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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 10 oct. 2025, n° 23/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/1032
Enrôlement : N° RG 23/00167 – N° Portalis DBW3-W-B7G-22HM
AFFAIRE : Mme [T] [L] épouse [O] (Me Fanny LAVAILL)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Pierre CECCALDI) ; METROPOLE AIX-[Localité 7] PROVENCE () ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [L] épouse [O]
née le 08 Juin 1957 à [Localité 6] (Algérie), demeurant [Adresse 4],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
METROPOLE AIX-[Localité 7] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Localité 7]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juin 2021 à [Localité 7], Madame [T] [L] épouse [O] a été victime d’une chute au sein d’un tramway de la Régie des Transports Marseillais (RTM), dont la responsabilité civile est garantie par la SA AXA FRANCE IARD, laquelle n’a pas contesté le principe de son intervention.
En phase amiable, la somme de 1.000 euros a été versée à Madame [T] [L] épouse [O] à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Un examen médico-légal a été confié au Docteur [W] [Z], qui a déposé son rapport le 05 janvier 2022.
Par courrier du 07 février 2022, la SA AXA FRANCE IARD a notifié une offre d’indemnisation à hauteur de 11.440 euros, sous réserve de la créance de l’organisme social, majorée à hauteur de 20.298 euros par courrier du 06 septembre 2022 faisant suite au refus opposé par la victime à la première offre.
Aucun accord amiable n’est intervenu.
Par actes d’huissier signifiés les 21, 23 et 28 décembre 2022, Madame [T] [L] épouse [O] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de l’article 1231-1 du code civil et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la MÉTROPOLE AIX-[Localité 7]-PROVENCE en qualité de tiers payeurs.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2023, Madame [T] [L] épouse [O] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de fixation d’incident, réclamant l’allocation d’une provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
En défense sur incident, la SA AXA FRANCE IARD, par conclusions signifiées par voie électronique le 05 septembre 2023, a conclu au rejet ou à titre subsidiaire à la limitation du montant de la provision demandée.
Ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la MÉTROPOLE AIX-[Localité 7]-PROVENCE n’ont comparu à l’audience d’incidents du 06 octobre 2023, au cours de laquelle les conseils de Madame [T] [L] épouse [O] et de la SA AXA FRANCE IARD ont réitéré les prétentions et moyens développés dans leurs dernières écritures.
Par ordonnance d’incident du 03 novembre 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le juge de la mise en état a condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [T] [L] épouse [O] les sommes de 10.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident distraits au profit du conseil de la demanderesse.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 19 janvier 2024.
A l’issue de l’instruction de l’affaire, les dernières prétentions des parties sont les suivantes :
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 03 septembre 2024, Madame [T] [L] épouse [O] sollicite du tribunal de:
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer, en deniers ou quittances, la somme totale de 58.375 euros en réparation de son entier préjudice corporel, décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— frais médicaux : 19 euros,
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— tierce personne temporaire : 266 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents
— incidence professionnelle : 20.000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 760 euros,
— souffrances endurées : 6.000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 15.730 euros,
— préjudice d’agrément : 15.000 euros,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Fanny LAVAILL.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation du préjudice de la demanderesse comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— tierce personne temporaire : 234 euros,
— incidence professionnelle : 2.000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 609 euros,
— souffrances endurées : 4.650 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 15.730 euros,
— préjudice d’agrément : 2.500 euros,
— rejeter toute autre prétention et dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3. et 4. Régulièrement assignées à personne morale, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la MÉTROPOLE AIX-[Localité 7]-PROVENCE n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes a notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [T] [L] épouse [O] les communique également en pièce n°20 au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 06 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 04 juillet 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La responsabilité de la RTM comme le droit à indemnisation de Madame [T] [L] épouse [O] ne sont pas contestés par la SA AXA FRANCE IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport du Docteur [W] [Z], sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 18 juin 2021 :
— une contusion du rachis cervical,
— une contusion de l’épaule droite,
— une contusion du coude droit,
— une contusion du poignet droit.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 18 juin 2021 au 18 juillet 2021, avec aide humaine à raison de 3 heures par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 19 juillet 2021 au 31 décembre 2021,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 11%, “prenant en compte la limitation fonctionnelle dans toutes les amplitudes du poignet droit, dominant, la limitation fonctionnelle et le syndrome algique résiduel du rachis cervical”,
— au titre du préjudice d’agrément : “gêne à la nage sans inaptitude”,
— au titre de l’incidence professionnelle : “gêne à la manipulation de la souris et du clavier d’ordinateur, sans inaptitude”.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [T] [L] épouse [O], âgée de 64 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué comme suit, en tenant compte de la créance de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [T] [L] épouse [O] produit la notification par la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes de ses débours définitifs, dont il résulte une créance non contestée d’un montant total de 450,38 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Madame [T] [L] épouse [O] est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 19 euros qui correspond aux franchises sur soins visées par la notification susdite.
La SA AXA FRANCE IARD ne conclut pas expressément sur ce point.
Il sera fait droit à la demande de Madame [T] [L] épouse [O].
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, la victime communique la note d’honoraires du Docteur [K], qui l’a assistée à l’examen médico-légal du Docteur [Z], pour un montant total de 600 euros, laquelle fait état de ce que ces frais ont été acquittés.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD accepte de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros demandé sera retenu et le préjudice de Madame [T] [L] épouse [O] indemnisé à hauteur de 266 euros (3h x 31j/7 x 20).
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice, au regard de la gêne à la manipulation de la souris et du clavier d’ordinateur, sans inaptitude, liée aux séquelles affectant le poignet droit, membre dominant.
