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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 3 mars 2026, n° 25/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01428 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFT2
AFFAIRE : CDC HABITAT SOCIAL / [Q] [G] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026, décision mise en délibéré au 3 mars 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [Q] [G] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme CDC HABITAT SOCIAL a, par contrats signés le 30 janvier 2024, donné à bail à Monsieur [Q] [G] [H] un logement n°A207 au sein de la résidence [Q] et un garage n°69, situés [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 323,05 euros, outre des provisions pour charges de 90,28 euros par mois pour le logement et un loyer mensuel de 55,65 euros, outre des provisions pour charges de 2,20 euros pour le garage.
Par acte de Commissaire de Justice du 30 avril 2025, la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [Q] [G] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 6 janvier 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— à titre principal, constater la résiliation des contrats d’habitation et de garage du 30 janvier 2024 concernant un logement n°A207 au sein de la résidence [Q] et un garage n°69, situés [Adresse 3] à [Localité 1] au 11 mars 2025 ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résiliation des contrats ne serait pas constatée, prononcer la résiliation des contrats de location d’habitation et du garage pour non-respect de l’obligation légale et contractuelle de paiement du loyer ;
— en conséquence, condamner Monsieur [Q] [G] [H] à quitter, dès le prononcé de la décision à intervenir, les lieux qu’il occupe, à remettre les clefs, et à faire les réparations locatives nécessaires, le condamner en tant que de besoin au paiement des réparations locatives ;
— dire qu’à défaut, la requérante sera autorisée à procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— juger que les meubles laissés dans les lieux seront transportés et entreposés en un lieu approprié qu’il plaira au bailleur, aux frais de l’expulsé, et dont le sort sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [Q] [G] [H] à payer la somme de 2 059,48 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges du logement et du garage dû au 11 mars 2025, outre intérêts de droit ;
— condamner Monsieur [Q] [G] [H] à payer à la requérante une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement et du garage ainsi que des charges révisables selon les dispositions contractuelles à compter du 12 mars 2025 et jusqu’à son départ effectif ;
— le condamner au paiement de la somme de 900 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 janvier 2025 (soit la somme de 88,72 euros).
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 5 décembre 2025 par le rapport du Pôle médico-social, indiquant que Monsieur [Q] [G] [H] ne s’était pas présenté au rendez-vous proposé.
Lors de l’audience du 6 janvier 2026, la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL, représentée, a réitéré ses prétentions et a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative au 23 décembre 2025 à la somme de 3 705,06 euros.
Monsieur [Q] [G] [H] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le contrat portant sur le garage constitue un accessoire du contrat portant sur le logement signé le 30 janvier 2024, de sorte qu’il suivra le sort du contrat d’habitation.
En l’espèce, le contrat de bail portant sur l’appartement a été conclu le 30 janvier 2024. La clause résolutoire du contrat (article 7) prévoit qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer et charges, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Ce délai, accepté par les parties, demeure applicable, car elle constitue la loi entre elles, nonobstant la possibilité de le réduire, conformément à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 laquelle n’interdit pas de convenir que la clause résolutoire produira ses effets plus de six semaines après la délivrance d’un commandement de payer laissé infructueux.
Il est justifié de la délivrance, le 10 janvier 2025, d’un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme de 1 070,54 euros, échéances des loyers du garage comprises, visant les clauses résolutoires des contrats de bail d’habitation et de location du garage et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation des contrats est acquise de plein droit au 11 mars 2025, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Monsieur [Q] [G] [H] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers de l’appartement et du garage, le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si les contrats étaient restés en vigueur.
Il ressort par ailleurs du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de novembre 2025 comprise, arrêtée au 22 décembre 2025, s’élève à la somme de 3484, 87 euros, après déduction des frais de contentieux (88,72 euros et 181,47 euros) qui ne constituent pas des charges locatives de la somme de 3 705,06 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [Q] [G] [H] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [Q] [G] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE à la date du 11 mars 2025, la résiliation des contrats de location conclus le 30 janvier 2024 entre la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [Q] [G] [H], portant sur un logement n°A207 au sein de la résidence [Q] et un garage n°69, situés [Adresse 3] à [Localité 1], par le jeu des clauses résolutoires qui y sont insérées ;
DIT que Monsieur [Q] [G] [H] est devenu occupant sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Monsieur [Q] [G] [H] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [Q] [G] [H] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] [H] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si les contrats de baux étaient restés en vigueur, à compter de la date de la résiliation des contrats de baux et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] [H] à payer à la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3 484, 87 euros, arrêtée au 22 décembre 2025 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie du taux légal à compter de la signification de la présente décision, jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] [H] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] [H] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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