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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 14 nov. 2025, n° 24/01746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01746 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUSG
NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 12] (50)
De nationalité française
Retraité,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE (postulant ) et par Me Claude MARAND-GOMBAR avocat au barreau de Caen ( Plaidant)
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 15] (50)
De nationalité française
Profession : Adjoint Administratif,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE (postulant ) et par Me Claude MARAND-GOMBAR avocat au barreau de Caen ( Plaidant)
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 16] (BIÉLORUSSIE),
de nationalité biélorusse
demeurant [Adresse 2] (BIELORUSSIE)
Représenté par Me Laurent SPAGNOL, de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO avocat au barreau de L’EURE et Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de Paris (Plaidant)
S.C.E INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE – INTEREUROPE FRANCE
Inscrit au RCS de [Localité 13] sous le numéro 479 994 204
Ayant son siège social à [Localité 10] (ALLEMAGNE) pris en son établissement sis :
[Adresse 9]
Prise en la personne de ses représentant légaux y domiciliés en cete qualité
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO avocat au barreau de L’EURE et Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de Paris (Plaidant)
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Association LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 7]
agissant par ses représentants légaux
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO avocat au barreau de L’EURE et Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de Paris (Plaidant)
JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER , lors des débats
Madame Valérie DUFOUR, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
En audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 14 novembre 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— signé par M. Benjamin BOJ, juge et Madame Valérie DUFOUR greffier lors de la mise à disposition
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [H] et M. [Y] sont les parents de [Z] [Y], né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 11] et décédé le [Date décès 6] 2022 à [Localité 14], des suites d’un accident de la circulation impliquant un poids lourd conduit par M. [T].
Une enquête pénale a été ouverte par le parquet du tribunal d’Evreux, qui a finalement prononcé un classement sans suite pour absence d’infraction.
Par actes introductifs d’instance signifiés les 10 mai et 11 avril 2024, Mme [H] et M. [Y] ont assigné devant le tribunal M. [T] et la société Intereurope AG European Law Services (ci-après dénommée Intereurope AG) en sa qualité présumée d’assureur de ce dernier aux fins notamment de voir condamner ces derniers solidairement au paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, l’association Bureau Central Français est intervenue à l’instance en sa qualité de représentante des compagnies d’assurance étrangères devant les juridictions françaises.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 7 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Mme [H] et M. [Y] demandent au tribunal de :
mettre hors de cause la société InterEurope AG European Law Service ;constater l’intervention volontaire de l’association Bureau Central Français, ès qualité de la compagnie d’assurance lituanienne BTA ; dire que la responsabilité civile de M. [T] est engagée dans la mesure où il a commis deux fautes civiles ayant entraîné directement le décès de [Z] [Y] le [Date décès 6] 2022 ;dire que l’association Bureau Central Français, ès qualité de la compagnie d’assurance lituanienne BTA, intervenant volontairement, sera condamnée solidairement avec M. [T] ;condamner M. [T], solidairement avec l’association Bureau Central Français, ès qualité de la compagnie d’assurance lituanienne BTA, intervenant volontairement, à verser :à M. [M] [Y], près du défunt : 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;à Mme [E] [H], mère du défunt : 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;condamner M. [T], solidairement avec l’association Bureau Central Français, ès qualité de la compagnie d’assurance lituanienne BTA, intervenant volontairement, à verser à M. [Y] et Mme [H], unis d’intérêts, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;prononcer l’exécution provisoire ;condamner M. [T], solidairement avec l’association Bureau Central Français, ès qualité de la compagnie d’assurance lituanienne BTA, intervenant volontairement, aux dépens.Au soutien de leur demande d’indemnisation, formulée au visa de l’article 1242 du code civil et de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, Mme [H] et M. [Y] font valoir que M. [T] a manqué de prudence en choisissant de changer de direction alors qu’il savait être suivi par 3 motos, usagers vulnérables de la route. Ils avancent en outre que M. [T] a actionné son clignotant gauche pour finalement tourner à droite, ce qui a induit [Z] [Y] en erreur sur les intentions du poids lourd. Les demandeurs considèrent qu’il n’est pas établi que [Z] [Y] aurait pris le risque de dépasser le camion dans un couloir de 55cm seulement tel que l’affirment les défendeurs. Enfin, ils exposent qu’en doublant par la droite le poids lourd, [Z] [Y] n’a commis aucune faute puisqu’une telle manœuvre est autorisée lorsque le véhicule devant manifeste son intention de tourner à gauche.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, M. [T], Intereurope AG et le Bureau Central Français, demandent au tribunal de :
déclarer la société Intereurope AG European Law Services hors de cause ;donner acte au Bureau Central Français ès qualité de représentant en France de la compagnie d’assurance lituanienne BTA de son intervention volontaire ;juger que [Z] [Y] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;débouter en conséquence ses parents de l’intégralité de leurs demandes.Au soutien de leur demande tendant à la mise hors de cause de Intereurope AG, les défendeurs exposent que celle-ci, mandataire de la compagnie d’assurance lituanienne BTA, n’a pas qualité pour être assignée et que seul le Bureau Central Français, organisme représentant les compagnies d’assurance étrangères devant les juridictions françaises, a vocation à être dans la cause.
