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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 20 mars 2026, n° 25/03717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LE CREDIT LYONNAIS, Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03717 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IEC
Ordonnance du :
20/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Expédition délivrée
le :
à :
— Me Maëva MADDALENA
— Me Pierre BUISSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [C], [N], [D]
demeurant 25 chemin Frédéric Roman – 69370 SAINT DIDIER AU MONT D’OR
représentée par Me Hansu YALAZ, avocat au barreau de Paris, subsitué par Me Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, toque 679
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A. LE CREDIT LYONNAIS,
dont le siège social est sis 18 Rue de la République – 69002 LYON
représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque 140
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL,
dont le siège social est sis 15 place Bellecour – 69002 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 16 Septembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 10/10/2025
Renvoi : 12/12/2025
Renvoi : 06/02/2026
Mise à disposition au greffe le 20/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, madame, [C], [D] a fait assigner la SA CREDIT LYONNAIS et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL LYON BELLECOUR SAINT JEAN devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins de voir ordonner la suspension pendant deux ans des échéances du prêt immobilier qui lui a été consenti, ainsi qu’à monsieur, [V], son ancien concubin, le 13 janvier 2016 par la SA CREDIT LYONNAIS, et du prêt immobilier consenti, ainsi qu’à son ancien concubin, par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL LYON BELLECOUR SAINT JEAN le 30 mars 2018, en vue de l’acquisition du logement familial.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 octobre 2025 lors de laquelle un renvoi a été ordonné en vue de permettre à la demanderesse de répliquer aux écritures et pièces de la S.A CREDIT LYONNAIS.
Elle a été retenue à l’audience du 06 février 2026.
Lors de celle-ci, la demanderesse est représentée par son conseil. Elle dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales.
Elle maintient les termes de son assignation et ses demandes.
Elle formule ainsi les prétentions suivantes :
— Déclarer madame, [D] recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonner la suspension pour une durée de 24 mois de rembourser :
Le prêt immobilier n°4008279ZO72M11GH souscrit auprès de la S.A CREDIT LYONNAIS le 13 janvier 2016 au seul bénéfice de madame, [D] ; Le prêt immobilier n°10278 07301 00022174104 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL LYON BELLECOUR SAINT JEAN le 30 mars 2018, au seul bénéfice de madame, [D]; – Ordonner que durant le délai de grâce de deux ans les somme dues ne produiront point intérêt;
— Déclarer que le non-paiement des échéances dont l’exigibilité a été suspendue ne pourra donner lieu à déclaration au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) ;
— Ordonner que monsieur, [V] continue de prendre seul en charge l’assurance du prêt.
Madame, [C], [D] fonde sa demande sur l’article L314-20 du code de la consommation et sur l’article 1343-5 du code civil.
Elle fait valoir que sa situation financière précaire, notamment liée à sa séparation avec monsieur, [V], suffit à établir l’urgence nécessaire pour statuer en référé. Elle explique que son ancien concubin a engagé de nombreuses procédures à son encontre, que celui-ci s’était engagé à régler les échéances du prêt souscrit auprès de la S.A CREDIT LYONNAIS mais qu’il a cessé de payer, et que bien qu’il ait fini par apurer les impayés qui lui avaient été réclamés par la banque, elle craint de recevoir de nouvelles mises en demeure.
Elle expose que le bien objet du prêt souscrit auprès de la S.A CREDIT LYONNAIS a été vendu mais que le prêt n’a jamais été soldé et qu’elle n’a aucun moyen d’obtenir des informations sur celui-ci.
Elle indique enfin résider dans le bien objet d’une second prêt, que monsieur, [V] règle cependant seul, craignant que monsieur, [V] cesse de s’acquitter des échéances mensuelles.
La S.A CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle formule les prétentions suivantes :
— Débouter madame, [D] de sa demande de suspension du crédit immobilier qu’elle lui a accordé;
— Subsidiairement, limiter la durée de la suspension accordée et maintenir l’obligation aux intérêts;
— En toute hypothèse, condamner madame, [D] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les emprunteurs ont vendu le bien objet du prêt sans l’en informer, en violation de leurs obligations contractuelles.
Elle ajoute que madame, [D] est propriétaire indivise d’un bien qu’elle ne veut pas vendre alors que son coindivisaire le souhaite, et qu’elle ne produit pas d’éléments suffisamment actualisés sur ses ressources et l’arrêt de travail qu’elle allègue.
