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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 4 nov. 2024, n° 24/06797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 NOVEMBRE 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/06797 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPBD
N° de MINUTE : 24/00860
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 11]
[Localité 18]
représenté par Me Julia CAPRARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0623
DEMANDEUR
C/
Madame [VC] [F]
[Adresse 19]
[Localité 22]
défaillante
Monsieur [PC] [U]
[Adresse 4]
[Localité 21]
Madame [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 21]
Monsieur [E] [L]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Madame [B] [L]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Madame [R] [K]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame [Z] [K]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur [HM] [CY]
[Adresse 17]
[Localité 1]
représentés par Me Laure ATTLAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [GO] a contracté mariage avec Madame [VC] [F]. Il vivait en concubinage avec Madame [J] [W]. Pendant son mariage avec Madame [VC] [F], il a acquis, avec Madame [J] [W], par acte authentique du 31 janvier 1997, un bien immobilier à [Localité 30] [Adresse 7] et [Adresse 12].
Le bien appartient à la communauté des époux [GO]-[F] pour la moitié indivise et à Madame [W] pour l’autre moitié indivise.
Monsieur [G] [GO], est décédé le [Date décès 5] 2006 à [Localité 26].
Il a laissé pour lui succéder :
— Madame [VC] [F], conjoint survivant,
— Monsieur [Y] [V], son fils,
— Madame [J] [W].
Madame [J] [W] est décédée le [Date décès 15] 2015 à [Localité 32].
Elle a laissé pour lui succéder :
— Monsieur [XZ] [K], son fils,
— Monsieur [P] [K], son fils.
Par déclarations faites au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY, les deux héritiers ont renoncé à la succession.
Leurs enfants respectifs ont alors été appelés en qualité d’héritiers par représentation à la succession de Madame [J] [W] :
— Madame [C] [K], fille de Monsieur [XZ] [K] ;
— Madame [H] [K], fille de Monsieur [XZ] [K] ;
— Monsieur [ZV] [K], fils de Monsieur [P] [K] ;
— Madame [J] [K], fille de Monsieur [P] [K] ;
— Monsieur [LH] [K], fils de Monsieur [P] [K] ;
— Madame [A] [K], fille de Monsieur [P] [K].
Les héritiers, ont également renoncé à la succession de Madame [J] [W] par déclaration faite au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Leurs enfants respectifs, arrières petits-enfants de la défunte, ont alors été à leur tour appelés en qualité d’héritiers par représentation à la succession de Madame [J] [W] :
— Madame [DC] [U], venant par représentation de Madame [C] [K] sa mère et Monsieur [XZ] [K], son grand-père,
— Monsieur [PC] [U], venant par représentation de Madame [C] [K] sa mère et Monsieur [XZ] [K], son grand-père,
— Madame [S] [U], venant par représentation de Madame [C] [K] sa mère et Monsieur [XZ] [K], son grand-père,
— Monsieur [E] [X], venant par représentation de Madame [H] [K], sa mère et Monsieur [XZ] [K], son grand-père,
— Madame [B] [X], venant par représentation de Madame [H] [K], sa mère et Monsieur [XZ] [K], son grand-père,
— Madame [R] [K], venant par représentation de Monsieur [ZV] [K] son père et Monsieur [P] [K], son grand-père,
— Madame [Z] [K], venant par représentation de Monsieur [ZV] [K] son père et Monsieur [P] [K], son grand-père,
— Monsieur [HM] [CY], venant par représentation de Madame [J] [K] sa mère et Monsieur [P] [K], son grand-père.
Par acte de notoriété en date du 20 décembre 2023, Madame [DC] [U], seule majeure, a renoncé à la succession de Madame [J] [W].
Monsieur [Y] [V] est donc propriétaire en indivision du bien immobilier à [Localité 30], avec :
— Madame [VC] [F], conjoint survivant du défunt,
— Monsieur [PC] [U], mineur,
— Madame [S] [U], mineur,
— Monsieur [E] [L], majeur depuis [Date naissance 24] 2024,
— Madame [B] [L], mineur,
— Madame [R] [K], mineur,
— Madame [Z] [K], mineur,
— Monsieur [HM] [CY], mineur.
