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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 23 sept. 2024, n° 21/07801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 21/07801 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VOGE
N° de MINUTE : 24/00735
Madame [L] [T]
26 rue du colonel Fabien
93700 DRANCY
représentée par Me Danièle MOOS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB042
DEMANDEUR
C/
Monsieur [U] [M]
61, Rue Charles Gounod
93150 LE BLANC-MESNIL
représenté par Maître Salim EL HEIT de la SELEURL EL HEIT ARAIMI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 232
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [L] [C] [T] et Monsieur [U] [M] se sont mariés le 28 décembre 2012 à LAS VEGAS, sans souscrire de contrat de mariage.
Par un jugement en date du 16 juin 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce de Madame [L] [C] [T] et Monsieur [U] [M]. Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2017. Par un arrêt en date du 16 octobre 2020, la cour d’appel de PARIS a débouté Monsieur [U] [M] et a confirmé le jugement rendu le 16 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Bobigny, renvoyant les parties à procéder ultérieurement aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial.
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2021, Madame [L] [T] a fait assigner Monsieur [U] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans ses derrières conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2023 auxquelles il est expressément fait référence, Madame [L] [T] a demandé au juge aux affaires familiales auprès du tribunal judiciaire de Bobigny, aux visas de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, 1360 et suivants du Code de procédure civile, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage.
— condamner Monsieur [M] au remboursement de la somme de 52.043 € à Madame [T] au titre des avances de prêts qu’elle a consenti à son époux au cours de leur mariage.
— condamner Monsieur [M] à régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [T] fait valoir qu’elle est créancière de Monsieur [U] [M]. Elle indique en effet avoir réglé plusieurs dettes pour son ancien conjoint : un crédit de 10.000 euros qu’elle a contracté le 31 octobre 2015, un crédit de 27.000€ qu’elle a contracté le 26 novembre 2015, et des PV d’infractions au code de la route, pour une somme totale de 15 043 euros. La demanderesse explique avoir souscrit à ces prêts sous la contrainte et l’emprise de Monsieur [M], et avoir procédé seule au règlement des mensualités de ces crédits, alors même que ceux-ci ont également été signés par Monsieur [M]. Elle ajoute que le défendeur ne peut prétendre une méconnaissance de l’existence de ces crédits, le banquier étant contraint avant toute signature de procéder à la vérification d’identité des signataires. S’agissant des PV d’infractions au code de la route, Madame [T] fait valoir que le défendeur a falsifié lesdits PV afin qu’ils soient à son nom, alors que Monsieur [M] était le seul conducteur du véhicule. Elle indique qu’une plainte a été déposé pour ces faits, l’enquête ayant conclu que seul le défendeur pouvait conduire le véhicule. Madame [T] fait également valoir que tous les biens mobiliers acquis durant le mariage sont restés en possession de Monsieur [M].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 avril 2023 auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [U] [M] a demandé au juge aux affaires familiales de :
— débouter Mme [T] de ses fins, demandes et prétentions ;
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [M] fait valoir que la procédure engagée n’a pour ambition que de le dissuader d’exercer ses droits de père sur leur fils [N]. Il conteste avoir perçu la moindre somme de son ancienne compagne, indiquant que les créances alléguées par Madame [T] n’existent pas, et que la signature apposée sur les prêts litigieux n’est pas la sienne. Il conteste également avoir conservé des biens mobiliers acquis durant le mariage avec Madame [T], conteste toute falsification de PV, et ajoute qu’aucun élément matériel n’étaye les demandes de la demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 22 avril 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 juin 2024 et mise en délibéré au 23 septembre 2024,
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, et notamment un descriptif des dettes payées. La procédure après divorce n’apparaît pas régularisée.
Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
En raison de la complexité des opérations liée au contexte de la séparation, , il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [V] [H], Notaire, 248 rue de Noisy Le Sec, 93170 BAGNOLET (tel : 01 43 62 19 20, thomas.delisle@paris.notaires.fr), sera désigné pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Madame [T] a demandé que Monsieur [M] soit condamné à lui verser la somme de 52.43 euros au titre des avances de prêts qu’elle a consentis à son époux au cours du mariage, ce que conteste Monsieur [M].
En l’état de pièces produites, il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Madame [T].
Sur les autres demandes et les dépens
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [M] et Madame [T],
Désigne, pour y procéder, Maître [V] [H], Notaire, 248 rue de Noisy Le Sec, 93170 BAGNOLET (tel : 01 43 62 19 20, thomas.delisle@paris.notaires.fr), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Madame [T] relative à la condamnation de Monsieur [M] à lui verser la somme de 52.043 euros au titre des avances de prêts qu’elle aurait consentis à son époux au cours du mariage,
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 12 décembre 2024 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “liquidations-partages-1ere-chambre.tj-bobigny@justice.fr” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 23 septembre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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