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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 14 nov. 2024, n° 23/03820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 B
Dossier : N° RG 23/03820 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X6MJ
N° de minute :
Affaire : [M] / M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
ORDONNANCE
Ordonnance du 14 Novembre 2024
le:
Expédition et copie à :
Me Sophie TENA – 930
Monsizeur le procureur de la République
Le 14 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [M] veuve [P]
née le 04 Septembre 1941 à [Localité 15] – ALGERIE, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Sophie TENA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 930
DEFENDERESSE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 6] / FRANCE
défaillant
Nous, Sandrine CAMPIOT, Vice-Président, assistée de Julie MAMI, Greffier,
RAPPEL DES FAITS
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, [F] [M], se disant née le 4 septembre 1941 à [Localité 14] (Algérie) et demeurant [Adresse 9],
73230 BARBY, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon le procureur de la République près cette juridiction aux fins de se voir dire et juger de nationalité française et plus précisément:
— Dire et juger recevable et bien fondée l’action diligentée par Madame [F] [M] épouse [P].
— Dire et juger que Madame [F] [M] épouse [P] née le 04 septembre 1941 à [Localité 15] en Algérie est de nationalité française.
— Condamner le Ministère Public aux entiers dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie éléctronique le 12 décembre 2023, sont intervenus à la procédure es-qualité d’héritiers de [F] [M]:
— Madame [Z] [P], née le 19 novembre 1961 à [Localité 12] (Maroc), demeurant [Adresse 2], Suisse.
— Madame [X] [P], née le 07 septembre 1964 à [Localité 12] (Maroc),demeurant [Adresse 7], Suisse.
— Madame [S] [P], née le 07 mars 1966 à [Localité 11] (Algérie),demeurant [Adresse 5], [Adresse 1] [Localité 8], Algérie.
— Madame [U] [P], née le 11 avril 1968 à [Localité 8] (Algérie),demeurant [Adresse 4], Algérie.
— Madame [E] [P], née le 1 er octobre 1969 à [Localité 8] (Algérie), demeurant [Adresse 4], Algérie.
— Monsieur [V] [I] [P], né le 31 août 1971 à [Localité 8] (Algérie), demeurant [Adresse 3], France.
— Madame [B] [P], née le 02 mai 1975 à [Localité 8] (Algérie), demeurant [Adresse 4], Algérie.
— Monsieur [N] [P], né le 15 novembre 1977 à [Localité 8] (Algérie), demeurant [Adresse 3], France.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA en date du 30 janvier 2024, Monsieur le Procureur de la République sollicite au visa des articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile, du juge de la mise en état de :
— prononcer la nullité de l’assignation du 15 mai 2023 au nom de [F] [M] décédée le 10 mars 2021 pour défaut de capacité d’ester en justice.
Au soutien de son exception de procédure, il expose que l’assignation a été délivrée le 15 mai 2023 au nom de [F] [M] alors qu’elle était décédée le 10 mars 2021 et donc privée de sa capacité d’ester en justice, ce qui frappe d’une irrégularité de fond l’assignation, la rendant invalide, à savoir nulle pour vice de fond. Il ajoute que l’intervention volontaire des prétendus héritiers de la requérante décédée ne suffit pas à régulariser l’acte introductif d’instance.
Aucune réponse n’a été apportée à cette exception de procédure par les consorts [P] es-qualité .
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation pour défaut de capacité à agir
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile constituent des irrégularités de fond
affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice.
En application de l’article 118 du code précité, les exceptions de nullité fondées sur
l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de
condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 119 du code de procédure civile précise que les exceptions de nullité fondées sur
l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces de procédure que l’assignation a délivrée le 15 mai 2023 par [F] [M] alors que celle-ci est décédée le 10 mars 2021 et dès lors privée de personalité juridique.
L’assignation délivrée le 15 mai 2023 au nom de [F] [M] décédée le
10 mars 2021 et donc privée de la capacité d’ester en justice, est dès lors frappée d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, à savoir nulle pour vice de fond, l’intervention volontaire ultérieure de parties se présentant en qualité d’héritiers n’ayant aucune incidence.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandrine CAMPIOT, Vice Président, juge de la mise en état de la première chambre, statuant contradictoirement et en premier ressort :
PRONONCE la nullité de l’assignation du 15 mai 2023 au nom de [F] [M]
décédée le 10 mars 2021 pour défaut de capacité d’ester en justice
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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