Au soutien de leurs prétentions au fond, les défendeurs considèrent que [Z] [Y] a commis une faute en s’engouffrant dans un couloir de 55cm à droite du camion conduit par M. [T] pour le doubler par la droite. Ils contestent le fait que ce dernier aurait manifesté son intention de tourner à gauche pour brutalement tourner à droite et expliquent que le poids lourd s’est déporté à gauche pour entamer un virage par la droite et que son conducteur n’a donc commis aucune faute de nature à entrainer sa responsabilité civile.
MOTIVATION
I. Sur l’intervention volontaire du Bureau Central Français
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 329 du même code dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, le Bureau Central Français explique son intervention volontaire par le fait qu’il représente les compagnies d’assurance étrangères devant les juridictions françaises.
Bien qu’il n’en justifie pas, le tribunal relève que les demandeurs ne s’opposent pas à cette intervention, laquelle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il y a donc lieu de recevoir le Bureau Central Français en son intervention volontaire et de mettre hors de cause la société InterEurope AG.
II. Sur le droit à indemnisation des demandeurs
L’article premier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 énonce que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
L’article 4 de cette même loi dispose que « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
La faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur, dont le caractère fautif ou non est indifférent à l’application du régime de responsabilité issu de la loi du 5 juillet 1985.
L’article 6 prévoit quant à lui que « Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages. »
Il est constant que [Z] [Y] est décédé des suites d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [T] et assuré par la compagnie d’assurances lituanienne BTA, représentée devant les juridictions françaises par le Bureau Central Français.
L’article R. 412-6 I du code de la route dispose que « Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables. »
L’article R. 412-10 du code de la route prévoit en son premier alinéa que « Tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l’allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu’il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou un stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation. »
L’article R. 414-6 du code de la route dispose en ses quatre premiers alinéas que « I. – Les dépassements s’effectuent à gauche.
II. – Par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droite :
1° Un véhicule dont le conducteur a signalé qu’il se disposait à changer de direction vers la gauche ;
2° Un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée lorsque l’intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant ; toutefois, dans ce dernier cas, le dépassement peut s’effectuer à gauche sur les routes où la circulation est à sens unique ou sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée. »
A la lecture de la procédure pénale, il est établi qu’ayant l’intention de tourner à droite dans l’intersection où l’accident s’est produit, M. [T] s’est dans un premier temps déporté sur la voie de gauche.
En effet, la manœuvre d’un poids lourd dans une intersection requiert, au regard de la taille du véhicule et de la nécessité de disposer d’un angle suffisamment large pour tourner, que le véhicule se déporte d’abord dans le sens opposé afin de négocier son virage.