Par actes en date du 2 juillet 2024 pour Madame [S] [U], Monsieur [PC] [U], Madame [B] [L], Monsieur [E] [L], du 25 juin 2024 pour Madame [R] [K] et Madame [Z] [K], du 24 juin pour Monsieur [HM] [CY], Monsieur [Y] [V] a fait assigner Madame [VC] [F], Madame [S] [U], Monsieur [PC] [U], Madame [B] [L], Monsieur [E] [L], Madame [R] [K], Madame [Z] [K], Monsieur [HM] [CY] devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire appelée à l’audience du 5 septembre 2024 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 octobre 2024, afin que Madame [F], présente à l’audience, puisse constituer avocat.
Par conclusions du 8 octobre 2024, Monsieur [Y] [V] a demandé au président du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 813-1 et 815-6 du code civil et de l’article 1380 du code de procédure civile de :
Sur le mandataire successoral
— désigner en qualité de mandataire successoral l'[25] ([25] exerçant un Mandat Judiciaire) dont le siège social est situé [Adresse 14] [Localité 20], avec faculté de délégation, ou toute autre personne qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président, pour administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession de Madame [J] [W], décédée le [Date décès 15] 2015 à [Localité 32],
— dire que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par Maître [I] [N], Notaire associé dont l’étude est située [Adresse 6], [Localité 23], en charge du règlement de la succession tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, les héritiers,
— autoriser le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil,
— dire que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil,
— dire et juger qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure,
— dire que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire-priseur de son choix,
— dire que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente ordonnance et rappeler qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du Code civil,
— fixer à 1.000 € la provision que devra verser le demandeur à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre ses mains et dire et juger qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet,
— dire que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de BOBIGNY pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession de Madame [J] [W],
— dire que la présente décision de nomination de mandataire successoral sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné,
Sur l’autorisation de vendre le bien indivis
A titre principal
— autoriser Monsieur [Y] [V] à vendre seul le bien immobilier comme suit :
à [Localité 30] (SEINE-SAINT-DENIS), [Localité 23], [Adresse 7] et [Adresse 12], à l’angle de ces voies,
Un ensemble immobilier comprenant 9 bâtiments dénommés : Bâtiment A : consistant en un bâtiment à usage d’habitation, élevé partie sur sous-sol, d’un rez-de-chaussée et de trois étages dont un mansardé, Bâtiment B : consistant en un local commercial à usage de garage automobile, Bâtiment C : consistant en un bâtiment à usage commercial et d’habitation, élevé partie sur sous-sol, d’un rez-de-chaussée et d’un étage, grenier au-dessus, Bâtiment D : consistant en un bâtiment à usage de lavabo et water-closets, d’un rez-de-chaussée, Bâtiment E : consistant en un bâtiment à usage de bureau, d’un rez-de-chaussée, Bâtiment F : consistant en un bâtiment à usage d’atelier, d’un rez-de-chaussée, partie en combles au-dessus, Bâtiment G : consistant en un bâtiment à usage de boxes, d’un rez-de-chaussée, Bâtiment H : consistant en un bâtiment à usage de hangar, d’un rez-de-chaussée, Bâtiment I : consistant en un bâtiment à usage de remise, d’un rez-de-chaussée,
Cet ensemble est cadastré section V n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 12] – [Adresse 7] pour une surface de 09a 38ca
Désignation des biens :
LOT NUMERO DIX (10) Situé au troisième étage du bâtiment A, porte de gauche, Un logement de trois pièces principales, comprenant entrée, salle à manger, deux chambres, cuisine, salle de bains, deux water-closets Et les trente/millièmes des parties communes générales (30/1.000èmes) LOT NUMERO QUINZE (15) Située au sous-sol du bâtiment A, Une cave, Et un/millième des parties communes générales (1/1.000èmes) LOT NUMERO TRENTE DEUX (32) Situé au rez-de-chaussée du bâtiment G, Un boxe, Et les huit/millièmes de parties communes générales (8/1.000èmes) LOT NUMERO TRENTE SIX (36) Formant le bâtiment I, située au rez-de-chaussée, Une remise Et les deux/millièmes des parties communes générales (2/1.000èmes)
— au prix de 183.500 € net vendeur outre 15.000 € frais d’agence, soit 198.500 € frais d’agence inclus, à Monsieur [D] [M], né le [Date naissance 16] 1969 à [Localité 27] (Algérie), demeurant [Adresse 13] à [Localité 31], ou toute autre acquéreur si celui-ci se désistait de cette vente,
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où les héritiers ont obtenu l’autorisation du juge des tutelles de vendre le bien
— autoriser Monsieur [Y] [V] et le mandataire successoral représentant la succession de Madame [J] [W] à vendre seul le bien indivis :
à [Localité 30] (SEINE-SAINT-DENIS), [Localité 23], [Adresse 7] et [Adresse 12], à l’angle de ces voies,
