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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, SA au capital de 262 391 274 euros c/ S.C.I. TEMARAMA IMMO |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00172 – N° Portalis DB36-W-B7J-DF6R
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. C/ S.C.I. TEMARAMA IMMO, prise en la personne de son gérant Monsieur [D] [V]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 25/00172 – N° Portalis DB36-W-B7J-DF6R
AUDIENCE DU 10 octobre 2025
DEMANDERESSE -
— S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ,
SA au capital de 262 391 274 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°382 506 079 dont le siège sociall est sis [Adresse 1], poursuites et diligences de ses représentants légaux ;
représentée par Me Gilles GUEDIKIAN avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDERESSE -
— S.C.I. TEMARAMA IMMO, inscrite auRCS de [Localité 3] sous le numéro 18324C N°TAHITI D02874, dont le social est à [Adresse 5], prise en la personne de son gérant Monsieur [D] [V], dont le siège social est sis [Adresse 2] / TAHITI
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Prêt – Demande en remboursement du prêt- Sans procédure particulière (53B) en date du 10 avril 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 16 avril 2025
Rôle N° RG 25/00172 – N° Portalis DB36-W-B7J-DF6R
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025
En matière civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 7 mars 2025, enregistrée le 16 avril 2025, et par acte d’huissier en date du 10 avril 2025, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete la SCI Temarama Immo sollicitant qu’elle soit condamnée, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, à lui payer la somme de 15.687.760 cfp, soit 131.463,429 euros, arrêtée provisoirement à la date du 8 novembre 2024, assortie des intérêts légaux, avec capitalisation, sans octroi d’un délai de grâce au débiteur, outre le versement de la somme de 450.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et condamnation de la société défenderesse aux dépens, en ce compris les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et de signification de 45.847 cfp.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
La SCI Temarama Immo, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
SUR QUOI
La société Banque de [Localité 6] a consenti le 13 juin 2019 un contrat de prêt immobilier à la SCI Ttemarama Immo d’un montant de 18.000.000 cfp, au taux d’intérêt de 2,50 % l’an, sous le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [V] [D], à hauteur de la totalité de la somme empruntée, et de l’engagement de caution simple de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions.
Il est constant que la Banque de [Localité 6] a, après avoir adressé à l’emprunteur une mise en demeure de payer le solde du crédit litigieux, en date du 16 février 2024, dénoncé les concours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2024.
Par courrier en date du 17 juillet 2024, adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, la Banque de [Localité 6] a émis son appel à paiement de la caution due par la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, faisant valoir que la vente du bien est toujours en cours à cette date, qu’il ne lui est plus loisible d’accorder de plus amples délais à la caution solidaire, Monsieur [V] [D], et s’engageant à restituer à la caution simple la somme par elle payée si le notaire en charge de la vente du bien immobilier lui versait les fonds attendus.
La compagnie requérante justifie avoir mis en demeure la SCI Temaram Immo de régler le solde dû à l’établissement bancaire, d’un montant de 15.687.999 cfp et avoir pris une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien objet du crédit immobilier dont s’agit.
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ne démontre en revanche pas avoir procédé au règlement du solde dû au titre du crédit litigieux auprès de la Banque de [Localité 6], aucun document n’étant produit aux débats à ce titre.
Par suite, il y a lieu de la débouter de ses demandes et de dire n’y avoir lieu à application à son bénéfice des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions doit conserver la charge des dépens de la procédure.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application à son bénéfice des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
Condamne la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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