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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 14 août 2025, n° 19/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 août 2025
DOSSIER : N° RG 19/00079 – N° Portalis DB36-W-B7D-CMSC
AFFAIRE : [G] [D], [Y] [D] C/ [S] [L]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 19/00079 – N° Portalis DB36-W-B7D-CMSC
AUDIENCE DU 14 août 2025
DEMANDEURS -
— Monsieur [G] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Edouard VARROD de la SELARL SELARL MILLET VARROD AVOCATS, avocat au barreau de PAPEETE
— Madame [Y] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Edouard VARROD de la SELARL SELARL MILLET VARROD AVOCATS, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— Monsieur [S] [L]
né le 10 Juin 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d’urbanisme- Sans procédure particulière (70O) en date du 07 février 2019
Déposée et enregistrée au greffe le 07 février 2019
Rôle N° RG 19/00079 – N° Portalis DB36-W-B7D-CMSC
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 14 août 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [D] et Mme [Z] [D] (ci-après « les époux [D] »), d’une part, et M. [S] [L], d’autre part, sont voisins pour être respectivement propriétaires à [Localité 3] des parcelles de terres cadastrées D n°[Cadastre 1] et D n°[Cadastre 2].
Limitrophes, ces parcelles étaient séparées par un mur mitoyen s’étant effondré en janvier 2017 à la suite d’importants intempéries, avant d’être reconstruit aux frais des époux [D].
Un violent conflit de voisinage est rapidement apparu entre les parties, un certain nombre de signalements aux services de l’urbanisme ayant été effectués.
PROCÉDURE :
Par exploit du 21 février 2019 et requête déposée au greffe le 7 février de la même année, les époux [D] ont saisi le tribunal civil de première instance de Papeete de demandes dirigées à l’encontre de M. [S] [L] et tendant notamment :
— à la destruction de l’extension de son habitation telle qu’édifiée en violation des règles d’urbanisme relatives au prospect et à l’obtention d’un permis de construire,
— à sa condamnation au paiement de la somme de 103.000 XPF en remboursement de la moitié des frais d’édification du mur de séparation mitoyen.
Par jugement mixte définitif du 29 janvier 2021, ce tribunal a :
— Ordonné la démolition de la partie de l’ouvrage s’appuyant sur le mur mitoyen, non conforme aux dispositions de l’article L.364-1 du code de l’aménagement, réalisé par M. [S] [L],
— Dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 6.000 XPF par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
— Débouté les époux [D] de leurs demandes de dommages et intérêts,
Avant-dire-droit sur la demande de partage des travaux de reconstruction du mur,
— Ordonné la réouverture des débats pour production par les époux [D] de la facture acquittée des travaux ou de justificatifs de paiement.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment débouté les époux [D] de leur demande de liquidation d’astreinte.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 02 avril 2025, et fixé le dossier à l’audience du 07 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
En l’état de leurs dernières conclusions récapitulatives et responsives reçues le 16 octobre 2024, les époux [D] demandent au tribunal de :
— Condamner M. [S] [L] à leur verser la somme de 183.666 XPF en remboursement de la moitié des frais d’édification du mur de séparation des propriétés mitoyennes D-234 et D-330,
— Condamner M. [S] [L] à leur verser la somme de 200.000 XPF au titre des frais irrépétibles en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamner M. [S] [L] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage,
faisant valoir, à l’appui de leurs prétentions que :
— S’ils sont bien propriétaires de la parcelle D-234, celle-ci est en revanche occupée par leur fils depuis de nombreuses années. L’intéressé étant propriétaire de chiens dont le risque de divagation était reproché par M. [S] [L], c’est en l’état d’une situation d’urgence -conjuguée à la nécessité de préserver l’intimité des uns et des autres- qu’ils ont été contraints de procéder à la reconstruction du mur mitoyen sans l’accord de leur voisin.
— S’agissant d’une reconstruction, ils n’étaient pas dans l’obligation d’obtenir une nouvelle autorisation de M. [S] [L] qui avait de surcroît adopté une posture de rejet à cet égard. Au visa de l’article 655 du code civil, l’intéressé est en tout état de cause dans l’obligation de prendre en charge la moitié des frais de reconstruction.
— Le défendeur ne justifie ni de ce que le mur empiéterai sur sa propriété comme il le prétend, ni de ce qu’il n’aurait pas été érigé dans les règles de l’art.
— La somme qu’ils sollicitent diffère de celle qu’ils sollicitaient initialement dans leur requête puisque celle-ci ne comprenait en réalité que le coût de la main d’œuvre. Ils justifient désormais du coût des matériaux par la production des factures y afférentes.
Selon dernières conclusions récapitulatives et en répliques reçues au greffe le 13 janvier 2024, M. [S] [L] demande au tribunal de :
Vu l’article 655 du code civil,
Vu l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu les pièces déposées,
— Rejeter l’ensemble des prétentions adverses,
— À titre subsidiaire, juger que la construction du mur a coûté la somme de 206.000 XPF,
— Réserver ses droits quant à une demande de destruction du mur mitoyen empiétant sur sa propriété,
— Condamner les demandeurs aux entiers dépens et à lui verser la somme de 200.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
faisant valoir à l’appui de ses prétentions que :
— Quoi qu’en disent les requérants, il est de jurisprudence constante que la réparation ou la reconstruction d’un mur ne peut être entreprise sans le consentement des deux voisins intéressés. Le copropriétaire qui effectue les travaux sans autorisation, ni jugement, et même après un simple avis du voisin, est déchu du droit de demander à ce dernier une contribution aux frais.