Un ensemble immobilier comprenant 9 bâtiments dénommés : Bâtiment A : consistant en un bâtiment à usage d’habitation, élevé partie sur sous-sol, d’un rez-de-chaussée et de trois étages dont un mansardé, Bâtiment B : consistant en un local commercial à usage de garage automobile, Bâtiment C : consistant en un bâtiment à usage commercial et d’habitation, élevé partie sur sous-sol, d’un rez-de-chaussée et d’un étage, grenier au-dessus, Bâtiment D : consistant en un bâtiment à usage de lavabo et water-closets, d’un rez-de-chaussée, Bâtiment E : consistant en un bâtiment à usage de bureau, d’un rez-de-chaussée, Bâtiment F : consistant en un bâtiment à usage d’atelier, d’un rez-de-chaussée, partie en combles au-dessus, Bâtiment G : consistant en un bâtiment à usage de boxes, d’un rez-de-chaussée, Bâtiment H : consistant en un bâtiment à usage de hangar, d’un rez-de-chaussée, Bâtiment I : consistant en un bâtiment à usage de remise, d’un rez-de-chaussée,
Cet ensemble est cadastré section V n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 12] – [Adresse 7] pour une surface de 09a 38ca
Désignation des biens :
LOT NUMERO DIX (10) Situé au troisième étage du bâtiment A, porte de gauche, Un logement de trois pièces principales, comprenant entrée, salle à manger, deux chambres, cuisine, salle de bains, deux water-closets Et les trente/millièmes des parties communes générales (30/1.000èmes) LOT NUMERO QUINZE (15) Située au sous-sol du bâtiment A, Une cave, Et un/millième des parties communes générales (1/1.000èmes) LOT NUMERO TRENTE DEUX (32) Situé au rez-de-chaussée du bâtiment G, Un boxe, Et les huit/millièmes de parties communes générales (8/1.000èmes) LOT NUMERO TRENTE SIX (36) Formant le bâtiment I, située au rez-de-chaussée, Une remise Et les deux/millièmes des parties communes générales (2/1.000èmes)
au prix de 183.500 € net vendeur outre 15.000 € frais d’agence, soit 198.500 € frais d’agence inclus, à Monsieur [D] [M], né le [Date naissance 16] 1969 à [Localité 27] (Algérie), demeurant [Adresse 13] à [Localité 31], ou toute autre acquéreur si celui-ci se désistait de cette vente,
En toutes hypothèses
— ordonner la consignation des fonds après apurement du passif concernant le bien immobilier de [Localité 30] entre les mains de Me [I] [N], notaire vendeur et en charge du règlement des successions de Monsieur [GO] et de Madame [W],
— rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 492-1 3° du code de procédure civile,
— dire que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurants alors à la charge du demandeur,
— condamner solidairement Monsieur [E] [L], Madame [C] [K], es qualité de représentante légale de ses enfants Monsieur [PC] [U] et Madame [S] [U] ; Madame [H] [K], es qualité de représentante légale de ses enfants Monsieur [E] [L] et Madame [B] [L] ; Monsieur [ZV] [K], es qualité de représentante légale de Madame [R] et Madame [Z] [K] ; Madame [J] [K], es qualité de représentante légale de son fils Monsieur [HM] [CY], à verser à Monsieur [Y] [V] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter toute demande plus amples ou contraires des défendeurs,
Au soutien de ses prétentions, le requérant a notamment fait valoir que l’inertie de certains héritiers dans l’administration de la succession de Madame [J] [W], tout comme la complexité de la situation successorale en présence d’enfants mineurs, imposent de désigner un mandataire successoral. Il ajoute que ses intérêts et plus largement ceux des indivisaires sont directement liés au déroulement des opérations de règlement de la succession de Madame [J] [W], et fait valoir le caractère urgent de ses demandes. En ce sens, Monsieur [V] dit que le bien immobilier est inoccupé depuis plusieurs années, qu’il nécessite des travaux, qu’il a déjà subi des squats pendant plusieurs années, de sorte qu’il existe un risque élevé d’occupation sans droit ni titre, outre une dégradation conduisant à sa dépréciation. Le demandeur poursuit en affirmant qu’il supporte les charges relatives au bien, et évoque plus précisément des frais d’huissiers pour obtenir l’expulsion de squatteurs, la taxe foncière, l’assurance habitation. S’agissant de l’intérêt commun, Monsieur [V] n’affirme qu’aucun des indivisaires ne s’est jamais intéressé au bien et qu’aucun ne souhaite se voir attribuer le bien indivis. Il ajoute qu’il sera difficile d’obtenir l’accord et la signature de Madame [F], en raison notamment de son âge et du risque de perte de capacité ou de décès qui en résulte. En outre, il dit avoir obtenu une offre d’achat régularisée par un dénommé [M] [D], pour un prix de 183.500 euros net vendeur, ce qui, en raison de travaux importants à réaliser dans le bien immobilier, est supérieur aux estimations effectuées par diverses agences immobilières. Enfin, Monsieur [V] soutient que le comportement bloquant des héritiers de Madame [W] et la situation incertaine de Madame [VC] [F] l’ont contraint à solliciter la désignation d’un mandataire successoral et l’autorisation judiciaire de vendre le bien, ce qui a entrainé des frais qu’il estime inéquitable de laisser à sa charge.
