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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 23/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
Me Guilhem BENEZECH
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00175 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JYVV
AFFAIRE : [F] [H] épouse [G], [L] [G] C/ Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 383 451 267, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MINUTE N° : OR24/175
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [F] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guilhem BENEZECH, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
M. [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guilhem BENEZECH, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
à :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 383 451 267, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP VPNG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident de mise en état du 10 Octobre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre en date du 9 octobre 2009, M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] ont souscrit un prêt Concepto Cap d’un montant de 93 500 euros auprès de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon.
Par exploit du 27 décembre 2022, M. [L] [G] et Mme [F] [G] ont assigné la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1907 du code civil, L313-1 et suivants, R313-1 et suivants, L312-33 (L341-34 nouveau) du code de la consommation, ancien article 1147, 1231 nouveau et suivants du code civil, aux fins de voir :
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
— constater que l’offre de prêt en date du 9 octobre 2009 émise par la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon renferme une clause ayant pour objet et pour effet d’exclure de l’assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût du préfinancement ;
— constater que la liquidation du coût total prévisionnel du crédit procède d’une clause abusive, en écarter l’application ;
— prononcer l’annulation de la stipulation d’intérêts du contrat initial ;
En tout état de cause,
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt Concepto Cap N°1310955 souscrit auprès de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon ;
— condamner la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté contractuelle;
— condamner la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon ;
— condamner la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— déclarer M. [L] [G] et Mme [F] [G] irrecevables en leur demande, leur action étant prescrite ;
— débouter M. [L] [G] et Mme [F] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum M. [L] [G] et Mme [F] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [L] [G] et Mme [F] [G] aux entiers dépens de l’instance et de l’incident.
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon affirme que la clause 30/360 stipulée dans le contrat de prêt n’a jamais été déclarée abusive par la Commissions des clauses abusives. Elle précise qu’il n’a jamais été jugé que la clause excluant les frais de la phase de préfinancement du calcul du taux effectif global serait abusive. Elle ajoute le calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours n’a été invalidé par la Cour de cassation que par un arrêt du 19 juin 2013. Elle en déduit que ce constat rend inopérant les développements relatifs au manquement au devoir de loyauté et conclut au caractère manifestement tardif de l’assignation des époux [G].
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon souligne que le rapport d’expertise est mobilisé par la seule volonté de l’emprunteur d’investiguer sur le prêt. Elle en déduit qu’il y aurait bien potestativité à admettre comme point de départ du délai de prescription le dépôt d’un rapport d’expertise.
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon précise, s’agissant de l’égalité des armes, que le consommateur a été favorisé par les dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation qui imposent aux professionnels d’agir à leur encontre dans le délai de deux ans, alors que les mêmes professionnels subissent le délai de prescription de cinq ans prévus par l’article L110-4 du code de commerce. Elle ajoute qu’elle ne peut agir à bref délai que lorsque l’emprunteur cesse d’exécuter ses obligations contractuelles. Elle en déduit que permettre au consommateur de remettre en cause les stipulations contractuelles à toutes les étapes du prêt ne permettrait pas de rétablir l’équilibre. Elle ajoute enfin que la position des époux [G] est à contre courant de la jurisprudence nationale.
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon souligne que par deux arrêts des 6 et 14 avril 2016, la Cour de cassation a précisé que le point de départ de la prescription est celui de l’offre de prêt lorsque le lecteur de celle-ci permet de déceler l’erreur affectant le taux effectif global. Elle précise sur la question spécifique des rapports d’expertise, que de nombreuses cours d’appel ont estimé qu’admettre comme point de départ du délai de prescription la date d’édition du rapport conduirait nécessairement à rendre ledit délai potestatif et à rendre l’action imprescriptible. Elle soutient que les conditions particulières de l’offre de prêt contiennent une clause générique excluant des frais de la phase de préfinancement du calcul du taux effectif global. Elle ajoute, en tout état de cause, que ce n’est pas une phase de préfinancement qui a été mise en œuvre dans le prêt litigieux, mais une phase de différé total d’amortissement dont les modalités et le coût sont dûment exposés dans l’offre de prêt. Elle en déduit que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de l’acceptation de l’offre émise le 9 octobre 2009. Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [L] [G] et Mme [F] [G] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 et 2232 du code civil, de :
— débouter la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions d’incident ;
— déclarer recevables leurs demandes ;
— condamner la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon ;
— condamner la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux entiers dépens de l’instance.
