins de Fénélon évoque ainsi l’existence d’une potentielle créance à l’égard de Mme [R] en raison de l’engagement de sa responsabilité en lien avec les conditions de réalisation du chantier pour lequel celle-ci sollicite le paiement de ses honoraires, qui font écho aux demandes de provision formées devant la présente juridiction, il y a lieu d’accueillir l’exception d’incompétence ainsi soulevée.
Enfin s’agissant des demandes de garantie formées à l’encontre de la MAF, s’il n’est pas contesté que cette partie ne figure pas dans l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, il n’en demeure pas moins que les demandes portant à son encontre sont nécessairement en lien avec les demandes formées contre le maître d’oeuvre.
Il convient dès lors de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de provision ainsi formées au profit du juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Nanterre et inviter la SCCV [Adresse 15] à mieux se pourvoir.
2- Sur l’irrecevabilité des demandes de provision formées contre la société SEB
L’article L. 622-21 I du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 (créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il en résulte que le créancier n’est pas recevable à introduire une action, même aux fins de fixation de sa créance, après l’arrêt des poursuites. Il doit se soumettre à la procédure de vérification des créances et ne peut agir devant le juge de droit commun que s’il y est renvoyé par le juge de la procédure collective.
L’arrêt des poursuites individuelles est d’ordre public. En application de l’article 125 du Code de procédure civile, le juge doit donc soulever d’office la fin de non-recevoir correspondante lorsqu’il résulte des faits du débat que la partie contre laquelle est formée une demande de paiement fait l’objet d’une procédure collective.
Au cas présent a été soulevée d’office à l’audience l’irrecevabilité des demandes de provision formées par la SCCV Jardins de [Adresse 14] à l’encontre de la société SEB. Si la société demanderesse soutient justifier que la créance a été déclarée, il n’en demeure pas moins que faute de produire une décision du juge-commissaire renvoyant au juge de droit commun le soin de statuer sur le bien-fondé de la créance, elle ne justifie pas être en mesure de solliciter la fixation de la créance devant le juge des référés.
Il convient dès lors de déclarer irrecevables les demandes de provision formées à l’encontre de la société SEB.
3- Sur les demandes de provision formées contre la société FPI
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCCV Jardins de [Adresse 14] sollicite de voir condamner par provision la société FPI en sa qualité d’assistant à maître d’ouvrage à lui payer les sommes suivantes :
269.793,34€ au titre des paiements injustifiés effectués ;179.431,98€ au titre des retards de chantier ; 645.834€ au titre du surcoût général du chantier ; 11 105 € au titre du coût des travaux de reprise des études géotechniques;3870 € au titre des coût des travaux de reprise de la gaine d’ascenseur2158 € au titre des coût des travaux de reprise de la gaine de ventilation.
Au soutien de ses demandes, la société demanderesse expose que la société FPI a engagé sa responsabilité contractuelle en raison des manquements commis à ses obligations et lui a occasionné des préjudices. Elle se fonde à ce titre sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour lui reprocher d’avoir validé des acomptes de l’entreprise générale ne correspondant pas à l’état d’avancement, les retards de chantier et une mauvaise gestion du chantier lui occasionnant des surcoûts.
Force est de constater toutefois que la société FPI est tenue à l’égard du maître d’ouvrage d’une obligation de moyens impliquant de démontrer l’existence d’un manquement commis par l’assistant à maître d’ouvrage dans ses obligations contractuelles nécessitant pour ce faire une analyse des missions dévolues à la société FPI et leur lien avec les préjudices allégués par la société demanderesse.
Or il y a lieu de relever que la société demanderesse se contente de développer l’existence de trop payés, d’un surcoût dans la réalisation du chantier, les retards du chantier et l’absence de réalisation des études géotechniques nécessaires pour la réalisation des travaux pour en déduire que la société FPI a manqué à ses missions et doit voir sa responsabilité contractuelle engagée sans faire de réelle démonstration des manquements reprochés à la société FPI notamment eu égard aux missions contractuellement dévolues.
Il s’ensuit que la demanderesse ne démontre nullement une obligation non sérieusement contestable pesant sur la société FPI intervenue sur le chantier en qualité d’assistant à maître d’ouvrage permettant de lui mettre à sa charge les préjudices allégués. Il n’y a dès lors pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La SCCV Jardins Fénélon, succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Nous déclarons incompétent au profit du juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Nanterre s’agissant des demandes de provision formées à l’encontre de Mme [S] et son assureur la MAF ;
Déclarons irrecevables les demandes de provisions formées par la SCCV Jardins Fénélon à l’encontre de la société SEB;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes de provisions formées par la SCCV Jardins Fénélon à l’égard de la société FPI;
Condamnons la SCCV Jardins Fénélon aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 16] le 05 février 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Nadja GRENARD
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