Madame [T] [L] épouse [O] fait valoir qu’elle exerçait au jour de l’accident la profession de chef de service dans l’administration et travaillait de façon permanente sur ordinateur, mobilisant son membre supérieur droit en continu. Elle soutient que les séquelles affectant en particulier son poignet droit ont engendré une pénibilité accrue dans son exercice professionnel quotidien, communiquant des attestations d’une collègue de travail et d’une ergothérapeute en ce sens. Elle précise que son poste de travail a fait l’objet d’un aménagement par l’achat d’une souris roller en mousse et d’un logiciel de dictée vocale. Elle ajoute qu’elle a dû supporter cette pénibilité accrue jusqu’à son départ en retraite le 09 juin 2024, soit pendant près de trois années. Enfin, elle indique qu’aucune prestation au titre d’un accident du travail n’a vocation à venir s’imputer sur son préjudice. L’ensemble des justificatifs afférents sont produits.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste quoiqu’il en soit pas la situation professionnelle de la demanderesse, ni le principe du préjudice d’incidence professionnelle subi, mais soutient que le quantum demandé par Madame [T] [L] épouse [O] doit être réduit de façon significative compte tenu de la faible gravité de son préjudice.
Il n’est pas contesté, et résulte de l’analyse du Docteur [Z], que les séquelles de l’accident, par leur nature, ont impacté très directement l’exercice par Madame [T] [L] épouse [O] de son activité professionnelle. L’ampleur de ces séquelles a justifié un taux de déficit fonctionnel permanent de 11%, lequel, s’il ne procède pas d’une extrême gravité n’en demeure pas moins significatif, surtout au regard de la nature des fonctions exercées qui impliquait l’usage permanent d’un clavier et d’une souris d’ordinateur. La pénibilité accrue subie par la victime mérite juste indemnisation à hauteur de l’ampleur dont il est justifié. Cependant, il doit être tenu compte de la durée de carrière professionnelle effectivement impactée par les séquelles de l’accident, en l’occurrence deux années et demi, ce qui a nécessairement un impact sur le quantum adapté.
En considération de l’ensemble de ces motifs, le préjudice d’incidence professionnelle de Madame [T] [L] épouse [O] sera justement indemnisé à hauteur de 8.000 euros.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par le Docteur [Z], mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [T] [L] épouse [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, comme suit, en tenant compte du montant demandé par la victime pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 31 jours
…………………………………………………………………………………….248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 166 jours
510 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [Z] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [T] [L] épouse [O] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles du poignet droit et du rachis cervical imputables à l’accident, le Docteur [Z] a fixé sans contestation ce taux à 11%, étant rappelé que Madame [T] [L] épouse [O] était âgée de 64 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce poste de préjudice sur une base de 1.430 euros du point, soit au total 15.730 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, le Docteur [Z] a retenu une gêne à la nage, sans inaptitude.
Madame [T] [L] épouse [O] communique des attestations de proches confirmant la pratique antérieure et ancienne de la natation, et l’impossibilité de la reprendre compte tenu de ses séquelles.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le principe d’un préjudice d’agrément mais rappelle que le Docteur [Z] n’a retenu qu’une gêne, et sollicite la réduction notable du quantum demandé.
Madame [T] [L] épouse [O] justifie d’une pratique ancienne et soutenue de la natation, laquelle se trouve nécessairement impactée par la nature et l’ampleur des séquelles de l’accident. Cependant, le Docteur [Z] s’est expressément prononcé en faveur d’une gêne sans impossibilité, et Madame [T] [L] épouse [O] ne justifie ni d’une contestation des conclusions du médecin, ni de tout autre document faisant état d’un avis médical en faveur de l’impossibilité alléguée. Sa bonne foi n’est aucunement remise en cause, le tribunal concevant tout à fait l’interruption de sa pratique de la natation, mais elle ne peut soutenir qu’une impossibilité de pratique est intégralement imputable à l’accident dans ces conditions. Il en sera nécessairement tenu compte dans l’appréciation du quantum de l’indemnisation de son préjudice, ainsi que de son âge au jour de la consolidation de son état.
En conséquence de tout ce qui précède, le préjudice de Madame [T] [L] épouse [O] sera justement indemnisé à hauteur de 4.000 euros.
3) Les provisions
Il convient de déduire du total les provisions allouées en phase amiable puis par le juge de la mise en état à hauteur de 11.000 euros au total.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 19 euros
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 266 euros
— incidence professionnelle 8.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 510 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 15.730 euros
— préjudice d’agrément 4.000 euros
TOTAL 34.373 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 11.000 euros
SOLDE DÛ 23.373 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Madame [T] [L] épouse [O] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 juin 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera, de plein droit, intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine. Elle ne peut l’être à l’égard de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes, qui n’y est pas intervenue volontairement ni n’y a été attraite en intervention forcée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Fanny LAVAILL en vertu de l’article 699 du même code.
Madame [T] [L] épouse [O] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, en l’état d’une offre amiable insuffisante au regard des montants alloués par le tribunal, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [T] [L] épouse [O], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— dépenses de santé actuelles 19 euros
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 266 euros
— incidence professionnelle 8.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 510 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 15.730 euros
— préjudice d’agrément 4.000 euros
TOTAL 34.373 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 11.000 euros
SOLDE DÛ 23.373 euros
Fixe la créance de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, soit au total 450,38 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [T] [L] épouse [O], en deniers ou quittances, la somme totale de 23.373 euros (vingt trois mille trois cent soixante treize euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 juin 2021, déduction faite des provisions précédemment allouées et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [T] [L] épouse [O] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Fanny LAVAILL,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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