Par conclusions du 09 octobre 2024, Monsieur [PC] [U] représenté par Madame [C] [K], Madame [S] [U] représentée par Madame [C] [K], Monsieur [E] [L] représenté par Madame [H] [K], Madame [B] [L] représentée par Madame [H] [K], Madame [R] [K] représentée par Monsieur [ZV] [K], Madame [Z] [K] représentée par Monsieur [ZV] [K], Monsieur [HM] [CY] représenté par Madame [J] [K], recevables et bien fondés en leurs demandes, ont demandé au président du tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal
— dire n’y avoir lieu à désignation d’un mandataire successoral judiciaire et ainsi rejeter la demande de désignation d’un mandataire successoral judiciaire,
— autoriser les indivisaires à vendre le bien indivis sis [Adresse 7] et [Adresse 12] à [Localité 30] sans l’accord de Madame [VC] [F],
A titre subsidiaire si le Président du Tribunal Judiciaire devait faire droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral
— dire que la mission du mandataire successoral sera limitée à la vente du bien indivis sis [Adresse 7] et [Adresse 12] à [Localité 30],
A titre infiniment subsidiaire si le Président du Tribunal Judiciaire devait faire droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral
— dire que la désignation du mandataire successoral sera étendue à l’administration provisoire de la succession de Monsieur [G] [GO], dont dépend la succession de Madame [J] [W],
— dire que la rémunération du mandataire successoral sera mise à la charge de la succession de Monsieur [G] [GO], non réglée depuis 2006,
En tout état de cause
— débouter Monsieur [Y] [V] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
— condamner Monsieur [Y] [V] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils ont notamment fait valoir que les conditions de désignation d’un mandataire judiciaire ne sont pas réunies ; que les héritiers de la succession de Madame [W] sont tous mineurs et que leurs représentants légaux ont renoncé à la succession, qu’aucun notaire n’a été désigné pour régler la succession ; que le notaire en charge du règlement de la succession de Monsieur [G] [GO] est également en charge du règlement de la succession [W], sans pour autant avoir été mandaté par les héritiers. Ils ont indiqué qu’en qualité d’héritiers de Madame [W] avoir accompli toutes les diligences nécessaires à la suite des sollicitations de Maître [N], notaire en charge du règlement de la succession [W] ; qu’il ne saurait être reproché aux héritiers, au demeurant mineurs, une prétendue inertie motivant la désignation d’un mandataire judiciaire pour administrer la succession [W].
Selon eux, la simple présence de mineurs ne saurait suffire à fonder la désignation d’un mandataire successoral pour administrer toute la succession, précision étant faite que les juges des tutelles des mineurs de Soissons ont été saisis aux fins d’autoriser l’acceptation de la succession.
Concernant la consistance du patrimoine, il ressort de l’actif de la succession [W], la part indivise de Madame [W] sur le bien sis à [Localité 30], le solde créditeur d’un compte postal et d’un livret A à la [28].
Ils ont précisé que les héritiers de la succession [W] vont désigner Madame [H] [K] pour administrer la succession jusqu’au partage ; que les héritiers de Madame [W] n’ont pas encore accepté la succession ; que le mandataire successoral qui serait désigné ne pourrait accomplir, s’agissant de l’immeuble indivis, que les seuls actes visés à l’article 784 alinéa 1 du code civil, soit les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire.
Ils ont ajouté que Madame [VC] [F] se désintéresse de la succession de son époux.
