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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 16 oct. 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
==========
N° RG 24/00092 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CZ64
MINUTE N°76
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte (88B)
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Etablissement [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Demandeur à la contrainte
Défendeur à l’opposition à contrainte
Représentée par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE, substituée par Me Mylène ORLIAGUET, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [G] [K], demeurant [Adresse 1]
Défenderesse à la contrainte
Demanderesse à l’opposition à contrainte
Non comparante
Copie Mme [K] + grosse Me Marche le 17/10/2025
DÉBATS : Audience publique du 27 Février 2025
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffiers: Stéphane MONTEILH, Greffier lors des plaidoiries et Aurore LEMOINE, Cadre greffier lors de la mise à disposition,
Date de mise à disposition de la décision : 22 Mai 2025, délibéré prorogé au 17 Octobre 2025
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [G] [K] s’est inscrite comme demandeur d’emploi le 07 janvier 2022. Elle a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 07 février 2022.
Au motif qu’elle ne résidait pas en France du 02 mars 2022 au 12 septembre 2023, [4], par lettre du 24 avril 2024, a notifié à Madame [T] [G] [K] un trop perçu d’un montant de 17.070,50 euros.
Le 23 mai 2024, Madame [T] [G] [K] a répondu qu’elle était bien en France mais qu’elle a prêté sa carte bancaire à un proche en Roumanie. Elle a demandé l’effacement de sa dette.
Par lettre du 03 juillet 2024, [4] a informé Madame [T] [G] [K] que l’instance paritaire avait refusé tout effacement et lui a demandé de lui payer la somme de 17.070,50 euros au titre du trop-perçu, et ce avant le 18 juillet 2024.
En l’absence de tout paiement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2024 distribuée le 29 juillet 2024, [4] a mis Madame [T] [G] [K] en demeure de lui payer la somme de 17.070,50 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à tort du 02 mars 2022 au 12 septembre 2023.
Cette mise en demeure restant infructueuse, [4] a fait délivrer à Madame [T] [G] [K] une contrainte en date du 09 octobre 2024 signifiée par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024 d’un montant de :
— 17.070,50 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à tort du 02 mars 2022 au 12 septembre 2023.
— 5,66 euros au titre des frais antérieurs récupérables en justice,
— 143,15 euros au titre des prestations de recouvrement A444-31,
— 76,13 euros au titre du coût de l’acte,
soit un total de 17.295,44 euros.
Madame [T] [G] [K] a formé opposition à cette contrainte par lettre postée le 31 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle Madame [T] [G] [K] a comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 février 2025 14h pour conclusions de [4].
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2025.
[4], représenté par son avocat, se rapporte aux conclusions qu’il dépose et demande de :
— juger l’opposition irrecevable,
— confirmer la contrainte du 18 octobre 2024,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la défenderesse aux dépens.
Madame [T] [G] [K], présente à l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle la date de renvoi au 27 février 2025 14h lui a été donnée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 22 mai 2025 et prorogée au 16 octobre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la délivrance de la contrainte
L’article R.5426-20 du code du travail dispose que la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de l’opérateur [3] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur [3] peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2024 distribuée le 29 juillet 2024, [4] a mis Madame [T] [G] [K] en demeure de lui payer la somme de 17.070,50 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à tort du 02 mars 2022 au 12 septembre 2023. Cette mise en demeure répond aux conditions énoncées par le texte susvisé.
Cette mise en demeure restant infructueuse, [4] a fait délivrer à Madame [T] [G] [K] une contrainte en date du 09 octobre 2024 signifiée par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024. Le délai d’un mois prescrit par le texte susvisé entre la notification de la mise en demeure, le 29 juillet 2024 et la date de la contrainte, le 09 octobre 2024, a été respecté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la contrainte a été valablement décernée.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal d’instance dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée.
La contrainte en date du 09 octobre 2024 a été signifiée par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024. Madame [T] [G] [K] a formé opposition le 31 octobre 2024, soit dans le délai légal. L’opposition sera déclarée recevable.
Sur la demande principale
L’article 25 § 2 du règlement d’assurance chômage en annexe du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 énonce : “L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse :b) de résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage mentionné à l’article 2 du décret auquel est annexé la présente annexe”.
L’article 2 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 prévoit que “L’annexe A du présent décret s’applique sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à [Localité 5], à [Localité 6] et à [Localité 7]”.
[4] justifie, par la production de la copie des relevés de compte bancaire de Madame [T] [G] [K], que la totalité des achats a été effectuée en Roumanie du 02 mars 2022 au 12 septembre 2023. Madame [T] [G] [K] explique que : “En effet, ma mère est décédée le 06 avril 2022 et après son décès, j’ai laissé ma carte bleu en Roumanie pour que mon frère puisse l’utiliser et payer ce qu’on avait à payer, notre père étant décédé en 2016". Toutefois, l’étude des relevés de compte met en évidence un très grand nombre d’opérations réalisé chaque mois qui révèle, non une utilisation de la carte bancaire pour régler des frais consécutifs à un décès familial, mais une utilisation pour régler des frais de la vie quotidienne. Il ressort de ces éléments que, du 02 mars 2022 au 12 septembre 2023, Madame [T] [G] [K] résidait en Roumanie et ne résidait pas en France. Dès lors qu’elle résidait en Roumanie, l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’était plus due et elle doit rembourser le montant qui lui a été versé. [4] justifie, par la production de l’historique des versements, lui avoir payé la somme de 17.070,50 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à tort du 02 mars 2022 au 12 septembre 2023..
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [T] [G] [K] sera condamnée à payer à [4] la somme de 17.070,50 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à tort du 02 mars 2022 au 12 septembre 2023 et des frais de mise en demeure.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [T] [G] [K] a formé opposition mais n’a pas comparu à l’audience. Elle a ainsi contraint [4] a exposer inutilement des frais pour comparaître. Dès lors, l’équité impose de condamner Madame [T] [G] [K] à payer à [4] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [T] [G] [K] est condamnée aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais de signification de contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT que la contrainte à été valablement décernée ;
DIT l’opposition de Madame [T] [G] [K] recevable ;
CONDAMNE Madame [T] [G] [K] à payer à [4] les sommes suivantes :
— 17.070,50 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à tort du 02 mars 2022 au 12 septembre 2023 et des frais de mise en demeure,
— 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [G] [K] aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais de signification de contrainte.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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