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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, jld, 25 juil. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE [Localité 1]
Cabinet du Juge
MINUTE – AFFAIRE : N° RG 25/00184
N° Portalis DB36-W-B7J-DHLP
AUDIENCE DU : 25 juillet 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION
Nous, Pierre FREZET, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine du juge en date du 22 juillet 2025 de :
— le directeur de l’établissement,par requête en date du 22 juillet 2025, concernant l’hospitalisation en cas de péril imminent de :
— [M] [Y] [N], né le 11 Mars 1963 à [Localité 2],
à la demande de [Z] [N] en date du 17 juillet 2025, et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 22 juillet 2025,
Vu la communication de la requête le 22 juillet 2025 :
— à [M] [Y] [N] qui fait l’objet de soins,
— à [Z] [N], fille, qui a demandé l’admission psychiatrique,
— au directeur de l’établissement,
— au ministère public,
— à l’avocat ;
Attendu qu’il a été procédé au débat contradictoire prévu par l’article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
— la personne hospitalisée, assistée de Me Aurélien POULAIN, avocat commis d’office, qui a pu s’entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
— certificat médical d’admission en date du 16/07/2025
— certificat médical de 24 heures en date du 17/07/2025
— certificat médical de 72 heures en date du 19/07/2025
— avis pour la saisine du juge en date du 22/07/2025 ;
Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète en ce que l’intéressé qui a déjà été hospitalisé précédemment a connu un épisode nécessitant une nouvelle mesure d’hospitalisation, que les médecins relèvent que malgré la pathologie qu’il présente, il est anosognosique, qu’il est précisé ce jour qu’en outre que sa situtation sociale est extremement fragile et qu’il est fortement ralenti par le traitement, qu’il convient donc de maintenir la mesure afin que le traitement soit stabilisé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Maintenons l’hospitalisation de [M] [Y] [N] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 25 juillet 2025
Le juge
Reçue copie de l’ordonnance le 25 juillet 2025
☐ La personne hospitalisée
Reçue copie de l’ordonnance le 25 juillet 2025
☐ Le cadre de santé du département – Psychiatrie
Reçue copie de l’ordonnance le 25 juillet 2025
☐ L’avocat
Notifiée le 25 juillet 2025 à :
☐ Tiers
☐ Procureur de la République
Le greffier,
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