Ils conviennent de la nécessité de procéder à la vente du bien indivis sans l’accord de Madame [VC] [F], compte tenu de son âge avancé et de son désintérêt pour la succession de feu son époux.
Madame [VC] [F] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposés des prétentions et des moyens.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au [Date décès 15] 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’assignation vise expressément l’article 813-1 et l’article 815-6 du code civil.
Ces demandes sont donc recevables dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l’article 815-6, du mandataire désigné en application de l’article 812 ou de l’exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l’article 1025.
Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée.
En application de l’article 813-4 du code civil, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office.
Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.
Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d’administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
L’article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l’article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l’option héréditaire.
En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En application de l’article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l’effet de le substituer dans la charge d’administrer et de liquider la succession.
Aux termes de l’article 387-1 du code civil, l’administrateur légal ne peut, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles :
1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
3° Contracter un emprunt au nom du mineur ;
4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;
5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ;
6° Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l’acte, l’administrateur légal est réputé être en opposition d’intérêts avec le mineur ;
7° Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d’un tiers ;
8° Procéder à la réalisation d’un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l’avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur.
L’autorisation détermine les conditions de l’acte et, s’il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l’acte est passé.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [Y] [V] est le fils de [G] [GO], décédé le [Date décès 5] 2006 à [Localité 26]. A ce titre, il n’intervient pas dans la succession de [J] [W], décédée le [Date décès 15] 2015 à [Localité 32]. Toutefois, il ressort de l’attestation immobilière après décès de Monsieur [G] [GO] (pièce 2 demandeur), qu’ont des droits sur le bien immobilier litigieux, Madame [VC] [F], [Y] [V] et [J] [W]. Celle-ci étant décédée, ses héritiers viennent en représentation.
En outre, il ressort des écritures de Monsieur [V] qu’il « ignorait lui-même la présence d’héritiers, raison pour laquelle il a dû se charger seul des règlements des frais afférents au bien indivis dont les frais d’expulsion des occupants sans droit, ni titre ».
Dès lors, les intérêts de Monsieur [Y] [V] sont directement liés au règlement de la succession de [J] [W]. En conséquence, sa demande de désignation d’un mandataire successoral concernant la succession de [J] [W] est recevable.
Concernant les héritiers de [J] [W], il n’apparaît pas de carence, ni d’inertie de leur part dans le cadre de la succession, dans la mesure où un juge des tutelles des mineurs a été saisi. Toutefois du fait de leur minorité, le juge des tutelles des mineurs doit être saisi pour les actes relevant de l’article 387-1 du code civil, parmi lesquels figurent l’acceptation, la renonciation de succession et la vente d’un bien immobilier.
Dès lors, la complexité de la situation successorale est établie, critère permettant la désignation d’un mandataire successoral.
Les défendeurs sollicitent à titre subsidiaire que la mission du mandataire successoral soit limitée à la vente du bien indivis du [Adresse 7] et [Adresse 12] à [Localité 23]. Or, le mandataire successoral doit avoir connaissance de l’ensemble des éléments de la succession pour mener à bien sa mission dans l’intérêt des parties.
En conséquence, il convient de désigner Me [O] [T], email : [Courriel 29], en qualité de mandataire judiciaire de la succession de [J] [W], décédée le [Date décès 15] 2025 à [Localité 32], étant rappelé que le mandataire ainsi désigné exercera sa mission dans les limites prévues au dispositif.
Sur la demande d’autorisation de vendre les biens immobiliers
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du code de procédure civile s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
L’article 815-6 du code civil s’applique à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et leur nature.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le juge puisse intervenir. Il faut que la mesure à prendre soit imposée par l’urgence et qu’elle soit justifiée par l’intérêt commun. Est conforme à l’intérêt commun la mesure qui, dans les circonstances de l’espèce, permet soit d’éviter une diminution, soit d’augmenter la valeur du bien indivis. Il suffit même qu’existe un espoir d’éviter une perte ou d’obtenir un gain.
Il entre dans les pouvoirs que tient le président du tribunal judiciaire de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire ou un administrateur provisoire de l’indivision à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En outre, en application de l’article 813-4 du code civil, le juge peut autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession.
Sur la demande principale relative à l’autorisation sollicitée par M. [V] à vendre seul le bien immobilier
En l’espèce, hormis la position de Madame [F], conjointe survivante, qui reste inconnue celle-ci n’ayant pas constitué avocat malgré le délai qui lui avait été accordé, il apparaît que les représentants des indivisaires mineurs s’accordent sur la nécessité de vendre le bien litigieux, celui-ci étant libre de tout occupant. Mais, la minorité des indivisaires impose l’intervention du juge des tutelles des mineurs, lequel doit vérifier l’intérêt des enfants mineurs dans l’opération envisagée.
