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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 24/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00289 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQ76
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 24 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 22 septembre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Christophe LE DILY, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Angélique LE CADET, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C562602024001184 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par [Z] [H], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00289
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 21 mai 2024, [G] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie du Morbihan du 21 mars 2024 ayant rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 14 octobre 2024, puis renvoyée à l’audience du 3 février 2025.
Par jugement rendu le 14 avril 2025, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [F] [W] pour y procéder avec pour mission de :
— de convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— de procéder si nécessaire à l’examen médical de [G] [E],
— d’évaluer le taux d’incapacité de [G] [E] au 10 octobre 2023 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles,
— de dire si [G] [E] présentait à cette date une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— de faire toutes observations utiles sur les éléments médicaux intéressant l’accès à l’emploi de [G] [E].
L’expert a rendu son rapport et l’affaire a été rappelée à l’audience 22 septembre 2025.
A cette date, [G] [E] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures il demandait au pôle social de :
— déclarer [G] [E] recevable et bien fondé en ses demandes,
— constater que [G] [E] réuni les conditions médicales lui permettant de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés,
En conséquence,
— ordonner à la [7] d’accorder une allocation aux adultes handicapés à [G] [E],
— condamner, sous le bénéfice des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, la [Adresse 8], à payer à [G] [E] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la [7] est régulièrement représentée et demande au pôle social de ne pas homologuer le taux d’incapacité fixé par le docteur [W] mais d’homologuer ses conclusions s’agissant de l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et, par conséquent, de maintenir la décision de rejet d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés du 21 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
Il résulte de l’article L. 244-1 du code de l’action sociale et des familles et des articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale que pour prétendre à l’allocation aux personnes handicapées, la personne doit :
— soit présenter un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% déterminé à partir du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap,
— soit présenter un taux d’incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80% en application du guide-barème et avoir une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles précise que le taux de l’incapacité permanente de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est préservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, notamment se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis à vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
M. [E] a déposé le 3 octobre 2022 une demande d’allocation aux adultes handicapés.
Lors de sa séance du 9 mai 2023, la [5] lui a refusé l’accès à ce droit.
Le 21 juillet 2023 M. [E] a déposé un recours administratif préalable obligatoire afin de contester cette décision.
Lors de sa séance du 21 mars 2024 la [5] a confirmé la décision du 9 mai 2023.
Pour expliquer cette décision, la [9] indiquait M. [E] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
M. [E] soutenait quant à lui que son état de santé justifiait que lui soit octroyé une allocation aux adultes handicapés et sollicitait à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
Au regard de la difficulté médicale qui se présentait à lui, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire.
Le docteur [W], expert désigné, a procédé aux opérations d’expertise et a rendu son rapport aux termes duquel il indique : " M. [G] [E], née le 09/10/1966
— Au 3 octobre 2022, le taux d’incapacité de [G] [E], évalué en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale des familles est de 50 à 75 %,
— Au 3 octobre 2022, [G] [E] ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi".
En l’espèce, le pôle social constate que le docteur [W] a régulièrement procédé à l’expertise qui lui avait été confiée par le pôle social et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté. Il convient par conséquent d’homologuer le rapport du docteur [W] et de rejeter les demandes de [G] [E].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[G] [E] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire du docteur [F] [W].
REJETTE les demandes de [G] [E].
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE [G] [E] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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