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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 4 juil. 2025, n° 23/02454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0427
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A.R.L. APTB DEMENAGEMENTS
[Adresse 2]
Défenderesse représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES, substitué
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 Décembre 2023
date des débats : 23 Février 2024
délibéré au : 19 Avril 2024
prorogé au : 4 Avril 2025 : jugement n°25/0240 ordonnant la réouverture des débats
date des débats : 02 Juin 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/02454 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MNJX
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [W] [J]
— CCC à Me Jean-marie ALEXANDRE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis du 4 octobre 2022, la société par actions simplifiée APTB DEMENAGEMENTS s’est engagée à assurer un déménagement entre deux locaux situés à un kilomètre de distance à [Localité 4] moyennant un prix de 1.989,60 euros comprenant une assurance pour une valeur déclarée de 15.000 euros.
La réception est intervenue le 31 octobre 2022, la lettre de voiture n° PB2200294 fait mention de trois réserves en raison de la casse d’un vase, de trois verres à vin et de deux flûtes de champagne. Le représentant de l’entreprise a reconnu cette réserve en mentionnant sur ladite lettre de voiture que « malgré la protection de papier de soie sous emballage fragile, il y a eu de la casse ».
Par lettre recommandée présentée et distribuée à la société par actions simplifiée APTB DEMENAGEMENTS le 10 novembre 2022, Monsieur [W] [J] a signalé la dégradation d’un trotteur pour enfant, d’un terrarium, d’une chaise haute pour enfant, d’un lit à barreaux, de deux bureaux, de deux rallonges de table et de deux pieds en bois d’une commode. Et il se plaint également de dégradations immobilières et du manque de correction des déménageurs.
Par un premier courriel du 14 décembre 2022, la société par actions simplifiée APTB DEMENAGEMENTS a proposé une indemnisation d’un montant de 136,24 euros au titre du vase, des verres et des flûtes.
Par un second courriel du 23 décembre 2022, la société par actions simplifiée APTB DEMENAGEMENTS a proposé une indemnisation d’un montant de 100 euros en raison du comportement de l’équipe de déménageurs.
Un Conciliateur a dressé un constat de carence le 14 février 2023.
Par requête enregistrée le 21 juillet 2023, Monsieur [W] [J] demande la convocation de la société par actions simplifiée APTB DEMENAGEMENTS afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 1.451,89 euros en principal,
— 100 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’issue d’un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 février 2024, à laquelle Monsieur [W] [J] maintient sa demande.
La société par actions simplifiée APTB DEMENAGEMENTS, représentée par son conseil, s’oppose au paiement aux motifs qu’une indemnité a été proposée pour les trois éléments figurant sur la lettre de voiture et que le demandeur ne produit pas de facture ou de photographie permettant d’apporter la preuve du préjudice. Ainsi, la société par actions simplifiée APTB DEMENAGEMENTS sollicite que Monsieur [W] [J] soit débouté de l’intégralité de ses demandes et, à titre reconventionnel, que Monsieur [W] [J] lui verse la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Un jugement en date du 4 avril 2025 a ordonné une réouverture des débats.
A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [W] [J] a exposé avoir transmis ses pièces, dont certaines factures établies au nom de son épouse, à la société par actions simplifiée APTB DEMENAGEMENTS et a réitéré ses demandes formulées dans ses écritures. Aux termes de ces dernières, il demande la condamnation de la société par actions simplifiée APTB DEMENAGEMENTS à lui verser la somme de 1.562,05 euros.
Par courrier reçu au greffe le 27 mai 2025, le conseil de la société par actions simplifiée APTB DEMENAGEMENTS a maintenu sa position.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Monsieur [W] [J] réclame la somme de 1.562,05 euros selon le décompte suivant :
777,44 euros au titre de son préjudice matériel résultant de la dégradation des biens, 400 euros au titre du remboursement de la prestation [Localité 3], 100 euros en réparation de son préjudice moral, 284,61 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la somme de 777,44 euros, Monsieur [W] [J] réclame la somme de 136,24 euros proposée par le déménageur, outre celles de 48,75 euros au titre du remplacement du chariot de marche, de 60 euros au titre du terrarium, de 23,85 euros au titre de la chaise haute, de 104,70 euros au titre des dégradation du lit à barreaux, de 27 euros au titre de la dégradation du bureau, de 166,50 euros au titre de la dégradation d’un second bureau, de 44 euros au titre de la dégradation des deux rallonges et de 166,40 euros au titre de la dégradation de la commode.
Il convient de retenir la somme de 136,24 euros au titre de l’indemnisation pour les 3 meubles cassés lors de la livraison et réservés simultanément. Il n’y a pas lieu de modérer cette somme au double motif qu’il s’agit de la proposition faite par le déménageur et qu’il ne propose aucune autre indemnité.
Pour les autres montants, comme pour les biens réservés à la livraison, Monsieur [W] [J] produit des photographies des biens cassés ou dégradés et il retient des valeurs usuelles non contestées utilement par le déménageur qui se contente de relever que cela n’a pas été réservé à la livraison et qu’il n’est pas justifié de la dégradation.
Mais d’une part cela a été réservé dans les délais légaux fixés par l’article L.224-63 du code de la consommation, d’autre part cela est justifié par la production des photographies.
Il convient donc de retenir l’estimation faite par Monsieur [W] [J] à défaut de production par le déménageur d’estimations de valeur différentes.
En conséquence, il convient de condamner la société par actions simplifiée APTB DEMENAGEMENTS au paiement de la somme de 777,44 euros en réparation du préjudice matériel subi par Monsieur [W] [J].
En ce qui concerne la somme de 400 euros au titre de la prestation confort, Monsieur [W] [J] est déjà indemnisé de la valeur des biens perdus ou abîmés par la décision ci-dessus et il ne justifie pas d’un préjudice matériel supplémentaire. Il convient donc de le débouter de cette demande indemnitaire supplémentaire.
En ce qui concerne la somme de 100 euros au titre du préjudice moral, la casse des objets malgré l’organisation d’une prestation haut de gamme justifie la demande.
Il sera donc fait droit à ce chef de demande.
En ce qui concerne la demande au titre des frais, il convient d’y faire droit en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société par actions simplifiée APTB DEMENAGEMENTS sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la société par actions simplifiée APTB DEMENAGEMENTS à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 777,44 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la société par actions simplifiée APTB DEMENAGEMENTS à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 100 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Monsieur [W] [J] du surplus de sa demande ;
Condamne la société par actions simplifiée APTB DEMENAGEMENTS à payer à Monsieur [W] [J] une somme de 284,61 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société par actions simplifiée APTB DEMENAGEMENTS aux dépens ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
C. HOFFMANN J-M. BOURCY
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