Elle estime enfin que madame, [D] n’est pas un débiteur de bonne foi.
Assignée par remise à personne morale, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL LYON BELLECOUR SAINT JEAN n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’action en référé
Aux termes de l’article 834 du code civil, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé, dans les limites de sa compétence et en cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où le juge statue qu’il doit apprécier non seulement l’urgence mais également l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ces moyens.
Par ailleurs, aux termes de l’article L314-20 du code de la consommation, "L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension."
A l’appui de sa demande de suspension du remboursement des prêts qui lui ont été consentis, madame, [C], [D] produit, outre les copies des crédits concernés, les statuts de la société dont elle est associée unique, déposés le 26 juillet 2022, ainsi que les comptes annuels sur l’exercice clos à la date du 31 décembre 2024 laissant apparaître l’existence de bénéfices.
Elle produit par ailleurs ses relevés de taxes foncières pour 2023 et 2024 ainsi que les assignations qui lui ont été délivrées au nom de monsieur, [U], [V] dans le cadre de la procédure les opposant tous deux devant le juge aux affaires familiales ainsi qu’un échéancier établi en août 2025 par EDF.
Elle ne justifie cependant ni de l’arrêt de travail qu’elle allègue, ni de documents actualisés permettant de déterminer le montant exact de ses revenus et de ses charges à la date de l’audience en référé.
Les seules indications contenues dans les assignations devant le juge aux affaires familiales ci-dessus évoquées, non étayées par des pièces, ne permettent pas plus de justifier de l’étendue de ses ressources. Aucune décision rendue par la juridiction des affaires familiales n''est produite.
Au surplus, force est de constater qu’il résulte du protocole d’accord conclu le 10 avril 2024 avec monsieur, [U], [V], que madame, [C], [D] produit, que celui-ci s’est engagé à régler sa quote-part des mensualités des prêts souscrits initialement par le couple avant la séparation et à verser chaque mois à madame, [C], [D] « une somme égale à sa quote-part des mensualités des prêts jusqu’au 31 décembre 2025 sans que ces versements soient constitutifs d’une créance à son égard. »
Par ailleurs, madame, [C], [D] explique elle-même dans ses écritures que le bien objet du crédit souscrit auprès de la S.A CREDIT LYONNAIS, sis dans le sixième arrondissement de LYON, a été vendu, sans que le prêt n’ait été soldé.
Or, il résulte des stipulations du prêt concerné que les emprunteurs se sont notamment engagés à ne pas aliéner le bien sans avoir préalablement obtenu l’accord écrit de l’établissement de crédit, accord dont il n’est pas justifié.
Enfin, si la demanderesse explique que monsieur, [V] a cessé de régler le crédit pendant plusieurs mois, ayant ainsi constitué une dette de 12 452,57 euros, et ayant amené la S.A CREDIT LYONNAIS à lui délivrer une mise en demeure de régler cette somme, elle indique néanmoins que monsieur, [V] a finalement payé la dette.
Cependant, la seule crainte de recevoir une mise en demeure de régler les impayés au titre des deux prêts immobiliers, tout comme la crainte de la décision à venir s’agissant de la liquidation du régime matrimonial, ne peuvent suffire à justifier de l’urgence requise en référé.
En tout état de cause, la S.A CREDIT LYONNAIS oppose des contestations sérieuses à la demande de suspension, en ce que madame, [C], [D] ne justifie pas de sa situation financière à la date de l’audience et en ce que la destination des fonds issus de la vente du bien qui était l’objet du crédit qu’elle lui avait accordé n’est pas connue alors que ces fonds auraient pu permettre de solder le prêt.
Ainsi, étant souligné que madame, [C], [D] ne rapporte pas la preuve des difficultés financières qui seraient intervenues depuis la souscription des deux crédits, il n’y a pas lieu à référé s’agissant de sa demande de suspension des deux prêts immobiliers objets du litige.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame, [C], [D] succombe à ses demandes et doit ainsi être condamnée aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si en application de l’article 514-1 alinéa premier du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, lorsqu’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, il résulte de l’alinéa 2 du même texte que, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit notamment lorsqu’il statue en référé.
Dès lors, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de suspension des prêts immobiliers consentis à madame, [C], [D] le 13 janvier 2016 par la SA CREDIT LYONNAIS et le 30 mai 2018 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL LYON BELLECOUR SAINT JEAN le 30 mars 2018;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame, [C], [D] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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