Cette manœuvre, qualifiée de « nécessaire » par les enquêteurs aux termes du procès-verbal de constatations, a été manifestement comprise par Mme [P] et Mme [J], deux témoins directs de l’accident auditionnées par les enquêteurs. Ainsi, à la question des gendarmes : « Avez-vous vu un clignotant sur le poids lourd ? », Mme [P] a répondu : « Je ne sais pas, en tout cas quand j’ai vu le poids lourd se déporter à gauche, j’ai compris qu’il allait tourner à droite. Si on y pense, même si le poids lourd voulait tourner à gauche, il resterait à droite pour aller à gauche ». Mme [W] [J] a déclaré quant à elle : « J’ai vu le camion faire un écart vers la gauche pour en fait tourner à droite », « [le camion] a ralenti comme tout conducteur qui tourne à droite sur un axe comme celui-ci », puis : « Pour moi, d’après ce que j’ai vu, je pense que le motard a pensé que le camion allait tourner à gauche et qu’il a voulu passer sur la droite en poursuivant sa route. »
Ces déclarations sont compatibles avec les constatations des gendarmes quant à l’emplacement du camion au cours de la manœuvre, telles qu’elles ressortent du procès-verbal de constatation : « nous pouvons affirmer que le camion n’était pas totalement sur la voie de gauche au début de sa manœuvre mais bien à cheval sur les deux voies. »
Dès lors, en déduisant trop hâtivement du déport du camion vers la gauche de la chaussée son intention de tourner à gauche à l’intersection, [Z] [Y] a commis une faute en accélérant immédiatement à la droite du camion, qui plus est dans un couloir manifestement étroit, la trace de freinage de la moto de [Z] [Y] ayant été mesurée à 55cm du bord droit de la chaussée, le tout caractérisant une conduite imprudente de nature à entrer en contravention avec les dispositions de l’article R. 412-6 I du code de la route.
Outre le fait qu’actionner son clignotant gauche au cours d’une telle manœuvre n’est pas nécessairement contraire aux dispositions de l’article R. 412-10 du code de la route – le véhicule tournant en effet dans un premier temps à gauche – la question de savoir quel clignotant a actionné M. [T], au demeurant non résolue par l’enquête pénale, n’a pas d’influence sur la caractérisation de la faute de [Z] [Y], qui aurait dû en tout état de cause et par précaution, attendre que le poids lourd achève sa manœuvre avant d’entamer un dépassement par la droite.
Cela étant établi, il doit être considéré que, bien qu’imprudent, le comportement de [Z] [Y] au moment de l’accident ne peut être considéré comme la cause exclusive de l’accident. En effet, l’effet de surprise qu’une telle manœuvre, dangereuse même correctement exécutée, peut provoquer chez les autres usagers, et le fait qu’un motard est un usager particulièrement vulnérable face à un poids lourd, déterminent le tribunal à retenir que la faute de [Z] [Y] n’a pas pour effet d’exclure mais seulement de limiter l’indemnisation du préjudice indemnisable de Mme [H] et M. [Y], ce à hauteur de 50%.
III. Sur l’indemnisation de Mme [H] et M. [Y]
Mme [H] et M. [Y] sollicitent du tribunal la réparation de leur préjudice moral, qualifié de préjudice d’affection selon la nomenclature Dinthilac.
Le préjudice d’affection a pour objet de réparer le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner pour la victime indirecte, soit la douleur permanente ressentie, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents de la victime, le tribunal présumant la force des liens unissant les parents et leur enfant ainsi que l’intensité de la douleur ressentie du fait de sa perte.
Il est justifié en procédure que Mme [H] et M. [Y] sont bien les parents de [Z] [Y].
En l’espèce, tenant compte de la brutalité du décès de [Z] [Y] mais aussi du fait que ce dernier avait 34 ans au jour de l’accident, il sera fait une juste application en évaluant le préjudice de Mme [H] et M. [Y] à la somme de 20 000 euros chacun, somme sur laquelle s’applique la limitation de l’indemnisation du préjudice à hauteur de 50%.
Le Bureau Central Français et M. [T] seront condamnés in solidum à payer à Mme [H] et M. [Y] la somme de 10 000 euros chacun.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Bureau Central Français et M. [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Parties condamnées aux dépens, Le Bureau Central Français et M. [T] seront condamnés in solidum à verser à Mme [H] et M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision sera donc revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ;
MET HORS DE CAUSE la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICES ;
DIT que la faute commise par [Z] [Y] réduit de 50% son droit à indemnisation ;
CONDAMNE in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et M. [B] [T], après application de la réduction de 50%, à payer à Mme [E] [H] et M. [M] [Y] la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection, soit une somme totale de 20 000 euros ;
CONDAMNE in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et M. [B] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et M. [B] [T] à payer à Mme [E] [H] et M. [M] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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