— Les époux [D] ne justifient d’aucune urgence puisqu’il leur était possible de simplement attacher les animaux de leur fils.
— Le mur litigieux a été bâti dans une telle précipitation qu’il présente des défauts de construction et est implanté en deçà de la limite de propriété de sa parcelle D-330.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 655 du code civil, « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. »
Il est acquis que le copropriétaire qui fait exécuter seul des travaux sur le mur mitoyen ne peut obtenir le remboursement de la moitié de leur coût que s’il est établi que ces travaux étaient urgents ou que l’autre copropriétaire avait donné son accord.
En l’espèce, le caractère mitoyen du mur séparant les propriétés des parties n’est pas contesté, de même que la cause de la ruine de l’édifice en 2017 en suite de violentes intempéries. Il est néanmoins fait grief à M. [S] [L] de se refuser à prendre en charge la moitié des frais de reconstruction du mur tels qu’ils ont été avancés par les époux [D], auxquels il est inversement reproché une initiative personnelle et précipitée faisant obstacle au recouvrement de la moitié des frais.
Comme rappelé dans le jugement avant-dire-droit du 29 janvier 2021, il est constant que le copropriétaire qui fait exécuter seul des travaux sur le mur mitoyen ne peut obtenir le remboursement de la moitié de leur coût que s’il établit que ces travaux étaient urgents ou que l’autre copropriétaire avait donné son accord.
Les parties conviennent de ce qu’à la suite d’intempéries en 2017, le mur mitoyen s’est effondré.
Il est également établi que M. [S] [L] n’a pas donné son accord pour ces travaux, et rien ne permet de retenir qu’il aurait même été consulté à leur sujet. Il apparaît en effet difficilement concevable que l’aide au logement en nature sollicitée par M. [S] [L] ait été destinée à la construction du mur mitoyen, les matériaux commandés étant effectivement plus indiqués pour l’aménagement d’une maison.
Il appartient donc aux époux [D] de démontrer l’urgence des travaux engagés de leur propre chef, leur nécessité n’étant pas contestée.
Cette urgence ne saurait résulter de la nécessaire préservation de l’intimité de chacun des propriétaires, d’autant que les époux [D] n’occupent pas personnellement les lieux.
En revanche, il n’est pas contesté que les occupants des lieux possédaient déjà à l’époque, des chiens, qu’il leur appartenait, et que ceux-ci sont effectivement tenus de ne pas les laisser divaguer. Il ne saurait être imposé par le propriétaire du fonds/bailleur à son locataire de placer ceux-ci dans un coûteux chenil ou de les maintenir attachés.
Il existait donc bien une urgence réelle à réaliser des travaux nécessaires à l’entretien et la conservation du mur mitoyen.
Il est par ailleurs largement justifié par M. [S] [L] des tensions très vives existant avec ses voisins, qui ne font que renforcer l’urgence à la reconstruction du mur.
Il en résulte que M. [S] [L] doit effectivement supporter la charge de la moitié des frais de reconstruction du mur.
À cet égard, il est produit par les époux [D] qui font état d’une créance de 183.666 XPF :
— Un devis accepté le 26 janvier 2017 établit par l’entreprise TEMARAMA CONSTRUCTION, mentionnant une prestation de main d’œuvre pour 206.000 XPF et la mention « fournitures à la charge du client »,
— Un état des sommes réglées établi par la même société attestant de la perception par ses soins d’une somme de 206.000 XPF au 10 février 2017,
— Une liasse de quatre factures en date des 25, 27 et 28 janvier 2017 portant sur une prestation de déblaiement des débris de l’ancien édifice facturée 25.000 XPF, outre trois factures de matériaux de construction pour 136.333 XPF.
Ces éléments sont suffisamment probants tant par leur forme, leur objet que leur date, alors que le montant dépensé apparaissait tout à fait cohérent avec la nature et l’ampleur des travaux litigieux, s’agissant en effet de la reconstruction d’un mur de 16m de long et de 2m de hauteur.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande des époux [D] et de condamner ainsi M. [S] [L] à leur rembourser la moitié de ces frais, soit la somme de 183.666 XPF.
Il n’y a en revanche pas lieu de réserver quelconques droits à M. [S] [L] quant à une hypothétique demande de destruction du mur pour quelques motifs que ce soit, étant en effet rappelé que pareille prétention ne saisit pas le juge à qui il n’est in fine demandé de statuer sur aucun intérêt particulier, et ne constitue pas une prétention au sens des articles 1 et 3 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française.
Pour finir, et en considération des circonstances et de l’issue du litige, il y a lieu de condamner M. [S] [L] à payer aux époux [D] la somme de 200.000 XPF au titre des frais irrépétibles.
Succombant pour le tout, l’intéressé sera également condamné à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [S] [L] à payer à M. [G] [D] et Mme [Z] [D], ensemble, la somme de 183.666 XPF correspondant à la moitié des frais de reconstruction du mur mitoyen dont ils partagent la propriété,
CONDAMNE M. [S] [L] à payer à M. [G] [D] et Mme [Z] [D], ensemble, la somme de 200.000 XPF au titre des frais irrépétibles en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNE M. [S] [L] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL MVA représentée par Me VARROD.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE Hinerava YIP
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