M. [L] [G] et Mme [F] [G] soutiennent que l’offre de prêt stipule une clause prévoyant que les intérêts périodiques sont calculés d’après une année de 360 jours ainsi qu’une clause tendant à exclure certaines composantes du coût du crédit. Ils estiment que de telles stipulations impliquent incontestablement un déséquilibre significatif à leur détriment. Ils affirment que la part du coût total du crédit que la clause a pour objet et pour effet d’occulter représente une somme de l’ordre de 7,52% du coût du crédit mentionné. Ils en déduisent que leur action, en ce qu’elle tend à faire échec à une clause abusive, n’est pas soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
M. [L] [G] et Mme [F] [G] soutiennent que la clause par laquelle le préteur entend calculer les intérêts sur 360 jours ne permet pas à l’emprunteur consommateur ou non professionnel d’appréhender le surcout susceptible d’en résulter. Ils estiment que la clause ne saurait être regardée comme claire et compréhensible puisque le coût n’est pas mentionné. Ils concluent que la seule lecture de la clause ne permet pas à l’emprunteur d’appréhender la part du coût du crédit qu’elle tend à occulter.
M. [L] [G] et Mme [F] [G] soutiennent qu’ils ignoraient les faits leur permettant d’agir jusqu’à ce qu’un sachant attire leur attention sur ce point. Ils affirment qu’aucune faute ne saurait leur être imputée pour ne pas avoir décelé les irrégularités. Ils ajoutent que le report du point de départ de la prescription à la date du rapport d’étude de l’offre de prêt n’a pas pour effet de faire dépendre l’écoulement du délai de prescription du seul pouvoir unilatéral des emprunteurs.
M. [L] [G] et Mme [F] [G] soutiennent que l’égalité des armes interdit à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon d’opposer la prescription s’agissant d’irrégularités affectant la validité d’un prêt en cours d’exécution. Ils précisent que pendant toute la durée du contrat, jusqu’à ce qu’ils saisissent le tribunal judiciaire de Nîmes, ils demeuraient sous le coup d’une action éventuelle de la banque qui bénéficiait d’un report du délai de départ de la prescription. Ils concluent à la recevabilité de leurs demandes.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, M. [L] [G] et Mme [F] [G] ont sollicité le report de la clôture différé.
A l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la sanction pour mention d’un taux effectif global erroné n’est pas à rechercher dans la qualification d’une clause abusive mais dans une action en déchéance ou en nullité des intérêts, de sorte que l’action engagée par les emprunteurs n’est pas imprescriptible et se trouve soumise à un délai de cinq ans.
Par ailleurs, les principes d’effectivité de la sanction et d’égalité des armes mis en exergue par les emprunteurs ne peuvent justifier un report du point de départ du délai de prescription, les directives visées ne s’imposant qu’aux crédits à la consommation, et non aux prêts immobiliers.
Il est constant que le point de départ du délit se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant ce taux effectif global. Pour que le point de départ du délai de prescription de cette action soit fixé à la date de la convention, il doit être vérifié que l’emprunteur était effectivement en mesure de déceler par lui-même à la lecture de l’acte l’erreur affectant le taux effectif global.
Les emprunteurs dénoncent deux irrégularités :
— la non prise en compte dans le calcul du coût total du crédit et du taux effectif global des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d’assurance, et des primes d’assurances de la phase de préfinancement,
— un calcul des intérêts effectué sur la base d’une année de 360 jours.
En l’espèce, l’offre de prêt est rédigée comme suit : « le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d’assurance et le cas échéant des primes d’assurances de la phase de préfinancement. Durant la phase de différé total, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours. Dans la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours. »
Ainsi, la simple lecture de l’offre de prêt renseigne les emprunteurs sur l’exclusion des frais de la période de préfinancement, sur le fait que les intérêts et les cotisations d’assurance sur cette période ne sont pas considérés dans le calcul du taux effectif global et sur la prise en compte d’une année de 360 jours pour le calcul des intérêts.
Les irrégularités soulevées étaient apparentes lors de la souscription de l’offre et permettaient aux emprunteurs d’exercer leur action à cette date.
Les emprunteurs ayant eu connaissance des irrégularités le jour de la signature du contrat, il n’y a pas lieu de reporter le point de départ du délai de prescription à la date de réalisation de l’expertise.
L’offre de prêt a été signée le 9 octobre 2009.
L’assignation a été délivrée le 27 décembre 2022, soit après l’expiration du délai de prescription quinquennal.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par M. [L] [G] et Mme [F] [G].
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [L] [G] et Mme [F] [G] succombent et sont condamnés in solidum aux dépens.
M. [L] [G] et Mme [F] [G] sont condamnés à verser à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DÉCLARONS irrecevables les demandes formées par M. [L] [G] et Mme [F] [G] ;
CONDAMNONS M. [L] [G] et Mme [F] [G] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [L] [G] et Mme [F] [G] aux dépens.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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