Il est justifié que la procédure devant les juges des tutelles des mineurs est en cours. Dans leurs conclusions les défendeurs ont indiqué que par courriers du 4 septembre 2024, « le greffe du Juge des tutelles des mineurs d’Evry indiquait à Madame [C] [K] et Madame [H] [K] qu’il était nécessaire d’adresser de nouvelles requêtes aux fins d’être autorisées à accepter la succession ; les requêtes déposées auparavant n’étant pas signées par les deux représentants légaux et ne comprenant pas toutes les pièces exigées.
Par requêtes en date du 30 septembre 2024, le conseil de Madame [C] [K] et [H] [K] déposait donc deux nouvelles requêtes au Juge des tutelles des mineurs d’Evry, au nom des représentants légaux, aux fins d’être autorisées à accepter la succession et à vendre le bien indivis ainsi que les pièces manquantes. Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le Juge des tutelles des mineurs de Soissons a autorisé Monsieur [ZV] [K] à accepter la succession pour le compte de [R] et [Z] [K]. Par courriels en date du 20 septembre 2024, le conseil de Madame [J] [K] et Monsieur [ZV] [K] adressait deux requêtes, au nom des représentants légaux, auprès du Juge des tutelles des mineurs de Soissons aux fins d’être autorisés à vendre le bien indivis. Par courriel en date du 2 octobre 2024, le greffe du Juge des tutelles des mineurs de Soissons sollicitait que les requérantes produisent deux estimations de valeur vénale du bien établies par deux agences immobilières non intéressées par l’acte de vente, datées de moins de trois mois et signées ».
Ainsi, autoriser la vente du bien litigieux, par Monsieur [V] seul, paraît prématuré, sauf à risquer une contrariété de jugement avec ceux à venir des juges des tutelles des mineurs.
En conséquence, en l’état, Monsieur [V] sera débouté de sa demande pour être autorisé à vendre seul le bien immobilier.
Sur la demande subsidiaire permettant la vente par Monsieur [V] et le mandataire successoral
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où les héritiers ont obtenu l’autorisation du juge des tutelles de vendre le bien, Monsieur [V] a demandé à être autorisé, avec le mandataire successoral représentant la succession de Madame [J] [W], à vendre seul le bien indivis.
En l’espèce, la demande est prématurée, le juge des tutelles des mineurs n’ayant pas encore statué.
Toutefois, la situation a évolué depuis les demandes initiales. En effet, [E] [L] est devenu majeur le [Date naissance 10] 2024, et Monsieur [V] produit le courriel du 24 septembre 2024 par lequel [E] [L] a manifesté auprès de Maître [N], notaire, sa volonté d’accepter la succession de Madame [W].
Or, aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Il sera relevé que conformément à la demande de M. [V], il a été indiqué dans les missions du mandataire successoral la possibilité d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil.
Il appartient à la partie la plus diligente, ou au mandataire désigné, de saisir la juridiction pour une éventuelle extension de la mission du mandataire successoral.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
Désigne Maître [O] [T], [Courriel 29], en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de [J] [W] décédée le [Date décès 15] 2015 à [Localité 32] (93) ;
Dit que le mandataire successoral pourra notamment :
— se faire communiquer par Maître [I] [N], Notaire associé dont l’étude est située [Adresse 6], [Localité 23], en charge du règlement de la succession tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, les héritiers,
— faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil,
— accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil,
— toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires,
— interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances,
— retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire,
— payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation,
— représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ;
— faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure,
— se faire assister, si nécessaire, par un commissaire-priseur de son choix,
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;
Fixe à 1.000 € la provision que devra verser le demandeur à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet,
Dit que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et sera enregistrée et publiée à l’initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ;
Rejette en l’état la demande relative à la vente par Monsieur [Y] [V] seul du bien indivis sis [Adresse 7] et [Adresse 12] à [Localité 30] ;
Dit que la demande à titre subsidiaire dans l’hypothèse où les héritiers ont obtenu l’autorisation du juge des tutelles de vendre le bien, est prématurée,
Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente, ou au mandataire désigné, de saisir la juridiction pour une éventuelle extension de la mission du mandataire successoral,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 04 novembre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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