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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 11 avr. 2025, n° 23/05098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 11 Avril 2025
N° RG 23/05098 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROJJ
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8])
de nationalité Marocaine
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
DEFENDEUR :
Madame [L] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine BOGAERT-LENNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 112
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7774 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me BOGAERT-LENNE, Me SIDI-AISSA
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 19 décembre 2023 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8])
et de :
Madame [L] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (MAROC),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
DIT que Madame [L] [K] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au jour de l’assignation ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [L] [K] et Monsieur [F] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Anne VIEL Thérèse RICHARD
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